CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 mars 2005

Composition

M. François Kart, président, Mme Dina Charif Feller et
M. Edmond de Braun, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni-Guignard

 

recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Centre social régional d'Yverdon-Grandson, à Yverdon

  

autorités concernées

1.

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

 

 

2.

Centre social régional de Prilly-Echallens, à Prilly

  

 

Objet

aide sociale

 

Recours A. X.________ c/ décision du Centre social régional d'Yverdon-Grandson du 30 novembre 2004 (informant la recourante de la prise en charge de son loyer actuel jusqu'au 1er avril 2005)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, née le 14 octobre 1962, est la mère de trois enfants, B. X.________, née le 25 janvier 1986, C. X.________ née le 7 août 1987 et D. X.________, née le 4 août 1997.

Par jugement de divorce du 15 septembre 1998, l’autorité parentale sur B. X.________ et C. X.________ a été attribuée à leur père. Le 22 août 2002, lors d’une conciliation devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans le cadre d’une procédure de modification du jugement de divorce, l’autorité parentale sur C. X.________ a été transférée à A. X.________. Cette dernière a par conséquent l’autorité parentale et la garde de ses deux filles C. X.________ et D. X.________. La transaction conclue devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prévoit également que chaque parent exercera un libre droit de visite sur l’enfant dont il n’a pas la garde, d’entente avec cet enfant et avec le parent gardien.

B.                               Jusqu’au mois d’avril 2004, A. X.________ était domiciliée à 2******** et était suivie par le CSR Prilly-Echallens, qui lui versait des prestations d’aide sociale. Au mois d’avril 2004, suite à la résiliation par le bailleur du bail de son appartement de 2********, elle a déménagé dans un appartement de cinq pièces et demie à 1******** dont le loyer mensuel se monte à 1'600 fr. plus 175 fr. de charges.

Suite à son déménagement, le dossier de A. X.________ a été repris par le CSR d’Yverdon-Grandson. En date du 27 avril 2004, ce dernier a décidé qu’un montant de 2'159 fr. serait versé à A. X.________ au titre de l’aide sociale vaudoise à partir du 1er avril 2004. Ce montant se fonde sur les éléments suivants :

- forfait ASV 3 personnes                                                fr.      2'070.--

- frais de logement selon normes                                   fr.      1'509.--

- frais d’acquisition du revenu (pour votre fille)               fr.        347.--

besoins de base                                                              fr.      3'926.--

. /. rentes et pensions                                                      fr. -1'767.--

droit ASV                                                                          fr. 2'159.--

A. X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 10 mai 2004. A l’appui de son recours, elle faisait valoir qu’elle s’était trouvée dans l’obligation de quitter son appartement de 2******** à la suite de la résiliation de son bail pour le 1er avril 2004 et qu’elle avait signé son nouveau bail avec l’accord du conseiller qui la suivait à l’époque au CSR de Prilly-Echallens. Elle s’étonnait par conséquent que le CSR d’Yverdon-Grandson refuse de prendre en charge la totalité de son loyer. Dans ses déterminations déposées le 19 mai 2004, le CSR a indiqué, qu’en ce qui concerne le loyer, il avait pris en compte le loyer maximal prévu par les normes d’application de l’aide sociale vaudoise pour trois personnes (soit la recourante et ses deux filles cadettes), mais qu’il n’avait pas pris en compte la fille aînée de la recourante, dès lors que celle-ci est majeure et ne vit pas avec sa mère.

C.                               Le Tribunal administratif a statué sur le recours formé par A. X.________ le 10 mai 2004 dans un arrêt du 12 novembre 2004. A cette occasion, il a constaté que le CSR d’Yverdon-Grandson avait considéré à juste titre qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération la fille aînée de la recourante dès lors que celle-ci est majeure et vit en Valais où elle effectue ses études. Le Tribunal administratif a confirmé par conséquent qu’il convient d’appliquer à la recourante le barème prévu pour un adulte ou un couple avec un ou deux enfants (soit un loyer maximum de 1'060 francs par mois, majoré de 15% plus les charges) et non pas le barème prévu pour un adulte et trois enfants et plus (soit 1'480 francs majoré de 15% plus les charges). Le Tribunal administratif a toutefois considéré que le CSR ne pouvait pas réduire d’emblée le montant versé au titre de loyer et qu’il devait prendre en charge le loyer de la recourante, à tout le moins jusqu’au prochain terme contractuel, soit le 31 mars 2005. Le Tribunal administratif a par conséquent admis le recours en précisant qu’il appartenait à l’autorité intimée de prendre en charge la totalité du loyer jusqu’à la prochaine échéance contractuelle en examinant si, compte tenu du temps à disposition, la recourante pouvait résilier son bail d’ici la fin de l’année 2004 ou si la résiliation devait être repoussée au 31 décembre 2005.

D.                               Dans une décision du 30 novembre 2004, le CSR d’Yverdon-Grandson, se référant à l’arrêt du Tribunal administratif du 12 novembre 2004, a informé la recourante que son loyer actuel serait pris en charge jusqu’au 1er avril 2005 et qu’il lui appartenait par conséquent de trouver un appartement aux normes, soit avec un loyer mensuel de 1'160 francs maximum plus 15% de charges non comprises. A. X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9 décembre 2004 en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le CSR accepte de continuer de prendre en charge son loyer actuel correspondant au loyer prévu par le Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise pour un adulte avec trois enfants et plus.  La recourante demandait à nouveau que l'on prenne en compte sa fille aînée. Elle indiquait en outre qu’il lui était difficile d’envisager un déménagement au 31 mars 2005, en invoquant notamment des problèmes de santé et les difficultés qu’elle avait eues à trouver un appartement après son départ de 2******** au mois d’avril 2004. Le CSR d’Yverdon-Grandson a déposé sa réponse et son dossier le 5 janvier 2005 en concluant implicitement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le CSR de Prilly-Echallens a déposé des observations le 11 janvier 2005. Vu la situation actuelle du marché du logement et la situation familiale de la recourante, ce dernier relevait, un réel risque de précarisation des conditions d’existence de la recourante. Le Service de prévoyance et d’aide sociale a déposé des observations le 19 janvier 2005 en concluant au rejet du recours.

 

Considérant en droit

1.                Dans son recours du 9 décembre 2004 contre la décision rendue par le CSR d’Yverdon-Grandson le 30 novembre 2004, la recourante invoque, pour l’essentiel, le fait que sa fille aînée devrait être prise en considération dès lors qu’elle lui rend visite fréquemment, notamment le week-end et durant les vacances. Elle demande par conséquent une nouvelle fois que le CSR accepte de continuer à prendre en charge un loyer correspondant aux normes prévues pour un adulte et trois enfants.

La question de la prise en considération la fille aînée de la recourante dans l'application des normes relatives au loyer maximal a été examinée et tranchée dans les considérants de l'arrêt du Tribunal administratif du 12 novembre 2004. Il convient par conséquent d'examiner si cette question peut être revue dans le cadre de la présente affaire.

L’autorité de la chose jugée ne s’attache en principe qu’au dispositif d’un jugement. Pour le reste, les constatations de faits et les considérants de droit d’une décision ne lient pas le juge appelé à statuer dans un autre litige (cf. ATF 123 III 18 ; arrêt TA AC 2003.0202 du 28 décembre 2004). Vu ce qui précède, on pourrait concevoir que le tribunal de céans, comme la recourante le demande, réexamine dans le cadre du présent litige la question de la prise en compte de sa fille aînée. Le tribunal estime toutefois qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les considérants de son arrêt du 12 novembre 2004 relatifs au bien-fondé du refus de prise en considération d’un enfant majeur et indépendant, quand bien même ce dernier rend fréquemment visite à ses parents, et se permet par conséquent de s'y référer. On note d'ailleurs que la recourante n’invoque pas de faits ou d’arguments nouveaux qui seraient susceptibles de remettre en cause les conclusions faites à cet égard dans le cadre de l’arrêt du 12 novembre 2004.

2.                La recourante met également incidemment en cause le caractère adéquat du délai au 31 mars 2005 qui lui a été imparti pour trouver un nouvel appartement.

a) Dans son arrêt du 12 novembre 2004, le Tribunal administratif avait invité le CSR d’Yverdon-Grandson à examiner si, compte tenu du temps à disposition, il était admissible d’exiger que la recourante résilie son bail d’ici la fin de l’année 2004 pour le 31 mars 2005 ou si la résiliation devait être repoussée d’une année. A la lecture de la décision attaquée du CSR du 30 novembre 2004, on ne sait pas si ce dernier a examiné cette question, cette décision ne contenant aucune motivation au sujet de l’adéquation du délai de résiliation. A priori, vu la situation actuelle du marché locatif, un délai d’environ quatre mois pour trouver un nouveau logement apparaît relativement court. A cet égard, il convient également de tenir compte de la situation familiale de la recourante et du fait qu’elle a déjà dû chercher un nouveau logement au mois d’avril 2004 à la suite de la résiliation du bail de son appartement de 2********. Dans ces conditions, le tribunal estime que, tout bien considéré, il se justifie de repousser la résiliation d’une année et d’exiger la prise en charge par l’aide sociale du loyer du logement actuel de la recourante jusqu’au 31 mars 2006.

b) Par surabondance, on relèvera que la prolongation de la prise en charge du loyer de la recourante jusqu’au 31 mars 2006 se justifie également en application du principe de la bonne foi (art. 9 Cst) qui postule notamment que l’autorité doit éviter les comportements contradictoires et qui garantit au justiciable le droit d’être protégé dans la confiance que celui-ci place légitimement dans les assurances qu’il reçoit (v. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II p. 543). En l’espèce, il est établi que la recourante a conclu le bail de son logement actuel avec l’accord du CSR de Prilly-Echallens dont elle dépendait à ce moment-là. Le droit de l’administré d’être protégé dans la confiance qu’il place dans les assurances qu’il reçoit de l’autorité justifie par conséquent que la recourante, qui est entrée dans son appartement actuel au mois d’avril 2004, puisse y demeurer un certain temps et ne soit pas obligée de le quitter et de se remettre à la recherche d'un nouvel appartement après seulement une année.

3.                Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement le recours et de réformer la décision attaquée du 30 novembre 2004 en ce sens que le loyer de l’appartement de cinq pièces et demie occupé actuellement par la recourante sera pris en charge jusqu’au 1er avril 2006.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Centre social régional d’Yverdon-Grandson du 30 novembre 2004 est réformée en ce sens que le loyer de l’appartement occupé actuellement par A. X.________ sera pris en charge par l’aide sociale vaudoise jusqu’au 1er avril 2006.

III.                                Il n’est pas perçu d’émoluments.

Lausanne, le 17 mars 2005

 

Le président :                                                                                            La greffière :

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.