CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 juin 2005

Composition

M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M.  Edmond C de Braun, assesseurs

 

recourante

 

A. A.________, à 1********

  

autorités intimées

1.

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

2.

3.

Centre social régional de Prilly-Echallens, à Prilly

Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne

  

 

Objet

aide sociale 

Objet

1.  Recours A. A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 décembre 2004 (refus de prise en charge de frais dentaires) PS.2004.0299

 

2.  Recours A. A.________ c/ décision du Centre social régional de Prilly-Echallens du 6 janvier 2005 (montant de l'aide sociale à partir du 1er janvier 2005) PS.2005.0008

 

3.  Recours A. A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 24 mars 2005 (refus d'allouer une avance sur pension alimentaire) PS.2005.0078

 

Vu les faits suivants :

A.                                Née en 1956, A. A.________ a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR) dès le 1er janvier 2002. Son droit a été renouvelé pour une seconde année à compter du 1er février 2003. Dès le 1er février 2004, elle a bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise.

A. A.________ est copropriétaire avec son ex-mari B. A.________ d'un appartement à 1******** où elle vit avec ses enfants C. A.________, né le 8 février 1986 et D. A.________, né le 26 décembre 1990. L'estimation fiscale de cet appartement se monte à 500'000 fr. Elle bénéficie d'un prêt hypothécaire, octroyé par la société X.________ Vie (ci après: la X.________), dont le solde se montait à 411'216 fr.65 au 2 novembre 2004 (dont 360'000 en 1er rang et 51'216.65 en 2e rang).

B.                Dans une décision du 3 décembre 2002, le Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après : le CSR) a refusé de prendre en charge le remboursement de certains frais de la recourante  pour le mois de novembre 2002, soit des abonnements de train pour elle-même et pour son fils D. A.________ et un abonnement TL pour son fils C. A.________. En date du 27 mai 2003, le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé par A. A.________ contre cette décision. La décision du SPAS se fondait plus particulièrement sur le fait que la fortune d'A. A.________ était trop élevée pour que ces frais puissent être pris en charge au titre du RMR. A. A.________ n'a pas recouru contre cette décision, celle-ci étant aujourd'hui définitive et exécutoire.

Par décision du 5 janvier 2004, le CSR a refusé de prendre en charge une facture de la clinique dentaire de Chauderon du 10 décembre 2003 pour des soins fournis à A. A.________ du 11 août au 8 décembre 2003  se montant à 833 fr.90. Dans le délai imparti, cette dernière a recouru contre cette décision auprès du SPAS. Dans un courrier du 4 février 2004, le SPAS a invité la recourante à produire la décision attaquée. Cette dernière a alors produit la décision rendue par le SPAS le 27 mai 2003 mentionnée ci-dessus. Par décision du 24 février 2004, le SPAS a constaté que le recours était irrecevable, au motif que sa décision du 27 mai 2003 était définitive et exécutoire. A. A.________ s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 26 février 2004. Dans un arrêt du 14 avril 2004, le Tribunal administratif a admis le recours. Considérant que le SPAS avait déclaré à tort le recours irrecevable, le Tribunal a renvoyé le dossier au SPAS pour que ce dernier se prononce sur le fond

Dans une nouvelle décision du 17 décembre 2004, le SPAS a rejeté le recours formé par A. A.________ contre la décision du Centre social régional de Prilly-Echallens du 5 janvier 2004. Il a motivé cette décision par le fait que la fortune de A. A.________ était trop élevée pour que des frais dentaires puissent être pris en charge dans le cadre du régime RMR, qui s'appliquait encore à la recourante au mois de janvier 2004. S'agissant des éléments de fortune à prendre en considération, le SPAS s'est référé à ceux mentionnés dans sa décision sur recours du 27 mai 2003, soit:

- Estimation fiscale de l'appartement Fr. 500'000.

- Liquidités Fr. 5'915. 15

- Dette hypothécaire Fr. 415'000

- Dette auprès de Y.________ Fr. 36'000.

La décision su SPAS précisait que, interpellée le 10 novembre 2004 sur le point de savoir si ces éléments de fortune avaient changé, la recourante aurait déclaré que seules les liquidités étaient modifiées et se montaient à Fr. 2'809.45.    

A. A.________ s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administatif le 21 décembre 2004 en concluant à ce que cette dernière soit réformée en ce sens que la note d’honoraires de 833 fr.90 soit prise en charge dans le cadre du RMR. La cause a été enregistrée sous la référence PS 2004.0299. Le SPAS a déposé sa réponse le 17 janvier 2005 en concluant au rejet du recours. Le CSR de Prilly-Echallens a déposé des observations le 19 janvier 2005; le SPAS a encore déposé des observations finales le 7 février 2005.

C.               Dans une décision du 17 mars 2004, le CSR de Prilly-Echallens a accepté de verser des prestations d'aide sociale à A. A.________ à partir du 1er février 2004, selon le décompte suivant :

- forfait sans loyer                            fr.       2'070.00
- loyer pris en compte                     fr.              0.00
- forfait avec loyer                            fr.       2'070.00
- revenus                                         fr.      -1'100.00
- montant mensuel alloué                fr.          970.00

Cette décision précisait que les intérêts hypothécaires trimestriels de l'appartement de 1******** seraient payés directement à la X.________, sous déduction de la part prise en charge par B. A.________. Le CSR a versé à cet effet à la X.________ 1'348 fr.25 le 26 mars 2004, 1'353 fr.10 le 9 juin 2004 et 1'329 fr. 50 le 30 août 2004.

En date du 2 novembre 2004, la X.________ a informé A. A.________ qu'elle résiliait le prêt hypothécaire pour le 10 mai 2005 en invoquant à cet égard des arriérés d'intérêts. Dans un courrier du 5 janvier 2005, le CSR a informé A. A.________ que, dès lors que le prêt avait été résilié, les intérêts hypothécaires ne seraient plus pris en charge par l'aide sociale, ceci dès le mois d'octobre 2004.

Par décision du 6 janvier 2005, le CSR a informé A. A.________ que l'aide sociale lui serait versée à partir du 1er janvier 2005, selon le décompte suivant :

- forfait sans loyer                            fr.       1'408.30
- loyer pris en compte                     fr.            17.90
- forfait avec loyer                            fr.       1'426.20
- revenus                                         fr.         -500.00
- montant mensuel alloué                fr.          926.20

A. A.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 13 janvier 2005. Elle demande que le CSR renonce à sa décision de ne plus prendre en charge les intérêts hypothécaires de son appartement à partir du 1er octobre 2004. Elle demande également que, dans le calcul de l'aide sociale pour l'année 2005, il ne soit pas tenu compte de la pension de 500 fr. due par son ex-mari  dès lors que celle-ci serait versée très irrégulièrement. La cause a été enregistrée sous la référence PS 2005.0008.

Le CSR a déposé sa réponse le 16 février 2005. A cette occasion, il a précisé qu'il avait reçu un courrier de la X.________ l'informant que cette dernière serait disposée à renoncer à la résiliation du prêt hypothécaire si la totalité des arriérés (intérêts et amortissements) était réglée au 31 mars 2005. Le CSR précisait que, dès le moment où la X.________ devait confirmer le maintien du prêt, il serait disposé à reprendre le versement des intérêts hypothécaires, en acquittant ceux du 4ème trimestre 2004 et du 1er trimestre 2005. Le SPAS a indiqué qu'il partageait ce point de vue  dans ses observations déposées le 4 mars 2005.

D.               Par décision du 24 mars 2005, le Service de prévoyance et d'aide sociale, Bureau de recouvrement et d'avance de pensions alimentaires (ci après: BRAPA) a refusé d'allouer à A. A.________ une avance sur pensions alimentaires non payées. A l'appui de cette décision, le BRAPA invoque le fait que la fortune de cette dernière (soit la différence entre l'estimation fiscale de son appartement et le solde du prêt hypothécaire) dépasse les normes prévues pour un adulte et deux enfants. A. A.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 mars 2005 en concluant à sa réforme en ce sens que des avances sur pension alimentaire lui soient allouées. La cause a été enregistrée sous la référence PS 2005.078. Le BRAPA a déposé sa réponse le 19 mai 2005 en concluant au rejet du recours.

E.                Par décision du 23 mai 2005, le magistrat instructeur a joint les causes PS.2005.0008 et PS.2005.0078 au dossier enregistré sous PS.2004.0299.

 

 

Considérant en droit

Recours A. A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 décembre 2004 (refus de prise en charge de frais dentaires)

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 56 al. 1 de la Loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l'aide aux chômeurs (LEACh), le recours est recevable.

2.                                La décision du CSR de refuser la prise en charge de la facture de la clinique dentaire de Chauderon du 10 décembre 2003 a été prise à un moment où la recourante était régie par le régime dit du "RMR". Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu les caractéristiques de ce régime

a) L'Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent bénéficier les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux prestations de l'assurance-chômage (art. 27 al. 1 LEACh). Les alinéas 2 et 3 de cette disposition précisent les deux composantes du RMR, à savoir un montant permettant notamment au requérant de couvrir ses besoins vitaux et indispensables, et d'autre part, des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et/ou sociale du requérant.  Aux termes de l'art. 40 LEACh, le montant versé au titre du RMR comprend un forfait et un supplément correspondant au loyer effectif du requérant et il dépend de la situation familiale et financière du requérant (al. 1 et 2). Selon l'alinéa 3 de l'art. 40 LEACh, ce montant est établi par le Conseil d'Etat, sur la base du barème applicable à l'aide sociale vaudoise et majoré d'un complément compris entre 100 fr. et 200 fr. selon décision du Conseil d'Etat.

b) L'art. 40a de la loi indique à son alinéa 1 de quelle manière la fortune du requérant doit être prise en considération, en précisant qu'elle ne peut excéder les limites fixées par la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Cette limite de fortune est précisée à l'art. 16 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la LEACh (RLEACh). Cette disposition a la teneur suivante :

"Peuvent prétendre au RMR les personnes dont la fortune ne dépasse pas les limites mentionnées à l'art. 3, let. b, de la loi fédérale du 9 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse-survivants et invalidité, soit :

- 25'000 fr. pour une personne seule
- 40'000 fr. pour un couple.

Ces limites sont augmentées de 15'000 fr. par enfant."

 

Dans sa jurisprudence (v.p.ex. arrêt du 29 septembre 1999, PS 1999/0059 et les références citées), le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de relever que le renvoi par l'art. 16 RLEACh à l'art. 3 let. b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité paraissait dépassé avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1998, de la modification du 20 juin 1997 de la loi fédérale susmentionnée. En réalité, il convient désormais de se référer au nouvel article 3c al. 1 let. a de cette loi, lequel correspond à l'art. 3 let. b de la loi dans sa version antérieurement en vigueur.

L'art. 17 RLEACh donne une liste exemplaire des éléments de fortune à prendre en considération en indiquant que, sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale quel que soit le lieu de leur situation (lettre a), les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (lettre b) et les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (lettre c).

3.                                a) Selon l’art. 6 al. 1 let. c RLEACh, le RMR peut, à titre exceptionnel, et en référence aux normes de l’Aide sociale vaudoise (ASV), inclure « les frais dentaires urgents et les traitements dentaires sur la base d’un devis soumis préalablement au médecin-dentiste conseil du Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS) ».  Dans la décision attaquée, l’autorité intimée soutient que le renvoi aux normes de l’Aide sociale figurant à l’art. 6 RLEACh doit être interprété en ce sens que, dans cette hypothèse, les limites de fortune à prendre en considération seraient celles prévues dans le Recueil d’application de l’Aide sociale vaudoise, soit 8'000 francs pour une personne seule avec deux enfants mineurs (cf. barème des normes ASV 2004), et non pas celles mentionnées à l'art. 16 RLEACh. L’autorité intimée soutient par conséquent que c’est à juste titre que le CSR n’a pas accepté la prise en charge des soins dentaires dispensés à la recourante du 11 août au 8 décembre 2003 par la Clinique dentaire de Chauderon puisque, lorsque le CSR a statué le 5 janvier 2004, le montant de sa fortune était, selon elle, largement supérieur à 8'000 francs.

b) Pour ce qui est de la prise en charge de frais dentaires dans le cadre du RMR, la référence aux normes de l’Aide sociale vaudoise figurant à l’art. 6 al. 1 RLEACh doit être comprise comme un renvoi au chiffre II-5.9 du Recueil d’application de l’Aide sociale vaudoise, qui dispose que les autorités d’application de l’aide sociale sont compétentes pour prendre en charge par le biais de l'aide sociale les honoraires de dentistes jusqu’à concurrence de 500 francs par année et par personne (ch. II-5.9.1), un devis préalable devant être établi et accepté par le dentiste-conseil du SPAS pour les traitements dépassant le montant de 500 francs (ch. II-5.9.2). Le renvoi aux normes de l'aide sociale figurant à l’art. 6 al. 1 RLEACh ne doit en revanche pas s'étendre aux prescriptions régissant les limites de fortune. Dès lors que ces prestations font partie du RMR, on ne voit en effet pas pour quel motif on devrait s’écarter des limites de fortune figurant à l'art. 16 RLEACh lorsqu'il s'agit de statuer sur la prise en charge des prestations particulières prévues par l’art. 6 RLEACh, notamment en matière de frais dentaires. Si telle avait été l'intention du législateur, la volonté de déroger aux limites de fortune applicables en matière de RMR aurait dû à tout le moins ressortir clairement du texte de la disposition applicable. Or, tel n'est manifestement pas le cas de l'art. 6 al. 1 RLEACh.  On ne saurait ainsi suivre l’autorité intimée lorsque cette dernière soutient qu’il y a lieu, dans cette hypothèse, de se référer aux limites de fortune, plus restrictives, applicables en matière  dAide sociale vaudoise. En application de l’art. 16 RLEACh, la limite de fortune à prendre en considération ascende par conséquent à 55'000 francs (25'000 fr.pour une personne seule et 15'000 fr. par enfant).

c) En l'occurrence, on constate que  la fortune prise en considération (soit les éléments de fortune mentionnés dans la décision du SPAS du 27 mai 2003) est inférieure à 55'000 fr. Partant, c'est à tort que le CSR et l'autorité intimée ont refusé la prise en charge de la facture de 833 fr.90. de la clinique dentaire de Chauderon du 10 décembre 2003 au motif que la fortune de la recourante serait trop élevée.  On relève au demeurant que le CSR admet que la fortune de la recourante à prendre en considération, y compris sa fortune immobilière, est largement inférieure à 55'000 fr. puisqu'il a accepté de lui verser des prestations au titre du RMR à partir du 1er janvier 2002 et au titre de l'aide sociale vaudoise à partir du 1er février.

d) Dans la décision attaquée, le SPAS relève, par surabondance, que la recourante n’aurait pas soumis préalablement un devis à son dentiste-conseil lorsqu’elle a effectué le traitement dentaire litigieux et qu'elle n'aurait ainsi pas respecté la procédure prévue par l'art. 6 al. 1 let. c RLEACh. Dans ses déterminations déposées dans le cadre de la procédure, le CSR a contesté cette affirmation en relevant que la recourante lui avait remis une estimation d’honoraires de 2'030 fr.50, que le bureau du RMR n’avait pas soumis au dentiste-conseil du SPAS puisqu'il avait été décidé préalablement de ne pas prendre en charge ces frais vu la situation de fortune de la recourante.

La note d’honoraires de la Clinique dentaire de Chauderon du 10 décembre 2003 montre que la recourante a eu deux rendez-vous les 11 août et 27 août 2003, antérieurement à la date à laquelle un devis a été remis au CSR, soit le 29 août 2003 selon les observations déposées par le CSR dans le cadre de la procédure. A priori, ceci confirme que la recourante n’a pas parfaitement respecté l’exigence selon laquelle un devis préalable doit être soumis au dentiste-conseil du SPAS. Il résulte cependant de la note d’honoraires du 10 décembre 2003 que les interventions effectuées les 11 et 27 août 2003 l'ont été en urgence et qu'elles ont consisté essentiellement dans un diagnostic et des radiographies, soit précisément les éléments qui sont nécessaires pour que le médecin-dentiste puisse établir un devis. On constate au surplus que le traitement lui-même a été effectué postérieurement à la remise du devis (soit entre le 26 septembre et le 8 décembre 2003).   

e) Vu ce qui précède, la prise en charge  de la note d’honoraires de la Clinique dentaire de Chauderon du 10 décembre 2003 ne saurait être refusée au motif que la procédure prévue par l'art. 6 al. 1 let. c RLEACh n'aurait pas été respectée et il convient par conséquent d'admettre le recours formé contre la décision du SPAS du 17 décembre 2004.

Recours contre la décision du CSR du 6 janvier 2005 ( montant de l'aide sociale à partir du 1er janvier 2005)

 

4.                a) Déposé dans un délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile.

b) Dans son pourvoi, la recourante demande en premier lieu que, contrairement à la décision qui lui a été communiquée le 5 janvier 2004, le CSR continue à prendre en charge les intérêts hypothécaires de l'appartement dont elle est propriétaire à 1********.

aa) Le bénéficiaire de prestations de l'aide sociale n'a pas de droit à la conservation d'un bien immobilier dont il est propriétaire. La fortune immobilière doit ainsi en principe être réalisée ou l'immeuble mis en location sans délai dès que le propriétaire a fait appel aux prestations de l'aide sociale (voir arrêts TA PS 2003. 0086 du 30 décembre 2004, PS 1995/0186 du 7 août 1996 et PS 1995/0378 du 10 janvier 1997). Toutefois, s'agissant d'un immeuble qui, comme en l'espèce, est occupé par la personne soutenue, on peut renoncer à exiger la vente, notamment si les conditions de maintien dans ce logement sont équivalentes ou plus favorables que celles du marché; l'aide sociale est alors subordonnée à la constitution d'un gage immobilier en faveur de l'Etat, pour en garantir le remboursement (cf. arrêt TA PS 2003. 0086 précité et  Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2005, ch. II-6.3).

bb) Dans le cas d'espèce, on constate que, dans un premier temps, le CSR a accepté de prendre en charge les intérêts hypothécaires de l'appartement de 1******** dont la recourante doit s'acquitter en application de la convention conclue avec son ex-mari. On peut partir de l'idée que cette solution a été adoptée dès lors qu'elle permet à la recourante de se loger à des conditions avantageuses. Dès le moment où le CSR a appris que, en date du 2 novembre 2004, la X.________ avait résilié le prêt hypothécaire pour le 10 février 2005, la situation a  changé fondamentalement. Il n'appartient en effet pas à l'aide sociale d'assumer le paiement d'intérêts hypothécaires pour un bien immobilier dont le créancier hypothécaire entend de toute manière exiger la réalisation. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a reconsidéré sa position dès le moment où elle a appris la résiliation du prêt hypothécaire. Il s'agissait-là d'un fait nouveau qui autorisait le CSR à réexaminer la situation et à prendre une nouvelle décision en ce qui concerne la prise en charge des intérêts hypothécaires, ceci également en ce qui concerne le troisième trimestre 2004 (cf. arrêt TA PS 2003/0232 du 5 mars 2004). Le moyen soulevé par la recourante à cet égard doit ainsi être écarté. On note au demeurant que l'autorité intimée pourrait revenir sur sa décision puisqu'elle a d'ores et déjà indiqué qu'elle reprendrait le versement des intérêts hypothécaires dès le moment où la X.________ devait confirmer qu'elle renonçait à dénoncer le prêt.

c) Dans un second moyen, la recourante demande que la pension mensuelle de 500 fr. que son ex-mari est censé lui verser ne soit pas prise en compte dans le calcul de l'aide sociale pour l'année 2005. Elle fait valoir à cet égard que, ces dernières années, cette pension aurait été versée très irrégulièrement.

aa) En relation avec le principe de la subsidiarité de l'aide sociale, l'intéressée doit au premier chef chercher à obtenir le paiement des pensions qui lui sont dues ou, à défaut, demander au département (Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires, BRAPA) le versement des avances correspondantes (voir art. 20ss LPAS); ce n'est qu'à concurrence des montants correspondant à des besoins non couverts par ces avances que la requérante peut se tourner vers les autorités d'aide sociale. Toutefois, ces dernières ont la faculté, à titre provisoire, soit jusqu'au traitement de la demande par le BRAPA, d'allouer l'aide sociale (Cf. arrêt TA PS 98/0106 du 28 juillet 1998). Selon le Recueil d'application 2005 de l'aide sociale vaudoise (ch. II-12.3), lorsque le demandeur de l'aide a droit à une pension alimentaire et qu'elle est impayée, l'aide sociale peut se substituer à ce revenu potentiel jusqu'à concurrence des montants des normes ASV. Une demande doit alors être adressée au BRAPA qui peut, sur cession du créancier d'aliment en faveur du CSR, rembourser les montants octroyés à ce titre dans la mesure des normes BRAPA.

bb) Vu ce qui précède, la recourante pourra s'adresser au  CSR  dans l'hypothèse où des pensions dues par son ex-mari en 2005 ne seraient pas versées et il appartiendra à ce dernier de décider s'il entend se substituer à ce revenu jusqu'au traitement de la demande faite au BRAPA . En l'état, dès lors qu'on ne sait pas si, et dans quelle mesure, les pensions dues seront versées en 2005, et en relation avec le principe de la subsidiarité de l'aide sociale, on ne saurait faire droit à la conclusion de la recourante tendant à ce qu'il ne soit pas tenu compte de celles-ci dans le calcul du montant de l'aide sociale pour l'année 2005.

                   d) Il résulte de ce qui précède que  le recours formé contre la décision du CSR du 6 janvier 2005 ( montant de l'aide sociale à partir du 1er janvier 2005) doit être rejeté.

 

Recours contre la décision du BRAPA du 24 mars 2005 (refus d'allouer des avances sur pension alimentaire)

5.                a) Déposé dans un délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile.

b) La décision du BRAPA refusant d'octroyer à la recourante des avances sur pensions alimentaires repose sur le fait que la fortune de cette dernière, soit la différence entre l'estimation fiscale de l'appartement dont elle est propriétaire et le solde du prêt hypothécaire, serait supérieure aux limites de fortune résultant de l'art. 20 a  du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (RPAS), au-delà desquelles aucune avance n'est accordée, soit 27'000 fr. pour un adulte et deux enfants. La recourante conteste cette décision au motif que la valeur réelle de l'appartement serait inférieure à l'estimation fiscale. Elle estime en outre qu'il faut tenir compte du fait qu'elle a investi une partie de son 2ème pilier pour diminuer la dette, montant qui devra être reversé à l'institution de prévoyance en cas de réalisation de l'immeuble.

c) aa) Selon l'art. 20b al. 1 LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures. Les montants versés à ce titre ne sont pas remboursables par la personne bénéficiaire, l'Etat s'assurant la cession des droits du créancier d'aliments sur la pension future. L'art. 20 RPAS  précise que l'avance n'est accordée qu'aux personnes dont le revenu ou, respectivement, la fortune, sont inférieurs aux limites prévues par les art. 20 et suivant du règlement; le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: le département) peut toutefois, dans les cas de nécessité, dépasser ces limites. L'art. 20a RPAS fixe à 27'000 fr. la limite de fortune pour une famille composée d'un adulte et de deux enfants.

bb) La limite de fortune fixée par la réglementation cantonale a pour effet de contraindre le requérant  à réaliser les avoirs dont il dispose, avant de pouvoir faire appel aux prestations de l'Etat (F. Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, ch. 12.5.6, p. 155). Toutefois, seuls sont pris en considération les avoirs effectivement disponibles ou réalisables à court terme; les organismes d'aide sociale peuvent renoncer à la réalisation de la fortune lorsque le bénéficiaire ou sa famille seraient placés dans une situation de rigueur excessive, ou lorsque la mesure ne produirait pas un effet économique significatif ou encore si l'aliénation envisagée n'apparaîtrait pas raisonnable pour d'autres raisons (Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise établi par le département, p. 15, ad II-2.0, §3). La fortune immobilière doit en principe être réalisée ou l'immeuble mis en location sans délai dès que le propriétaire fait appel aux prestations de l'aide sociale (Tribunal administratif, arrêts du 7 août 1996, PS.1995.00186, et du 10 janvier 1997, PS.1995.00378); il faut toutefois que la vente du bien fonds procure au requérant un bénéfice ou que la mise en location de son immeuble apporte une amélioration significative de sa situation. A défaut l'autorité peut renoncer à exiger la vente du bien-fonds lorsque le logement procure à son propriétaire des conditions financières avantageuses; l'aide sociale est alors subordonnée à la constitution d'un gage immobilier en faveur de l'Etat, pour en garantir le remboursement (Recueil d'application, p. 53 ad II-6.3). Ces principes concernant les prestations de l'aide sociale sont applicables au versement d'avances sur pensions alimentaires (Tribunal administratif, arrêts PS 2003.0086 précité, PS.1992.0115 du 22 janvier 1993, PS 1995.0186 du 7 août 1996, PS.1999.0096 du 11 novembre 1999).

cc) En l'occurrence, la fortune immobilière prise en compte par l'autorité intimée correspond à la différence entre l'estimation fiscale de l'immeuble et la dette hypothécaire grevant ce dernier. Mais la jurisprudence a précisé que la détermination de la fortune immobilière selon ce calcul ne démontrait pas encore l'existence d'une fortune disponible (v. arrêts PS 2003.0086 précité, 1999/0033 du 18 juin 1999). le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'une différence de 69'750 fr. entre la valeur de l'estimation fiscale d'un bâtiment et la dette hypothécaire grevant l'immeuble ne permettait pas de conclure à l'existence d'une fortune facilement réalisable; ce montant ne pouvait être pris en considération pour déterminer le droit aux avances et seule une expertise permettant de démontrer la valeur vénale réelle de l'immeuble permettait d'apprécier la fortune à disposition de la recourante (v. arrêt PS.2001.0051 du 18 septembre 2001).

En l'espèce, il n' y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. L'autorité intimée ne pouvait se fonder sans autre sur la différence entre l'estimation fiscale de l'appartement et la dette hypothécaire pour déterminer la fortune immobilière de la recourante. Seule une instruction procédant d'une expertise, d'une évaluation par une régie immobilière ou de toute autre mesure propre à rendre compte d'un état réel des lieux est à même d'établir le montant de cette fortune (Cf. arrêt PS.1999.0033 du 18 juin 1999 précité). Il convient par conséquent d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de retourner le dossier au BRAPA afin qu'il procède aux mesures d'instruction nécessaires. A cette occasion, il appartiendra également au BRAPA d'examiner si, comme le soutient la recourante, l'appartement a été financé en partie par un prélèvement sur son 2ème pilier qu'elle devra reverser à l'institution de prévoyance en cas de réalisation. Si tel est le cas, le montant correspondant ne devra pas être pris en considération dans le montant de la fortune (v. à cet égard, dans un domaine voisin, la solution retenue par le Recueil d'application du revenu minimum de réinsertion 2005 ch. 17.2 p. 36).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   a) Le recours formé contre la décision rendue le 17 décembre 2004 par le Service de prévoyance et d’aide sociales est admis.

                   b) Les décisions rendues le 5 janvier 2004 par le Centre social régional de Prilly-Echallens et le 17 décembre 2004 par le Service de prévoyance et d’aide sociales sont réformées en ce sens que la note d'honoraires de la clinique dentaire de Chauderon du 10 décembre 2003 pour des soins fournis à A. A.________ du 11 août au 8 décembre 2003, se montant à 833 fr.90, est prise en charge dans le cadre du revenu minimum de réinsertion.

II.                                 Le recours formé contre la décision rendue le 6 janvier 2005 par le Centre social régional de Prilly-Echallens est rejeté.

III.                                a) Le recours formé contre  la décision rendue le 24 mars 2005 par le BRAPA est admis.

                   b) La décision du BRAPA du 24 mars 2005 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

 

IV.               Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/fg/Lausanne, le 30 juin 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.