Canton de Vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

 

 

        Chambre des prestations sociales
       
021/316 12 59

 

 

Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe

 

 

 

Exemplaire pour

Service d'aide juridique aux exilés

SAJE

rue Enning 4

Case postale 7359

1002 Lausanne

 

 

 

Lausanne, le 1er septembre 2005/np

 

 

PS.2004.0300 (GI) Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) Division asile du 7 décembre 2004 (nature des prestations de l'aide d'urgence aux personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une non-entrée en matière)

 

 

DECISION DU JUGE INSTRUCTEUR

 

 

 

En fait :

X.________ a recouru contre une décision du Service de la population du 7 décembre 2004 en procédant par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilés (SAJE) mis sur pied par diverses associations caritatives. Par lettres des 1er et 7 juillet 2005, l'autorité intimée a rapporté sa décision.

Les parties ont été invitées à se déterminer au sujet de la répartition des frais et dépens. Par lettre du 7 juillet 2005, l'autorité intimée a déclaré qu'elle s'en remettait à la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêt du 9 novembre 2001 dans la cause PE.2001.0231). Par lettre du 18 juillet 2005, le mandataire de la recourante a produit une note d'honoraires d'un montant de 500 fr. adressée à celle-ci le 29 juin précédent.

 

En droit :

1.       a) L'art. 52 al. 3 LJPA prévoit que, lorsque le recours est devenu sans objet, le magistrat instructeur raye la cause du rôle et statue sur les frais et dépens. Selon la jurisprudence, l'autorité qui rapporte sa décision est censée succomber, de sorte qu'elle est tenue au paiement de dépens à sa partie adverse, en tout cas lorsque celle-ci est assistée d'un avocat. La question est de savoir si des dépens sont également dus lorsqu'une œuvre d'entraide, telle le SAJE, est le mandataire du recourant.

b) Le Tribunal fédéral des assurances a répondu par l'affirmative à cette question, en considérant que le plaideur débouté ne devait pas voir sa situation améliorée du fait que sa partie adverse n'avait pas eu à rémunérer un avocat, soit que l'assistance judiciaire lui ait été octroyée, qu'elle soit couverte par une assurance de protection juridique ou qu'une œuvre d'entraide ait agi pour elle bénévolement (ATF 122 V 278, repris in ATF 126 V 11).

c) La deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral a repris cette jurisprudence sur le principe ("dem Grundsatz nach") dans le cas d'un étranger assisté par une œuvre d'entraide (arrêt non publié du 20 août 1998 dans la cause 2A.549/1997; récemment sans motifs 2A.394/2003 concernant un plaideur assisté par le SAJE).

d) La Chambre des prestations sociales du Tribunal administratif a également alloué des dépens à un recourant assisté par le SAJE (arrêt du 15 juin 2005 dans la cause PS.2004.0230). N'a ainsi pas été suivie la jurisprudence de la Chambre de la police des étrangers du Tribunal administratif, selon laquelle des dépens ne peuvent pas être alloués à défaut, comme dans le cas de l'intervention du SAJE, de la naissance d'une créance d'honoraires à la charge du plaideur (en premier lieu, arrêt du Tribunal administratif du 16 septembre 1998 dans la cause PE.1997.0533; plus récemment arrêt du 15 avril 2002 dans la cause PE.2001.0392). En réalité, il est constant que le SAJE adresse aux personnes pour lesquelles il a agi devant le Tribunal administratif une note d'honoraires, en l'espèce d'un montant de 500 fr. Peu importe que la pratique de cette œuvre d'entraide puisse être de ne pas engager de poursuites en paiement de cette somme, dès lors qu'elle correspond à une dette de l'intéressée, contractée en raison du procès, que des dépens visent précisément à amortir partiellement. Même en l'absence d'une telle dette, ainsi dans le cas d'un organisme agissant sans prétendre à une rémunération de la part du plaideur, le caractère onéreux de son intervention pourrait être vu dans les donations de tiers qui lui permettent d'exister et qui remplacent en quelque sorte un paiement du mandant.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence fédérale susmentionnée, en adhérant aux motifs exposés par le Tribunal fédéral des assurances. Dès lors qu'elle n'est pas motivée, on fera abstraction de la position de la première Cour de droit public du Tribunal fédéral, qui a refusé des dépens à un plaideur assisté d'une assurance de protection juridique lorsque celle-ci n'a pas recouru aux services d'un avocat (arrêt non publié du 21 septembre 2004 dans la cause 1A.29/2004) ou lorsque ledit plaideur n'a pas établi s'être acquitté de frais sortant de l'ordinaire (arrêt non publié du 2 février 2005 dans la cause 1A.62/2004).

2.       En l'espèce, le montant de la note d'honoraires établie par le mandataire de la recourante n'ayant rien d'excessif, il sera alloué à celle-ci à titre de dépens. Il ne sera au surplus pas prélevé d'émolument de justice conformément à l'art. 15 al. 2 LPAS.

Par ces motifs,
le juge instructeur décide :

 

I.           La cause est rayée du rôle faute d'objet.

II.         X.________ a droit à des dépens à la charge de l'Etat, par 500 (cinq cents) francs, qui     lui seront versés par l'intermédiaire du Service de la population.

III.       La présente décision est rendue sans frais.

 

 

 

 

Le juge instructeur:

 

 

Jacques Giroud

Ann.:

-           pour l'autorité intimée : copie de la lettre du SAJE du 18 juillet 2005 et de son annexe

-           pour le SAJE : copie des lettres du SPOP du 7 juillet 2005