CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 avril 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Isabelle Perrin, assesseurs

 

recourante

 

A. B.________-C.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,  à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement d'Echallens, à Echallens

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A. B.________-C.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 10 décembre 2004 (restitution d'un montant de 1'154 fr.05 d'indemnités perçues à tort)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                a) Née en 1951, A. B.________-C.________ est mariée ; elle a deux enfants, dont une fille mineure. Elle a exercé la profession d’employée de laboratoire.

b) C’est en cette qualité qu’elle a travaillé au service de X.________, à Lausanne entre 1999 et 2002 ; son contrat a été dénoncé pour le 31 mars 2002 par l’entreprise précitée.

c) Elle s’est ensuite inscrite comme demandeuse d’emploi à compter du 1er avril suivant ; un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 1er avril 2002 au 31 mars 2004.

B.                a) Durant son chômage, l’assurée a exercé divers emplois en gain intermédiaire. Ainsi, elle a conclu avec Y.________SA, à 2********, un contrat de travail temporaire à la tâche (contrats du 11 octobre 2002, puis du 9 avril 2003 ; le délai de résiliation étant fixé à deux jours). Par ailleurs, A. B.________-C.________a également conclu un contrat de travail, cette fois de durée indéterminée, en qualité d’auxiliaire au ménage, avec l’Association pour la promotion de la santé et le maintien à domicile (couronne lausannoise; ci-après : APROMAD), le 28 juin 2002 ; elle devait fournir ses prestations sur demande et en fonction des besoins du Centre médico-social de Prilly Nord.

b) Elle a également suivi durant cette période divers cours Croix-Rouge, ainsi qu’un cours, pris en charge par l’assurance chômage, intitulé « Travailler à 50 ans ».

c) On retire par ailleurs des procès-verbaux d’entretien entre l’assurée et son conseiller ORP que celle-ci a évoqué à plusieurs reprises une réorientation de sa carrière dans le domaine des soins. Elle a d’ailleurs fait établir dans ce but un certificat de travail intermédiaire par l’APROMAD) ; selon ce document, établi le 23 octobre 2002, les responsables d’APROMAD attestent de la qualité du travail de A. B.________-C.________comme auxiliaire au ménage et son intégration dans l’équipe pluridisciplinaire avec laquelle elle collabore. Ces derniers encouragent dès lors l’intéressée à réaliser son projet de formation dans le domaine des soins.

Plus concrètement, l’assurée demandait que soit pris en charge un cours Croix-Rouge destiné à lui permettre d’acquérir les connaissances nécessaires ; le conseiller ORP chargé de son dossier s’est montré réticent à cet égard, tout en indiquant apparemment être prêt à entrer en matière dans la mesure où l’APROMAD pourrait lui assurer un emploi fixe, à un taux d’activité correspondant à ce qu’elle recherche (entretien du 29 octobre 2002). Le 12 décembre suivant, le conseiller ORP a fait part à nouveau de sa réticence au sujet du changement d’orientation envisagé par A. B.________-C.________; il indiquait cependant qu’il allait demander un avis à la cellule LMMT (le dossier ne comporte toutefois pas d’éléments confirmant ce point; voir en outre entretiens des 6 février, 21 août, 28 novembre 2003, où il est question de ces cours Croix-Rouge, sans que jamais le conseiller ORP n’aborde de front la question d’un refus de prise en charge par l’assurance chômage).

B.                               a) En définitive, A. B.________-C.________a pris la décision de se réorienter dans le domaine des soins ; apparemment, l’APROMAD lui aurait fait part de certaines perspectives de placement. Quoiqu’il en soit, l’assurée a alors dénoncé le contrat qui la liait précédemment à Y.________ pour la fin janvier 2003. Par ailleurs, elle a décidé de suivre à ses frais le cours Croix-Rouge nécessaire à sa réorientation (du 8 au 27 mars 2004, soit 15 journées, puis du 19 au 23 avril suivant; voir en outre procès-verbal d’entretien du 30 janvier 2004, où l’intéressée a annoncé ses décisions à son conseiller ORP).

b) Ayant appris la résiliation par A. B.________-C.________de son contrat de travail avec Y.________ SA, la caisse l’a interpellée, en lui signalant qu’elle envisageait de prendre une sanction à son égard. Le 3 mars 2004, cette dernière a expliqué sa démarche à la caisse, soit son projet d’obtenir un certificat d’auxiliaire de santé Croix-Rouge, de manière à obtenir un emploi auprès de l’APROMAD, puis de sortir du chômage. Néanmoins, la caisse a prononcé à son encontre, en date du 16 mars 2004 une suspension de son droit aux indemnités de 23 jours indemnisables.

c) La caisse, dans un décompte du 21 avril 2004, a néanmoins accordé des indemnités compensatoires pour le mois de mars 2004 à hauteur de 1'207,50 francs. Le 12 mai suivant toutefois, elle a pris conscience du fait que l’assuré avait suivi un cours Croix-Rouge du 8 au 27 mars 2004, ce qui l’a incitée à corriger le décompte précité et à lui réclamer la restitution d’un montant net de 1'154,05 francs.

d) Par acte reçu de la caisse le 24 mai 2004, A. B.________-C.________a contesté cette décision de restitution, sans succès ; en effet, par décision du 10 décembre 2004, la caisse a confirmé sa position initiale.

e) A. B.________-C.________a recouru contre cette dernière au Tribunal administratif, par acte du 20 décembre 2004, soit en temps utile ; elle rappelle d’ailleurs que, à la suite du cours Croix-Rouge précité, elle a obtenu un emploi auprès de l’APROMAD, en qualité d’auxiliaire polyvalente, dès le 1er mai 2004 ; elle a renoncé depuis lors à son inscription comme demandeuse d’emploi.

Pour sa part, la caisse conclut au rejet du recours (lettre du 17 janvier 2005), à l’instar de l’ORP (déterminations du 10 mars suivant) ; pour ce dernier, il n’appartient pas à l’assurance chômage de cautionner la réorientation professionnelle de l’assurée.

 

Considérant en droit

1.                                Durant le mois de mars 2004, la recourante a suivi un cours ou un stage Croix-Rouge, qui lui a permis d’obtenir une promotion dans son emploi antérieur, comme auxiliaire polyvalente, assortie d’ailleurs d’une amélioration de son statut contractuel auprès de l’APROMAD. Il est cependant difficile ici de qualifier la nature exacte de la « formation » suivie auprès de la Croix-Rouge. L’ORP paraît avoir analysé la question au regard des dispositions des art. 59 ss de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage (ci-après : LACI ; l’ordonnance d’application du 31 août 1983 est citée ci-après : OACI) ; à ses yeux toutefois, l’intéressée ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions pour bénéficier de prestations de l’assurance chômage en vue de sa réorientation (quand bien même l’art. 60 al. 1 LACI évoque la possibilité de cours individuels ou collectifs en vue de la reconversion de l’assurée). Quoiqu’il en soit, la recourante et son conseiller ORP ont fréquemment examiné cette question, sans que jamais cela ne débouche sur une décision formelle de l’ORP portant sur un refus de prise en charge d’une telle mesure par l’assurance chômage.

Par ailleurs, la caisse a analysé la situation sur la base de l’art. 25 lit. c OACI, qui traite de notion telle que le stage d’essai ou le test d’aptitude professionnel ; l’ORP peut, sur la base de cette disposition, dispenser l’assuré de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle (et le libérer temporairement de la condition d’aptitude au placement : voir note marginale de cette disposition) pendant la durée de ce stage ou de ce test. Il s’agit là cependant de possibilités distinctes des mesures du marché du travail, traitées aux art. 59 ss LACI. Pour la caisse, la recourante ne remplissait pas non plus les conditions d’application de l'art. 25 lit. c OACI et l’ORP n’a d’ailleurs pas prononcé en sa faveur une telle dispense. En substance, le cours Croix-Rouge ici en cause présenterait un aspect important de formation, étranger à la notion de test d’aptitude en entreprise.

On peut sérieusement se demander si la position adoptée par les autorités précitées était correcte (notamment le refus de reconversion). Il reste que l’assurée, peut-être poussée à bout, a finalement décidé de sa propre initiative de suivre le cours Croix-Rouge en question ; cela étant, il est constant que ce cours n’a pas recueilli l’aval de l’ORP (qu’il soit qualifié de mesure du marché du travail, au sens des art. 59 ss LACI) ou comme test d’aptitude (voir stage d’essai), au sens de l’art. 25 lit. c OACI. Dans ces conditions, la recourante restait soumise à l’obligation d’être apte au placement (art. 60 al. 4 LACI et art. 25 OACI, note marginale, tous deux à contrario).

2.                                Examinant l’aptitude au placement d’un assuré qui fréquentait un cours durant la période de chômage, sans que les conditions des articles 59 ss LACI fussent réalisées, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la participation à un cours dispensé durant toute la journée exclut la possibilité d’exercer une activité lucrative. Aussi, l’aptitude au placement ne peut-elle être admise que si l’intéressé est prêt et disposé à interrompre le cours en tout temps afin de prendre un emploi. Ce point doit être examiné à la lumière de critères objectifs, les déclarations de l’assuré n’étant, à cet égard, pas suffisantes (ATF 122 V 266 consid. 4 ; DTA 1998 n° 40 p. 230 consid. 3b; ATF du 5 juillet 2004, C183/03, rendu dans le cadre d’une affaire PS 2002/0159, confirmant d’ailleurs l’arrêt cantonal).

En l’occurrence, la recourante, durant la période où elle a suivi le cours Croix-Rouge, n’était pas disponible pour un autre employeur et n’était au surplus pas prête à abandonner ce cours pour accepter un emploi. Elle n’était dès lors effectivement pas apte au placement et ne remplissait ainsi pas l’une des conditions du droit aux indemnités.

3.                                Selon l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, entré en vigueur le 1er janvier 2003 (ci-après : LPGA ; RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être restituées. Il importe peu à cet égard que la caisse, lorsqu’elle a établi le premier décompte afférant au mois de mars 2004, ait déjà connaissance de l’intention de la recourante de suivre le cours Croix-Rouge ici en cause (en d'autres termes, l'erreur de la caisse n'a pas d'incidence sur l'obligation de restituer qui pèse sur l'assuré : TA, arrêt du 28 août 2000, PS.2000.0066, consid. 1b) ; la demande de restitution de la caisse, intervenue au mois de mai 2004 déjà, est de surcroît intervenue en temps utile (soit avant l’échéance du délai d’un an à compter du moment où la l'institution d’assurance a eu connaissance de ce fait ; art. 25 al. 2 LPGA).

4.                                Les considérations qui précèdent conduisent ainsi, malgré l’évidente rigueur de cette solution, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. On relèvera encore ici la faculté de l’assurée de demander la remise de son obligation de restituer la somme indûment perçue, pour autant qu’elle en fasse la demande dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du présent arrêt (art. 4 al. 4 de l’Ordonnance d’application de la LPGA, du 11 septembre 2002).

L’arrêt sera en outre rendu sans frais (art. 61 lit. a LPGA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue sur opposition par la Caisse cantonale de chômage le 10 décembre 2004 est confirmée.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument.

jc/san/Lausanne, le 21 avril 2005

 

                                                          Le président:                                  

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.