CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 août 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs.

 

recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Claude-Alain DUMONT, à Lausanne 30,

  

autorité intimée

 

Caisse de chômage Jeuncomm, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage Jeuncomm du 25 novembre 2004 (péremption de l'exercice du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le 14 juillet 1947, marié, a travaillé auprès de la société « X.________ » du mois de février 2002 au mois de juin 2003. Il a déposé une demande d’indemnité de chômage et revendique l’indemnité pour un travail à plein temps dès le 26 août 2003. A.________ a fait contrôler son chômage auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : office régional).

B.                               a) Par décision du 16 octobre 2003, la Caisse d’assurance chômage Jeuncomm  (ci-après : caisse de chômage), a refusé d’indemniser le chômage de l’assuré depuis le 26 août 2003. Il était reproché à l’assuré de n’avoir pas rempli la condition concernant le délai cadre de cotisation en raison de son emploi exercé à l’étranger. La décision comporte en outre la précision suivante :

« En cas d’opposition contre la présente décision, l’assuré doit poursuivre le contrôle de son chômage auprès de l’ORP ainsi que ses recherches personnelles d’emploi. Il transmettra ses formulaires IPA « indications de la personne assurée » dans les délais légaux spécifiés au bas de ces mêmes formulaires, ceci afin de préserver ses droits éventuels. »

b) A.________ a contesté la décision de la Caisse de chômage auprès du Service de l’emploi le 14 novembre 2003. Dans le cadre de l’instruction du recours, l’assuré a produit une attestation de l’agence communale de l’assurance sociale de Lausanne comportant une décision de taxation provisoire des cotisations AVS pour la période du 1er février 2002 au 31 mai 2003. La Caisse de chômage a sollicité ensuite l’avis du Secrétariat d’Etat à l’Economie (Seco) qui s’est prononcé le 21 septembre 2004 en admettant que l’assuré pouvait être indemnisé sur la base d’une période de cotisation compte tenu des cotisations AVS qui ont été versées pendant son emploi. A la suite de cet avis, la Caisse de chômage a annulé la décision du 16 octobre 2003 le 5 octobre 2004.

c) Dans l’intervalle, l’office régional a transmis le 8 septembre 2004 à la caisse de chômage les formulaires IPA (indications de la personne assurée) de l'assuré pour les mois d’août 2003 à avril 2004. Une note manuscrite du conseiller de l’office régional accompagne l’envoi de ces formulaires en apportant les précisions suivantes :

« A la suite de la décision de la caisse indiquant que l’assuré n’aurait pas droit à un délai cadre et des indemnités, il a donné les premières IPA et ensuite plus du tout, la caisse n’indiquant toujours pas de droit. Merci d’en prendre compte. »

C.                               a) Par décision du 5 octobre 2004, la caisse de chômage a refusé d’indemniser l’assuré car  les formulaires IPA relatifs à la période de chômage avaient été déposés après le délai de trois mois fixé par la législation fédérale pour revendiquer le droit à l'indemnité. L’opposition formée par A.________ contre cette décision a été rejetée le 25 novembre 2004 par la caisse de chômage.

b) A.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un recours au Tribunal administratif en concluant à l’admission du recours et à ce que le tribunal déclare que le recourant peut prétendre aux indemnités de chômage du mois d’août 2003 au mois de mai 2004. La Caisse de chômage s’est déterminée sur le recours en concluant à son rejet.

Considérant en droit

1.                                a) Il n’est pas contesté que le délai de 3 mois de l’art. 20 al. 3 LACI n’a pas été respecté, de sorte que le droit aux indemnités pour la période litigieuse (décembre 1998 à juin 1999) est en principe périmé.

b) Selon la jurisprudence, les motifs susceptibles d’entrer en considération pour justifier que l’on s’écarte de la disposition citée en ce qui concerne le délai de trois mois sont la violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d’exiger que l’autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire, ainsi que la violation de l’obligation prescrite à l’art. 20 al. 4 OACI (en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002), aux termes duquel l’office compétent rend l’assuré attentif à ses devoirs selon l’art. 17 LACI, en particulier à son obligation de s’efforcer de trouver du travail (ATF 124 V 218 consid. 2 ; DTA 2002 n° 15 p. 113). En vertu du droit à la protection de la bonne foi, un renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines conditions, obliger l’administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Tel est le cas lorsque l’administration donne effectivement un renseignement erroné. Sous réserve de l’obligation prescrite à l’art. 20 al. 4a OACI, les organes de l’assurance-chômage n’ont toutefois pas l’obligation de fournir des renseignements de leur propre chef, c’est-à-dire de manière spontanée, sans avoir été sollicités par l’assuré. Pour le reste, le devoir d’information de l’office compétent est limité à l’obligation prévue à l’art. 20 al. 4a OACI. Aussi, le grief de violation d’une obligation de renseigner plus générale apparaît-il infondé tant qu’il n’existe pas de circonstances particulières qui obligeraient l’administration à fournir des renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi (ATF 124 V 220 s. consid. 2b/aa).

c) D’autre part, indépendamment de ce qui précède, le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l’Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst. ; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose de se comporter l’un vis-à-vis de l’autre de manière loyale. En particulier, l’autorité doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou d’une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d’un délai de péremption lorsque l’administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d’une demande n’était pas nécessaire (ATF 124 II 269 consid. 4a, 121 I 183 consid. 2a et la jurisprudence citée).

2.                                a) Dans un arrêt PS 2000/0101, le Tribunal administratif avait admis que l’office régional de placement n’avait pas une obligation précise de renseigner l’assuré sur les obligations de présenter les formulaires IPA pendant la procédure de recours contre une décision d’inaptitude au placement ni en le droit à l’indemnité. Toutefois, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt. Il a relevé en particulier que, selon le droit qui était en vigueur à l’époque des faits, les assurés, après leur inscription, devaient se présenter au moins deux fois par mois à l’office compétent, pour un entretien de conseil et de contrôle. Les dates des entretiens de contrôle sont fixées pour chaque assuré individuellement (art. 21 OACI ; RO 1996 3073). L’entretien de contrôle a notamment pour but d’établir si l’assuré remplit les conditions du droit à l’indemnité, en particulier de vérifier son aptitude au placement et de fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (voir Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR] Soziale Sicherheit, ch. 259 ; art. 21 ss OACI). Les entretiens périodiques sont obligatoires. Des dispenses ne sont accordées que dans des cas tout à fait particuliers (art. 25a OACI). Lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle, il peut faire l’objet d’une suspension de son droit à l’indemnité en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet DTA 2000 n° 21 p. 101). Dans le cas particulier, l’office régional était tenu de convoquer périodiquement l’intéressé à ces entretiens périodiques. Cette obligation subsistait nonobstant la procédure de recours qui était pendante (cf. ATF 124 V 223 consid. 3).

b) Le Tribunal fédéral a ainsi annulé l’arrêt du Tribunal administratif qui n’avait pas élucidé les raisons pour lesquelles l’office régional n’avait pas rendu attentif l’assuré sur l’obligation de remplir les formulaires IPA et de satisfaire à toutes les obligations de contrôle et de recherche d’emploi. Par un nouvel arrêt du 9 mai 2005 (arrêt PS.2004/0104) le Tribunal administratif a jugé que l’office régional en renonçant à convoquer le recourant aux entretiens de conseils, avait adopté un comportement propre à induire le recourant en erreur sur ses obligations concernant l’exercice de son droit à l’indemnité. Ainsi, le délai de trois mois fixé pour l’exercice du droit devait être restitué au recourant dès l’achèvement de la procédure de recours devant le Service de l’emploi (arrêt PS.2004/0104 du 9 mai 2005).

c) En l’espèce, la situation de fait est comparable. Il est vrai que la Caisse de chômage a rendu attentif l’assuré sur ses obligations pendant la procédure de recours au pied de la première décision contestée du 16 octobre 2003. Cependant, depuis lors, le recourant avait produit ses formulaires IPA (indications de la personne assurée) à l’office régional de placement qui n'a plus régulièrement convoqué l'assuré aux entretiens de conseils sans l’informer non plus qu’il devait continuer de produire les formulaires IPA dans le délai de trois mois prévu à cet effet. L’office régional qui avait reçu les premiers formulaires IPA selon la note manuscrite du conseiller du 8 septembre 2004 a pu constater que l’assuré ne produisait plus ces documents et qu’il ne satisfaisait plus à ses obligations de chômeur pendant la procédure de recours. L’obligation de renseigner à charge de l’office régional de placement ressort de l’art. 27 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA). Cette disposition prévoit que "dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations." L’Office régional de placement est en effet un organe d’exécution en matière d’assurance chômage (art. 85b LACI) et il lui incombe de rendre attentif l’assuré sur ses obligations pendant la procédure de recours notamment sur le délai de trois mois concernant la revendication du droit à l’indemnité par la production du formulaire IPA auprès de la Caisse de chômage.

Il est vrai que la Caisse de chômage a satisfait à son obligation de renseignement rendant attentif l’assuré sur la portée de ses obligations au pied de la décision du 16 octobre 2003, mais l’assuré a pu être induit en erreur par le comportement du conseiller de l'office régional qui, ayant reçu les premiers formulaires IPA, n’a pas rendu attentif l’assuré sur la nécessité de les adresser dans le délai de trois mois à la Caisse de chômage pendant toute la procédure de recours. Dans ces conditions, il apparaît que les conditions permettant de restituer le délai de production des formulaires IPA pour revendiquer le droit à l’assurance chômage selon l’art. 20 al. 3 LACI sont remplies. Ainsi, la décision de la caisse de chômage du 25 novembre 2004 doit être annulée et le dossier doit lui être restitué afin qu'elle complète l'instruction pour déterminer si les autres conditions donnant droit au paiement de l’indemnité de chômage sont remplies et statuer à nouveau sur la demande d'indemnité.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la décision de la Caisse de chômage du 16 octobre 2003 annulée. Le dossier est retourné à la Caisse de chômage afin qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à nouveau. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu’il a requis, arrêtés à 500 francs.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Caisse de chômage du 25 novembre 2004 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.                                L'Office régional de placement de Lausanne est débiteur du recourant d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Il n’est pas perçu de frais de justice.

san/Lausanne, le 26 août 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.