CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 septembre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif et M. Antoine Thélin., assesseurs.

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, à Lausanne

  

 

Objet

Réduction de l'horaire de travail  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 16 novembre 2004 (indemnité pour réduction de l'horaire de travail)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) L'entreprise X.________ à 1******** a déposé le 22  septembre 2004 une demande d'indemnité pour réduction de l'horaire de travail auprès du Service de l'emploi. La demande concerne le seul employé de l'entreprise pour la période allant du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004, la perte de travail étant estimée à 70 % d'une activité à plein temps. L'entreprise exerce son champ d'activité dans la conception, la réalisation et la reproduction de tout document, travaux d'impression offset, numérique, photocopie, reliure. Un tableau d'évolution du chiffre d'affaires mensuel en 2004 présente les résultats suivants :


Ventes/mois

Ventes comptant

Ventes comptant

Ventes à terme

Ventes à terme

Ventes à terme

Total des ventes

Janvier

549.91

134.77

16'562.74

---

---

17'247.42

Février

379.18

151.95

8'042.14

925.78

---

9'499.05

Mars

3'009.29

201.17

16'612.45

4'326.86

15'800.00

39'499.95

Avril

2'883.72

11.13

15'695.34

11'373.16

---

29'963.35

Mai

1'517.84

83.98

7'655.10

21'589.57

---

30'846.49

Juin

1'074.21

 

18'657.49

7'010.31

---

26'742.01

Juillet

1'039.31

166.02

15'441.77

6'985.11

---

23'632.21

Août

1'174.72

78.13

5'345.48

1'859.77

---

8'458.10

Sept**. (1/2)

326.67

178.71

6'279.83

758.50

---

7'543.71

** Seuls les ventes de la première quinzaine de septembre sont prises en considération.

b) L'entreprise a également fourni sous forme de tableau un état du carnet de commandes ainsi qu'un état provisionnel des ventes des mois de décembre 2004 à mars 2005.

Etat du carnet de commande

Clients/mois

Septembre 04

Octobre 04

Novembre 04

CHUV

3'000.00

 

 

Club 2******** Volley ball

 

5'000.00

 

IFBF

800.00

 

 

Timbrologie

 

600.00

 

Club Café crème

700.00

700.00

700.00

Cuisines A.________

 

 

3'000.00

Vidy Med

 

 

350.00

Médair

 

 

2'000.00

Unil

 

550.00

 

Association des parents d'élèves

 

500.00

 

Dance Aerobics

 

2'000.00

 

CSI Cash

 

 

1'500.00

Agomécanique

 

700.00

 

Compex Médical

 

 

3'000.00

Autres clients

1'300.00

4'000.00

4'900.00

Clients de passage

1'200.00

2'500.00

3'100.00

Total

5'800.00

14'050.00

15'450.00

 

Etat provisionnel des ventes des mois de décembre 04 à mars 05

 

déc. 04

janv. 05

févr. 05

mars 05

Clients habituels "impressions numériques"

11'500.00

13'600.00

14'500.00

15'100.00

Clients habituels "impression offset"

4'200.00

4'900.00

5'100.00

5'200.00

Clients habituels "façonnage"

1'200.00

1'800.00

2'400.00

2'000.00

Clients de passage

2'000.00

2'000.00

2'000.00

2'500.00

Nouveaux clients

1'000.00

1'500.00

4'500.00

5'000.00

Total des ventes prévisionnelles


19'900.00


23'800.00


28'500.00


29'800.00

 

c) Les motifs qui ont amenés l'entreprise à introduire la réduction de l'horaire de travail sont formulés de la manière suivante :

"(…)

Incapacité financière de l'entreprise à faire face au salaire d'un imprimeur qualifié pendant la période de récession". En ce qui concerne les mesures prises pour éviter la réduction de l'horaire de travail, les mesures suivantes sont proposées : "prospection, politique de communication : annonces publicitaires, affiches, flyer…. Une nouvelle politique de prix : remise pour étudiants, tarif dégressif, rabais selon montant des facturations…. Actions promotionnelles : prix spéciaux pour les travaux d'impression de fin d'année; offre de nouvelles solutions technologique visant à solliciter la transmission de données (depuis les ordinateurs des clients vers nos serveurs d'impression). Il est également précisé qu'aucune commande n'a été retardée. En ce qui concerne les raisons qui faisaient supposer que la perte de travail ne serait que passagère, l'entreprise requérante indique : "un bon rapport qualité/prix. Une grande capacité de réagir rapidement face aux demandes de plus en plus urgentes de la clientèle. Une clientèle fidélisée. Un service personnalisé (écoute ou conseils).

(…)"

B.                               a) Par décision du 30 septembre 2004, le Service de l'emploi a fait opposition au versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; les motifs invoqués faisaient partie des risques généraux d'exploitation d'une entreprise évoluant dans le domaine de la copie ou de l'impression. L'opposition formulée par X.________ le 2 novembre 2004 a été rejetée par le Service de l'emploi le 16 novembre 2004.

b) X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'allocation d'indemnités pour réduction de l'horaire de travail pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2004; subsidiairement, X.________ conclut au renvoi de la cause à l'instance inférieure. Elle reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte des différents renseignements mentionnés dans le préavis de réduction de l'horaire de travail. Elle précise que si l'activité avait été prévisible, le collaborateur imprimeur n'aurait pas été engagé. L'entreprise précise que les salaires du collaborateur représentent de lourdes charges d'exploitation et que le risque de la baisse estivale avait été pris en considération par l'employeur qui ne pouvait toutefois pas anticiper à la baisse temporaire qui s'est poursuivie à la fin de l'été et qui a justifié le dépôt du préavis.

c) Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours le 3 janvier 2005 en concluant à son rejet. Le tribunal a encore demandé au recourant de produire les décomptes des chiffres d'affaires mensuels depuis la création de l'entreprise. X.________ a produit les données suivantes pour l'année 2002.

Janvier :    13'425.50

Mai  :        17'595.40

Septembre :   10'761.70

Février :    18'834.85

Juin :        12'051.40

Octobre :        24'252.50

Mars :       18'554.90

Juillet  :     13'406.15

Novembre :     14'833.10

Avril :        32'703.75

Août :         7'855.30

Décembre :     26'742.56

Le recourant précise qu'il a repris l'entreprise au deuxième semestre de 2001, qu'il a travaillé seul, et qu'il a pris ses vacances entre les mois de juillet et d'août 2002. Pour l'année 2002, le montant du chiffre d'affaire total s'élève à 211'017.11 fr. Pour l'année 2003, le montant total du chiffre d'affaire s'élève à 234'841.75 fr. avec l'évolution mensuelle suivante :

Janvier :    10'817.00

Mai  :        24'024.25

Septembre :    15'376.12

Février :    13'212.50

Juin :        14'103.65

Octobre :        34'665.75

Mars :       24'968.05

Juillet  :       7'932.35

Novembre :     21'020.87

Avril :        15'752.15

Août :        24'432.50

Décembre :     28'536.56

 

Le recourant précise encore que pour l'année 2003, il a fait l'acquisition de l'imprimerie B.________ en octobre 2003 (fonds de commerce, machines, stock et clientèle) et qu'il a pris ses vacances en juillet 2003. Pour l'année 2004. le chiffre d'affaire est passé à 274'726.79 fr. avec le détail mensuel suivant :

Janvier :    16'225.98

Mai  :        36'133.18

Septembre :    15'228.85

Février :    10'605.00

Juin :        27'119.46

Octobre :         23'995.39

Mars :       24'148.84

Juillet  :     23'632.21

Novembre :     18'850.72

Avril :        40'510.71

Août :         9'093.20

Décembre :     29 183.25

 

En 2004, le recourant précise qu'il a engagé un imprimeur à 100% avec un salaire brut annuel de 78'000 fr. dès le 10 mars 2004 et que l'entreprise a fermé pour les vacances pendant la première semaine d'août. Enfin, les premiers mois de l'année 2005 ont connu l'évolution suivante :

Janvier :    12'661.84

Avril :        20'936.42

Février :    17'631.25

Mai  :        43'880.85

Mars :       15'618.25

Juin :        25'846.10

 

Considérant en droit

1.                                a) Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération, si la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. b et d LACI). La perte de travail n'est prise en considération que si elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable (art. 32 al. 1 let. a LACI), et si elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32 al. 1 let. b LACI). Cependant, même quand elle satisfait à ces critères, la perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer (art. 33 al. 1 let. a LACI), lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou  l'entreprise, ou qu'elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1 let. b LACI). Le but de cette dernière exception est, avant tout, d'exclure l'indemnisation des réductions de l'horaire de travail qui se répètent régulièrement (ATF 121 V 374 consid. 2a, 119 V 358 consid. 1a et les références).

b) Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (p. ex. DTA 1995 No 20 p. 119 sv. consid. 1b).

c) En l'espèce, les difficultés financières de l'entreprise proviennent essentiellement de l'engagement le 10 mars 2004 d'un imprimeur à plein temps. La baisse du chiffre d'affaires indiquée en juillet/août, qui s'est poursuivie au mois de septembre 2004 n'apparaît pas exceptionnelle si l'on compare les chiffres d'affaires réalisés au mois de janvier et février 2004. Au surplus, le chiffre du mois de septembre apparaît même supérieur à celui du mois de février 2004 compte tenu du carnet de commandes dont la recourante a fait état. L'état provisionnel des ventes mentionné pour le mois de décembre 2004 au mois de mars 2005 fait également état d'un chiffre d'affaires de 23'800 fr. et de 28'500 fr. pour les mois de janvier et février 2005 alors que ces deux mois étaient nettement plus faibles en 2004. En définitive, le tribunal constate que l'entreprise a engagé un imprimeur à plein temps, probablement sur la base de l'évolution positive du carnet de commande dès le mois de mars 2004 sans pour autant réaliser que la fluctuation normale du chiffre d'affaires ne permettrait vraisemblablement pas de maintenir une tel taux d'activité pour l'entreprise. En tous les cas, la baisse du chiffre d'affaires des mois d'août et de septembre 2004 n'apparaît pas résulter d'une circonstance exceptionnelle liée à un événement économique particulier, mais elle s'inscrit dans la suite des variations importantes qui caractérisent les résultats de cette entreprise. Elle ne justifie pas le versement de l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 16 novembre 2004 est maintenue.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 13 septembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.