CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 avril 2005

Composition

M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 12 novembre 2004 (suspension du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ a exercé depuis 1992 différentes fonctions au sein de X.________(chef du bureau du contentieux, chef du service des institutions sociales, chef du service des relations, membres et affiliés). Il avait auparavant travaillé à la Banque Vaudoise de Crédit et à l'Office des poursuites de Y.________.

En date du 29 septembre 2003, X.________a résilié le contrat de travail de A.________ pour le 31 décembre 2003.

B.                               A.________ a revendiqué l'indemnité de chômage dès le 1er janvier 2004 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à cette date. Dès ce moment, son chômage a été contrôlé par l'Office régional de placement d'Yverdon (ci-après : l'ORP).

C.                               Le 12 janvier 2004, A.________ a participé à une séance d'information centralisée destinée aux demandeurs d'emploi. Le 13 janvier 2004, il a eu un premier entretien avec son conseiller ORP consacré essentiellement aux démarches administratives liées à son inscription au chômage. A.________ a eu un second entretien avec son conseiller ORP le 26 janvier 2004. Selon le procès-verbal de cet entretien, il lui a été indiqué à ce moment-là qu'il devait effectuer trois recherches d'emplois par semaine.

D.                               Dans une décision du 20 février 2004, l'ORP a suspendu A.________ dans son droit à l'indemnité pour une durée de quatre jours, à compter du 1er février 2004, au motif qu'il n'avait pas effectué suffisamment de recherches d'emplois durant la période de contrôle correspondant au mois de janvier 2004. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 22 mars 2004. Ce dernier a rejeté ce recours dans une décision du 12 novembre 2004.

A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le16 décembre 2004 en concluant à son annulation, ainsi qu'à l'annulation de la décision de l'ORP du 20 février 2004. L'ORP a déposé des observations et son dossier le 10 janvier 2005 en concluant au rejet du recours. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse et son dossier le 11 janvier 2005 en concluant au rejet du recours. Interpellée par le juge instructeur à ce sujet, chacune des parties a ensuite eu l'occasion de se déterminer au sujet des informations qui ont été données lors de la séance d'information du 12 janvier 2004 en ce qui concerne le nombre de recherches d'emplois à effectuer.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                En application de l'art. 8 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI), l'assuré doit, pour avoir droit à l'indemnité de chômage, notamment satisfaire aux exigences du contrôle prévues à l'art. 17 LACI. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, l'assuré est tenu d'entreprendre avec l'assistance de l'Office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emplois par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches. Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emplois par écrit (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances du 4 juin 2003 dans la cause C319/02; arrêt TA PS.2004.0234 du 28 janvier 2005).

En l'occurrence, il y a lieu de constater que les démarches entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois de janvier 2004 se situent en deçà du nombre requis par la pratique administrative, puisqu'il a effectué quatre offres d'emplois durant cette période. Le recourant soutient que cette insuffisance quantitative est compensée par la qualité des offres d'emplois effectuées en précisant à cet égard que toutes auraient abouti à un entretien. La question de savoir si, en raison de la nature et de la qualité des recherches d'emplois effectuées au mois de janvier 2004, le recourant a respecté les exigences de l'art. 17 al. 1 LACI, quand bien même il n'a fait que quatre offres d'emplois, peut cependant rester indécise. En effet, la sanction prononcée à son encontre doit, en toute hypothèse, être annulée pour les raisons évoquées ci-dessous.

4.                L'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 lit. c LACI). Le prononcé d'une sanction en application de l'art. 30 LACI implique que l'assuré ait commis une faute. L'art. 45 OACI prévoit ainsi que la durée de la suspension de l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (lettre a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (lettre b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (lettre c). La notion de faute prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est ainsi réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 No 4; arrêt TA PS.2004.0260 du 7 mars 2005; PS 1999/0125 du 9 mars 2000). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, No 11, ad art. 30 LACI).

En l'occurrence, la question de savoir si une faute peut être reprochée au recourant en ce qui concerne ses recherches d'emplois durant le mois de janvier 2004 doit être examinée en relation avec les informations dont il disposait à ce moment-là. Dès lors que, mis à part une séance consacrée à des questions administratives, le recourant n'a pas rencontré son conseiller ORP avant le 26 janvier 2004, l'information dont il disposait durant ce premier mois de chômage était celle fournie lors de la séance d'information centralisée du 12 janvier 2004. Le Service de l'emploi a produit le document qui sert de fil conducteur à la personne qui anime ce type de séances ainsi que les documents remis aux participants à cette occasion. Il résulte de ces documents que les personnes concernées ne reçoivent que des informations très générales au sujet des recherches d'emploi à effectuer, l'accent étant mis sur le principe selon lequel il leur incombe de chercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis. Selon le document servant de fil conducteur, les recherches d'emploi doivent ainsi être"suffisantes en quantité et en qualité". Au surplus, selon le Service de l'emploi, le conseiller qui anime la séance ne mentionne pas le nombre de recherches d'emplois qu'il convient d'effectuer chaque mois. Pour sa part, le recourant soutient que, à cette occasion, il aurait été indiqué qu'un spécialiste avec une formation supérieure pouvait se contenter d'une seule offre par mois.

Même si les explications fournies par le Service de l'emploi et le recourant au sujet des informations fournies lors de la séance centralisée du 12 janvier 2004 divergent quelque peu, il convient de retenir que le recourant n'a pas, à cette occasion, été orienté clairement au sujet du nombre d'offres d'emplois qui sont exigées. Ce n'est par conséquent qu'au moment de son entretien avec son conseiller ORP le 26 janvier 2004 qu'il a été informé des exigences en la matière. Faute d'information à ce moment là, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir concentré ses démarches durant son premier mois de chômage sur des offres d'un niveau correspondant à son profil spécifique (soit probablement sur des postes de cadre), ce qui impliquait nécessairement une limitation sur le plan quantitatif. On peut ainsi admettre que le recourant a cru, de bonne foi, que ses recherches d'emploi étaient suffisantes au regard des principes très généraux portés à sa connaissance lors de la séance d'information centralisée.

Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que le recourant a commis une faute, même légère, en se contentant de quatre offres d'emploi ciblées durant le mois de janvier 2004.  Son recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée, de même que la décision de l'ORP d'Yverdon du 20 février 2004.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Les décisions rendues le 20 février 2004 par l'Office régional de placement d'Yverdon et le 12 novembre 2004 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, sont annulées.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 27 avril 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.