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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 août 2005 |
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Composition |
M. Etienne Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt |
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recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Renaud LATTION, à Yverdon-Les-Bains, |
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autorité intimée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition de la caisse de chômage COMEDIA du 3 septembre 2004 (restitution d'un montant de 16'776 fr.75 d'indemnités indûment perçues) |
Vu les faits suivants
A. A.________ a travaillé durant plusieurs années au service d'une imprimerie, en qualité de compositeur-typographe. En raison de difficultés économiques, l'employeur a résilié son contrat de travail pour le 30 avril 1996.
A.________ a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 1er mai 1996 au 30 avril 1998. Son gain assuré a été arrêté à 5'809 fr., montant qui tenait compte du 13ème salaire. Les décomptes d'indemnités ont été établis sur cette base.
Le 3 mai 1996, A.________ a débuté une nouvelle activité professionnelle pour une durée indéterminée. Son salaire horaire brut se montait à 30 fr. de l'heure. A cela s'ajoutait une indemnité de vacances de 10,64% du salaire réalisé. Son taux d'activité variait selon les mois. Les revenus réalisés dans le cadre de cet emploi ont été annoncés à la caisse, qui lui a versé des indemnités compensatoires.
Le 22 septembre 1998, A.________ a été désinscrit de la banque de données PLASTA.
B. Le 30 mars 1998, l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (ci-après: OFDE) a adressé à la caisse un rapport de révision dans lequel il est fait état d'un montant de 17'339 fr. 20, dont le versement en faveur de l'assuré n'avait pu être justifié. Le 20 mai 1998, l'OFDE a adressé à la caisse une décision sur révision dans laquelle elle invitait cette dernière à exiger de son assuré le remboursement de la somme brute de 17'339 fr. 20, correspondant aux prestations perçues de manière indue.
Le 7 juillet 1998, la caisse a réclamé à A.________ un montant de 15'874 fr. 50 correspondant aux prestations nettes qui lui avaient été versées à tort.
Par décision du 20 juin 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours déposé par A.________ à l'encontre de cette décision.
C. Par arrêt du 6 décembre 2002, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours déposé par A.________ et renvoyé le dossier de la cause au Service de l'emploi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le tribunal a tout d'abord considéré que la caisse était en droit de procéder à une révision de la situation du recourant. Puis, il a confirmé la possibilité de procéder à une nouvelle calculation du gain assuré, qui ne prendrait désormais plus en compte la part du 13ème salaire. Il a retenu que cet élément de revenu n'était plus payé depuis plusieurs années et que l'intéressé n'avait pas intenté d'action judiciaire pour faire reconnaître ses prétentions. Le recours a dès lors été rejeté sur ce point. Le tribunal a ensuite jugé que la reconsidération ne se justifiait pas s'agissant d'erreurs dans la prise en compte des indemnités de vacances. En effet, le changement de pratique sur lequel se fondait l'autorité était intervenu postérieurement aux décomptes d'indemnités litigieux. Il a dès lors admis le recours sur ce point. On notera encore que le considérant final de l'arrêt mentionne que le dossier de la cause doit être renvoyé à la caisse pour qu'il soit procédé à un nouveau calcul des montants à restituer.
N'ayant pas été entrepris, cet arrêt est entré en force à l'échéance du délai de recours.
D. Par décision du 22 juillet 2003, la caisse a ordonné le remboursement par A.________ d'un montant net de 16'776 fr. 75 versé à tort. Elle a confirmé que la part du 13ème salaire n'avait pas à être incluse dans le gain assuré, de sorte que celui-ci devait se monter à 5'363 fr. pour la période litigieuse. Elle a ensuite pris acte du fait que la reconsidération des gains intermédiaires ne se justifiait plus et que ceux-ci devaient ainsi être pris en compte en incluant l'indemnité de vacances.
Le 3 septembre 2004, la caisse a rejeté l'opposition soulevée par A.________. Elle a confirmé que la portée de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif avait pour conséquence une augmentation de 2'628 fr. 20 du montant à restituer par l'assuré.
E. Par acte du 29 septembre 2004, A.________a recouru auprès du Service de l'emploi contre la décision sur opposition rendue par la caisse en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Le recours a été transmis au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
Dans ses déterminations du 12 janvier 2005, la caisse a contesté le bien-fondé des moyens soulevés par le recourant, tout en s'en remettant à justice quant à l'issue du recours. Elle a encore déposé un mémoire complémentaire le 20 mars 2005.
Pour sa part, le recourant a complété ses moyens en date du 13 juin 2005.
La caisse a également déposé une écriture complémentaire le 27 juin 2005 dans laquelle elle déclare maintenir sa décision sur opposition.
Considérant en droit
1. Bien que le recourant n'ait pas soulevé ce moyen, la question déterminante porte sur le pouvoir de décision reconnu à l'autorité intimée.
a) Dans le domaine du contentieux administratif, l'autorité de recours peut modifier une décision à l'avantage ou au détriment du recourant. Dans ce dernier cas, on parle de reformatio in pejus.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances considérait qu'avant de procéder à une reformatio in pejus, l'autorité saisie d'une opposition devait avertir l'assuré de son intention et lui donner l'occasion de s'exprimer. Peu importe que cette obligation fût ou non expressément prévue par la loi; elle résultait de toute manière de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (ATF 118 V 182, cons. 2d). A défaut d'une règle légale contraire (comme en droit fiscal), il était loisible à l'assuré placé devant le risque d'une réformatio in pejus de la décision à laquelle il avait fait opposition de retirer celle-ci afin d'obvier à la menace d'une aggravation de sa situation (ATF 118 V 182 cons. 3; 116 V 167 cons. 3 où la situation de l'administré était péjorée par rapport à une proposition de règlement et non par rapport à une décision). Quelques années plus tard, le Tribunal fédéral des assurances est allé plus loin en jugeant que l'assuré invité à s'exprimer sur l'éventualité d'une réforme à son détriment devait également être rendu attentif à la possibilité de retirer son opposition (ATF 122 V 166 cons. 2b et la jurisprudence citée).
Le 1er janvier 2003, sont entrées en vigueur la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1; ci-après: LPGA) ainsi que son ordonnance d'exécution du 11 septembre 2002 (RS 830.11; ci-après: OPGA). L'art. 61 let. d LPGA mentionne expressément l'obligation pour l'autorité qui envisage de réformer une décision au détriment de l'administré de donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Cette disposition est toutefois applicable aux seules procédures de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances (art. 61 al. 1; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich-Bâle-Genève 2003, n° 4 ad art. 61, p. 600). S'agissant de la procédure d'opposition, l'art. 52 LPGA ne donne aucune indication sur les règles applicables en matière de reformatio in pejus. Il semble toutefois clair que les principes arrêtés par la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit soient toujours applicables (U. Kieser, op.cit., n° 23 ad art. 52, p. 527). Quoi qu'il en soit, s'agissant de la procédure d'opposition, la règle a été cristallisée à l'art. 12 OPGA, qui est ainsi libellé:
"L'assureur n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant.
Si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition."
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler le caractère absolu de la règle instituée par l'art. 12 OPGA. La caisse de chômage ayant modifié sa décision initiale au détriment de l'assuré, sa décision sur opposition a été annulée (PS.2005.0028 du 27 juin 2005 cons. 1).
b) Par principe, les nouvelles règles de procédure sont pleinement applicables à toutes les causes pendantes, dès le jour de leur entrée en vigueur (P. Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1998, n° 2.5.2.3; U. Kieser, op. cit., § 8 ad art. 82, p. 820), à moins que le nouveau droit ne contienne des dispositions transitoires. Cette règle s'applique également aux principes consacrés par l'art. 61 let. d LPGA (ATF C 259/03 du 13 février 2004; ATF 129 V 115 cons. 2.2).
En l'espèce, l'arrêt du tribunal de céans, du 6 décembre 2002, est devenu exécutoire après l'entrée en vigueur tant de la LPGA que de l'OPGA. En conséquence, si la caisse statuait à nouveau (en lieu et place du Service de l'emploi auquel le dispositif de l'arrêt renvoyait le dossier) ce ne pouvait être qu'en qualité d'autorité d'opposition (l'opposition à la caisse a remplacé, avec la LPGA, le régime du recours au Service de l'emploi). Il y a dès lors lieu d'appliquer l'art. 12 OPGA.
c) Dans sa décision du 7 juillet 1998, la caisse a ordonné la restitution par le recourant d'un montant de 15'874 fr. 50 correspondant aux prestations de chômage qui lui avaient été versées à tort. A la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif, la caisse a recalculé le montant des indemnités qui lui étaient dues, en particulier le montant des indemnités compensatoires sur la base de gains intermédiaires nouvellement définis. Ceux-ci ont été établis en tenant compte des indemnités de vacances conformément aux règles en vigueur à cette époque. Pour le surplus, le montant du gain assuré demeurait constant, à 5'363 francs. Ces opérations l'on conduite à ordonner la restitution de 16'776 francs 75, soit un montant supérieur à celui qui avait été arrêté dans la décision initiale.
Il n'est dès lors pas douteux que la situation du recourant a été aggravée par rapport à la demande de restitution initiale (du 7 juillet 1998). Au demeurant, la caisse l'a admis dans la décision litigieuse. Elle n'a pourtant pas donné au recourant la possibilité de s'exprimer sur cette question avant de rendre sa décision, alors même qu'elle revêtait la qualité d'autorité d'opposition. Elle ne lui a pas non plus signalé la possibilité de retirer son recours - opposition.
Dans ces conditions, force est de constater que la caisse n'a pas respecté la règle posée par l'art. 12 OPGA. Ce manquement conduit à l'annulation de sa décision du 3 septembre 2004, qui elle-même se substituait à la décision du 22 juillet 2003 (U. Kieser, op. cit., n° 25 ad art. 52, p. 526).
Le dossier de la cause sera donc renvoyé à la caisse, qui devra exposer au recourant, de la manière la plus claire possible, le calcul auquel elle aboutit. Dans l'hypothèse où le montant à restituer serait supérieur à celui qui a été arrêté initialement (Fr. 15'874,50), elle devra lui laisser la possibilité de s'exprimer à ce sujet et, cas échéant, de retirer son recours.
2. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Le dossier de la cause sera transmis à la Caisse pour qu'elle procède de manière conforme au droit d'être entendu du recourant.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Le recourant obtient gain de cause, sans toutefois que la question de principe n'ait été examiné. Il peut dès lors prétendre à des dépens réduits, qu'il y a lieu d'arrêter à 500 francs (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue par la caisse de chômage Comedia le 3 septembre 2004 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la caisse de chômage Comedia pour nouvelle instruction et, cas échéant, nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. La caisse de chômage Comedia versera au recourant un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 août 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.