CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 juillet 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Edmond de Braun, assesseurs.

 

recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Dominique-Anne KIRCHHOFER, avocate à 1110 Morges

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,  à 1014 Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours interjeté par A.________ contre la décision rendue sur opposition le 24 novembre 2004 par la Caisse cantonale de chômage (suspension du droit à l'indemnité pour abandon d'emploi)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ a été engagé le 1er novembre 2002 en qualité d'ouvrier de production polyvalent par la société X.________ SA, à ********. Par courrier du 25 mars 2004, il a résilié son contrat de travail en ces termes: "Je vous informe de ma résiliation définitive du contrat de travail au sein de votre entreprise pour le 31 mai 2004. J'ai eu du plaisir de travailler au sein de votre équipe, en ayant eu une très bonne ambiance avec les collègues de travail (…)". D'entente avec l'employeur, le rapport de travail a en réalité pris fin le 30 avril 2004 pour permettre à l'intéressé de commencer un nouveau travail au service de l'entreprise Y.________, à ********, qui lui avait proposé un emploi de conseiller à la clientèle, en réalité de vendeur d'abonnements téléphoniques.

B.                               Selon ses dires, A.________ s'est présenté chez son nouvel employeur le 3 mai 2004, soit le jour de son engagement; B.________, associé gérant avec signature individuelle de l'entreprise, l'a alors avisé qu'il ne bénéficierait pas d'un salaire mensuel fixe de fr. 4'400.-, mais serait rémunéré à la commission, contrairement à ce qui avait été convenu oralement lors de deux précédents entretiens. S'estimant ainsi trompé, l'intéressé a renoncé à cet emploi le jour même, date à compter de laquelle il a ensuite requis et obtenu d'être mis au bénéfice de l'indemnité de chômage.

C.               Invité par la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) à motiver la résiliation de ses rapports de travail avec X.________, l'assuré invoqua les motifs suivants, par lettre du 11 mai 2004: "(…) mobbing, insécurité, air impur (9/10 de toxicité), salaire mal adapté, 8h30 de travail sans pause (pause obligatoire selon contrat) ". A cette lettre, il a joint la copie d'articles de presse faisant état d'une action de grève au sein de l'entreprise (du 29 avril au 3 mai 2004) au terme de laquelle l'employeur avait accepté de reconsidérer certaines conditions de travail et de sécurité. L'assuré fit au surplus valoir qu'il avait retrouvé un nouveau travail au service de Y.________.

D.               Par décision du 18 juin 2004, la caisse a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité durant 20 jours pour avoir abandonné son emploi chez X.________ et avoir ainsi délibérément pris le risque de se retrouver au chômage. L'assuré forma opposition à ce prononcé le 22 juin 2006, faisant en résumé valoir qu'il n'aurait pas abandonné son emploi au service de X.________ s'il n'avait pas trouvé un nouveau travail au service de  Y.________, respectivement s'il avait su que cet employeur n'entendait pas le rémunérer par un salaire fixe, mais à la commission.

E.                La caisse a confirmé son prononcé du 18 juin 2004 par décision sur opposition du 24 novembre 2004, déférée devant le tribunal de céans par acte de recours de l'assuré du 23 décembre 2004. L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 12 janvier 2005. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Formé dans le délai fixé à l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile; répondant en outre aux autres conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.

2.                                Selon l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après: LACI), l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (ci-après: OACI) précise que l'assuré est réputé sans travail par sa propre faute notamment lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail sans être préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (lettre b), sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi, ceci au regard de l'art. 16 LACI.

La notion de faute prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré, conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage (DTA 1981 no 29 p. 126).

Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient dès lors de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Ainsi, la faute imputée à l'assuré pour abandon d'un emploi convenable au sens de la disposition précitée consiste-elle moins à ne pas s'assurer préalablement d'obtenir un autre emploi qu'à provoquer l'intervention de l'assurance-chômage. En d'autres termes, le seul fait que l'assurance soit appelée à intervenir à la suite d'un abandon d'emploi autorise à poser la question de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il ne cause pas directement le dommage résultant de son chômage, mais qu'il le prévienne en s'assurant d'un travail qui, à l'instar de celui auquel il a renoncé, permet d'éviter le recours à l'assurance-chômage (Tribunal administratif, arrêts PS 2002/0009 du 28 février 2005, PS 2000/0096 du 26 mars 2001, et les références citées).

Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve un emploi - pour autant qu'il soit convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards, op. cit., no 13 ss ad art. 30 LACI) et ne prête le flanc à aucun juste motif de résiliation au sens de l'art. 337 CO (Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, no 11) - est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la jurisprudence (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.).

3.                En l'espèce, la caisse fonde la mesure de suspension litigieuse sur le congé donné par l'assuré à X.________. Elle lui reproche d'avoir causé l'intervention de l'assurance-chômage en résiliant le contrat de travail qui le liait à cet employeur sans s'être préalablement assuré d'un nouveau travail (art. 44 al. 1er lit. b OACI), respectivement d'avoir renoncé à un emploi de durée indéterminée pour accepter un travail dont il aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée (art. 44 al. 1er lit. c OACI). Le recourant objecte qu'il avait trouvé un travail de remplacement chez Y.________ lorsqu'il donna son congé à X.________, respectivement qu'il était fondé à renoncer aux deux emplois en question dès lors qu'ils ne pouvaient être qualifiés de convenables.

4.                a) Le recourant ne saurait exciper d'un juste motif de résiliation de son emploi chez X.________, ni du caractère non convenable de cet emploi au sens de l'art. 16 LACI. Outre que la lettre de congé de l'assuré du 25 mars 2004 rend compte de rapports de travail personnels satisfaisants, la jurisprudence n'autorise pas à assimiler le manque de sécurité au travail tel que l'assuré l'a par la suite invoqué à un motif légitime de résiliation du rapport de travail (ATF C302/01 du 4 février 2003, confirmant l'arrêt du Tribunal administratif PS 201/0102 du 27 septembre 2001). En effet, lorsqu'il s'avère que l'employeur doit prendre des mesures pour éviter que le travailleur ne subisse une atteinte, ce dernier doit préalablement mettre l'employeur en demeure de s'exécuter, quitte à suspendre toute activité dangereuse, ce que le recourant n'allègue ni ne démontre avoir personnellement fait, l'action de grève menée avec succès par ses collègues de travail étant postérieure à sa propre démission.

b) Cela étant précisé, l'autorité intimée ne peut être suivie lorsqu'elle fonde la mesure de suspension litigieuse sur le cas d'application de l'art. 44 al. 1er lit b OACI. L'assuré ne peut certes pas se prévaloir d'un contrat de travail écrit avec l'employeur Y.________. La forme écrite ne constitue cependant pas une condition de validité du contrat de travail, qui résulte déjà d'un accord oral entre les parties sur les rapports de travail qu'ils entendent nouer (art. 319 CO; Brunner/Bühler/Weber, Commentaire du contrat de travail, p. 17, n° 10). Or, il n'est pas contesté que l'assuré se soit rendu le 3 mai 2004 chez Y.________ pour y commencer le travail que cet employeur lui avait proposé lors d'un entretien préalable d'embauche et de deux entretiens téléphoniques subséquents, de sorte que l'on ne saurait exclure une offre ferme d'emploi, respectivement la conclusion d'un contrat oral. L'assuré n'étant au surplus pas contredit lorsqu'il soutient avoir été disposé et apte à commencer son nouveau travail, il n'y avait donc pas à inférer du seul différend qui l'opposa ensuite à son employeur quant à son mode de rémunération qu'il n'avait pas été préalablement assuré d'obtenir l'emploi en question, au sens de l'art. 44 al. 1er lit b OACI. L'autorité intimée ne pouvait pas davantage retenir le cas d'application de l'art. 44 al. 1er lit. c OACI dès lors qu'aucun élément du dossier constitué ne laisse à penser que l'assuré devait s'attendre à ce que son emploi au service de Y.________ ne soit que de courte durée.

Partant, en tant qu'elle se fonde sur le seul comportement de l'assuré ayant consisté à donner son congé à X.________, la sanction litigieuse se révèle infondée.

c) Se pose par contre la question de savoir s'il ne se justifiait pas de sanctionner l'assuré en raison de la résiliation abrupte du contrat de travail conclu avec Y.________. Cette question n'a cependant pas à être tranchée ici: un autre comportement que celui ayant donné lieu à la sanction litigieuse ne peut justifier cette dernière au stade d'une procédure de recours, sauf à violer le droit d'être entendu et le droit à la double instance de l'assuré (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0092 du 10 octobre 2003).

La cause sera donc renvoyée à l'autorité intimée pour en compléter l'instruction et rendre le cas échéant une nouvelle décision.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue sur opposition le 24 novembre 2004 par la Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité qui statuera le cas échéant à nouveau.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2005

                                                           Le président : 


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.