CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 juillet 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier: M. Y. Jaillet

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Vevey,

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 6 janvier 2005 (suppression de l'aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                Titulaire d’un CFC de scieur de bois, M. A.________, né le 6 décembre 1969 a bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise du 1er février 1995 au 31 juillet 1998, puis du revenu minimum de réinsertion (ci-après : le RMR) jusqu’au 30 septembre 1999.

Dans ce cadre, il a signé un "contrat de réinsertion" au terme duquel il s’engageait à séjourner dans une famille d’accueil, suivre une cure de désintoxication, se rendre régulièrement chez son médecin, mettre à jour ses affaires administratives, et se rendre tous les deux mois au Service social du travail (SST). De novembre 1998 à février 1999, il a ainsi suivi une cure de désintoxication durant laquelle il a été accueilli par la famille ********, à ********.

Le paiement du RMR a été interrompu au mois de mai 1999, au motif que l’intéressé ne s’était pas présenté à un rendez-vous le 9 février 1999 et qu’il avait travaillé à mi-temps comme nettoyeur pour ******** SA, du 1er mars au 30 juin 1999, sans en informer le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR).

B.                               Le 1er octobre 1999, M. A.________ a bénéficié à nouveau de l’aide sociale à raison de fr. 1’805.-. Ce montant a été porté à fr. 1'860.- (forfait sans loyer : fr. 1'110.-, loyer : fr. 750.-.) dès le 1er mai 2000.

Depuis le 1er octobre 1999, M.A.________ a manqué une vingtaine de rendez-vous avec son assistant social, soit les 20 octobre, 1er novembre 1999, 16 février, 12 avril, 26 juin, 18 septembre, 23 octobre 2000, 18 avril, 21 mai, 24 octobre 2001, 21 février, 21 et 28 mars, 8 avril, 6 juin, 11 juillet, 4 septembre, 23 octobre 2002, 12 mars, 2 et 24 avril 2003, 17 novembre et 8 décembre 2004. Dans la plupart des cas, il n’a pas annoncé son absence, et, quand il s'excusait, invoquait une maladie, un oubli, une erreur de date ou l'impossibilité de se lever à la suite d'une forte consommation d'alcool la veille. Quant aux fois où il s'est présenté, il était souvent sous l'influence de l'alcool. Dans ce contexte, un premier avertissement lui a été adressé le 16 mai 2001.

Durant cette même période, M.A.________ a également manqué plusieurs rendez-vous avec son conseiller ORP. Il a indiqué au CSR avoir effectué plusieurs recherches d'emploi, mais n'a fourni de preuves qu'à quelques occasions. Les réponses d'employeurs potentiels, qu'il prétendait attendre, n'ont en outre jamais abouti. Néanmoins, il a été engagé à 57,7% par un maraîcher le 1er octobre 2001, emploi qu’il a quitté cinq jours plus tard pour cause de grippe. En juin 2002, il a travaillé bénévolement. En septembre 2003, il s'est inscrit dans une agence de placement temporaire, qui a informé le CSR qu'elle ne pouvait proposer les services de M. A.________ parce qu'il sentait l'alcool. Les 4 et 12 février 2004, il a reçu deux réponses négatives relatives à des offres d’emploi.

Entre le 8 octobre 1998 et le 12 juin 2001, onze actes de défaut de biens, pour un total de fr. 46'189.30 ont été délivrés à l’encontre de M. A.________.

C.                               A partir de février 2003, les relations entre le CSR et M. A.________ se sont détériorées en raison du manque de collaboration de ce dernier. Le 12 mars 2003, un nouvel avertissement lui a été adressé et le forfait II lui a été supprimé pour une période de trois mois à titre de sanction. Pour des motifs similaires, cette sanction a été aggravée le 6 mai 2003 par la diminution du forfait I de fr. 115.85 pour trois mois.

Par lettre du 26 septembre 2003, le CSR a rappelé à M. A.________ qu’il devait, d’une part, prendre contact avec B.________ ainsi que C.________, et, d’autre part, présenter les réponses aux offres d’emploi qu'il prétendait avoir effectuées. Ce même mois, l’intéressé a débuté un traitement médical de son alcoolisme.

Le 28 octobre 2003, le CSR a signalé que l’entretien du 1er octobre 2003 avec l’intéressé s’était révélé très houleux. Il a également relevé que l'intéressé avait pris contact avec C.________ et lui a rappelé qu’il devait fournir un extrait de son relevé bancaire complet depuis le 1er janvier 2003, informer immédiatement de toute prise d’emploi durable ou temporaire, produire une copie d'une éventuelle décision de l’organe tutélaire à son endroit et se présenter à l’Institution EMS « ******** » pour proposer ses services.

D.                               Le 13 novembre 2003, la Justice de Paix du Cercle d’Oron, constatant que M. A.________ présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile du type borderline qui se manifestait par une instabilité de l’humeur, des difficultés à rentrer en relation avec autrui et une tendance à agir avec impulsivité, qu’il présentait une dépendance à l’alcool dont il banalisait l’importance, qu’il n’apparaissait pas encore prêt à accepter une aide médicale, qu’il était possible qu’une consommation abusive d’alcool le conduise à ne plus mesurer la portée de ses actes et qu’il semblait se complaire dans une dépendance financière, a préavisé en faveur de l’interdiction civile selon l’art. 370 du Code civil suisse. Pour l'heure, la cause est toujours pendante.

E.                               En janvier 2004, le CSR a octroyé à M. A.________ l’aide sociale complète pour une période limitée à deux mois, afin d'évaluer ses efforts de réinsertion, notamment en s’astreignant à un contrôle médical hebdomadaire – attestations médicales à l'appui –, en produisant copie de la correspondance se rapportant à une éventuelle mesure tutélaire, en remettant un relevé bancaire complet à fin décembre 2003, en présentant les attestations de participation à la E.________ et en prenant contact avec la conseillère en orientation du CSR.

L'aide sociale a été renouvelée à partir du 1er mars 2004 "sous réserve du respect des conditions imposées par courriers et celles imposées lors des entretiens du suivi".

F.                                Le 31 mars 2004, le CSR a constaté que M. A.________ n’avait pas fourni toutes les attestations demandées. Après avoir répété les exigences précitées, il a demandé à l’intéressé de suivre une psychothérapie. Il l’a invité à tout mettre en œuvre pour retrouver son autonomie, lui rappelant que l’aide sociale était un soutien temporaire qui ne devait être considéré comme "indéfiniment durable".

Le 17 novembre 2004, le CSR a adressé un avertissement à M. A.________ au motif qu’il avait eu des écarts de comportement lors de son dernier passage (violences verbales et gestuelles, cris, injures et menaces) et l’a informé qu’en cas de récidive, une plainte serait déposée à son encontre.

Le 20 décembre 2004, un nouvel avertissement a été adressé à l'intéressé parce qu’il ne s’était pas présenté au rendez-vous du 8 décembre, mesure assortie de la suspension immédiate de son aide sociale jusqu’à réception de ses explications écrites.

Par lettre du 30 décembre 2004, M. A.________ s’est excusé pour ses absences, expliquant qu’il avait fait plusieurs téléphones et laissé des messages, mais qu’il n’avait jamais été recontacté.

G.                               Par décision du 6 janvier 2005, le CSR a supprimé l’aide sociale de M.A.________ avec effet immédiat, précisant que "le défaut total de collaboration, l’absence d’information sur les modifications de [sa] situation, l’incrédibilité totale de toute communication" l’amenait à considérer toute déclaration de sa part comme sujette à caution, notamment en ce qui concernait son absence de revenu. Il a souligné en outre que les explications orales fournies le 5 janvier par l’intéressé étaient confuses, contradictoires, incohérentes et n’apportaient aucun élément justifiant réellement son absence aux rendez-vous manqués. Il a enfin précisé que l’intéressé n’avait pas donné suite aux injonctions de sa conseillère en insertion, qu’il avait cessé d’être suivi par son médecin en septembre 2003, qu’il n’avait pas pris contact avec la E.________, qu’il avait refusé d’envisager le dépôt d’une demande de prestations de l’assurance invalidité, qu’il s’était opposé à toute démarche pour l’instauration d’une mesure tutélaire, qu’il n’avait fourni aucune information sur sa situation financière et qu’il n’avait pas effectué régulièrement des recherches d’emploi vérifiables.

H.                               Le 8 janvier 2005, M.A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il fait valoir en substance qu’il n’a pas pu se présenter le 8 décembre 2004 parce qu’il avait rendu visite à un ami hospitalisé qui avait besoin d’un soutien moral, qu’il avait essayé en vain d’atteindre le CSR les 8 et 24 décembre 2004, qu’il n’avait pas été rappelé malgré les messages téléphoniques qu’il avait laissés et qu’il n’avait pas le temps de rechercher des emplois parce qu’il était occupé à entretenir son appartement et à régler ses problèmes juridiques et administratifs, tels que les demandes du CSR et du Tribunal administratif.

Dans sa réponse du 31 mars 2005, le CSR expose qu’il a proposé à de nombreuses reprises à M.A.________ des opportunités d’emploi, mais que celles-ci ont été, soit ignorées, soit volontairement écartées de ses démarches, soit vouées à l’échec par l’attitude ou le comportement présenté lors d’un premier entretien. Il ajoute que les contrôles effectués par ses soins ont tous contredit les affirmations et les informations péremptoires de l’intéressé. Il précise encore que la crédibilité et la réalité de la situation d’indigence de ce dernier sont sujettes à caution, vu l’absence de collaboration permettant de la constater. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

I.                                   Par décision du 24 janvier 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a partiellement accordé l’effet suspensif au recours, enjoignant le CSR à verser les prestations de l’aide sociale à M.A.________ à compter du mois de janvier 2005, sous déduction du forfait II et de 15 % du forfait I.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L'art. 12 de la Constitution fédérale, sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse" prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le 1er janvier 2000, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit aux conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 II 193, JT 1998 I 562 et les renvois). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, cette règle pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention à des prestations positives de la part de l'Etat (arrêt du Tribunal administratif PS 2002/0171 du 27 mai 2003). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de la Constitution et qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

3.                                En vertu de l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après : le DPSA ou le Département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

4.                                L'art. 23 al. 1 LPAS dispose que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie, et d'accepter le cas échéant des propositions convenables de travail. L'obligation de collaborer porte en particulier sur les revenus, la fortune, la situation familiale et l'état de santé de l'intéressé. Il s'étendra donc aussi bien aux revenus réalisés (TA, arrêts PS 2002.0131 du 30 juin 2004 qui concernait des gains de loterie; PS 2002.0171 du 27 mai 2003 qui concernait des indemnités journalières de perte de gain) qu'à une diminution de charges (PS 2002.0164 du 1er mai 2003 qui concernait une baisse de loyer). Le devoir d'information porte sur l'ensemble des éléments juridiquement déterminants, de sorte que l'autorité sera en droit de recueillir des renseignements auprès de tiers (par exemple les médecins) ou d'autres autorités. (Wolffers, op. cit., pp. 105-106). Au préalable, il appartient à l'autorité de faire en sorte que les éléments déterminants puissent être connus, de manière à ce que le requérant puisse se les procurer (Wolffers, op. cit., p. 106). En ce qui concerne l'obligation d'accepter un travail convenable, la jurisprudence admet que l'on peut exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre de lui, respectivement en cessant une activité indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (Tribunal administratif, arrêt PS 1986/0188 du 19 décembre 1996, PS 1998/0059 du 8 avril 1998 et PS 2000/0077 du 7 septembre 2001, ainsi que les références citées). Le fait que le recourant puisse bénéficier des prestations de l’aide sociale ne le dispense ainsi nullement d’une obligation de collaboration à l’égard de l’autorité, ni d'une obligation de trouver un travail.

En l’espèce, l’autorité intimée reproche au recourant de ne pas collaborer à l’établissement de sa situation financière, de ne pas chercher sérieusement un emploi et de mettre en échec ses tentatives de sortir de sa toxicomanie et de son alcoolisme.

Vu les pièces au dossier, force est de constater que le comportement du recourant ne répond pas aux exigences de l'art. 23 LAPS. Il fait régulièrement défaut aux rendez-vous qui lui sont fixés et présente des excuses contradictoires, voire incohérentes. De plus, il peine à fournir les documents réclamés par le CSR, tels que certificats médicaux, relevés bancaires ou preuves des recherches d'emploi qu'il prétend avoir effectuées. Mais surtout, il montre une mauvaise volonté particulière à retrouver une activité lucrative. Pour de tels faits, il a d'ailleurs fait l'objets de plusieurs sanctions, tels que avertissements, réduction et suspension de l'aide sociale, sans jamais les contester. Au demeurant, ce constat est également partagé par la Justice de paix. On peut donc tenir pour établi que le recourant a violé à maintes reprises ses devoirs au sens de la LPAS. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, les manquements constatés ne suffisent pas à faire naître des doutes quant à l'indigence réelle du recourant. Au contraire, ce dernier a bénéficié de l'aide sociale depuis février 1995 et n'a cessé de dépendre de l'aide de l'Etat depuis lors. Il n'a ni la volonté, ni la capacité de travailler, et ce n'est pas l'aide mensuelle de 200 francs que lui apporteraient des tiers - aide qui n'a d'ailleurs pas été prouvée – qui lui permettrait de vivre. En résumé, la situation du recourant n'a guère évolué sur le plan financier depuis 1995, si bien qu'il ne se justifiait pas de lui supprimer l'aide sociale.

5.                                Une telle suppression ne peut pas non plus résulter du manque de collaboration ni du comportement du recourant, comme on va le voir.

a) C'est à la lumière du droit fondamental au maintien du minimum vital qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 23 LPAS. Ainsi, le refus de l'aide sociale, même s'il est prévu expressément par cette disposition en cas de rejet de propositions convenables de travail ou de violation de l'obligation de renseigner, se trouve soumis aux strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit fondamental. Dans un arrêt du 27 mai 2003 (PS 2002.0171), le Tribunal administratif a jugé insuffisante la réglementation cantonale qui prévoit de sanctionner un manquement par la suppression de l'aide, celle-ci étant garantie par l'art. 12 Cst., qui consacre un droit fondamental. Outre qu'elle doit se fonder sur une base légale, une restriction à un droit fondamental doit en effet répondre à un intérêt public, respecter le principe de la proportionnalité et ne pas toucher au noyau essentiel de ce droit (art. 36 Cst; Jörg Paul Müller, in Droit constitutionnel suisse, 2001, p. 637 n. 40 ss; Aubert/Mahon, op. cit., ad art. 36, pp. 319-331; F. Wolffers,  op.  cit.,  1993, p. 88). Dès lors, la restriction ne saurait en aucun cas anéantir l'essence même du droit fondamental, qui constitue son "noyau dur", intangible, principe maintenant concrétisé par l'art. 36 al. 4 Cst. (Aubert/Mahon, op. cit., § 17 ss ad art. 36, pp. 330-331). Quand bien même le système institué par l'art. 36 Cst. ne serait pas directement applicable dans le domaine des droits sociaux, le domaine protégé par le droit se confondrait avec le noyau intangible, de sorte que le droit tout entier serait irréductible et incompressible (Aubert/Mahon, op. cit.,  § 5 ad art. 12, p. 121). Se fondant sur ce raisonnement, d'aucuns admettent que l'aide en cas de détresse de l'art. 12 Cst. ne peut être réduite ou refusée même lorsque la personne porte une part de responsabilité dans sa situation de détresse (Aubert/Mahon, op. cit., ibid.; J.-P. Müller, op. cit., p. 169), les raisons qui ont conduit à une telle situation n'étant pas déterminantes (ATF 121 I 367 cons. 3b). Ainsi, des manquements de la part du bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient le priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique  (nourriture, vêtements,  logement  et  traitement médical) et qui constitue un noyau intangible (J.-P. Müller, op. cit., p. 169, ainsi que "Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie", Berne 1982, p. 141). A ainsi été qualifiée de discutable (fragwürdig) une décision rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, op. cit., p. 100, n. 372). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p. 100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports,  l'éducation,  les  assurances,  la satisfaction des besoins individuels (Wolffers, op.  cit.,  1993,  p.  86).  Encore  faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et  s'abstienne  d'une  décision arbitraire,  ne  respectant pas l'égalité de traitement ou le principe de la proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner est en mesure  de  se  procurer  par  ses propres forces ce dont il a besoin (arrêt PS.1998.0027 du 16 décembre 1998 et les références citées). Enfin, dans la ligne de ce que suggère Wolffers (op. cit. p. 167, déjà cité), le Tribunal administratif a retenu que la sanction susceptible d'être prononcée ne doit l'être qu'à l'encontre de l'auteur de la faute lui-même et non d'autres membres de sa famille, notamment à l'endroit de mineurs (arrêts PS.2002.0171 du 27 mai 2003 et PS.1998.0194 du 4 novembre 1999).

b) Le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) édicte régulièrement des directives intitulées "Recueil d'application de l'ASV". Au chiffre II-14.0  "sanctions, suppressions, diminutions", il fait siens les principes développés ci-dessus quant à la portée qu'une sanction peut avoir sur le droit fondamental au maintien du minimum vital.

Pour être complet, il convient de rappeler que les  normes  de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (ci-après: CSIAS) tentent de préciser dans une certaine mesure la portée du principe de proportionnalité en cette matière (sous let. A.8.3).  Elles  indiquent  que  les  réductions suivantes sont possibles de façon graduée et en les combinant :

- refus d'accorder, réduction ou annulation de prestations circonstancielles;

-  refus d'accorder, réduction ou annulation du forfait II pour l'entretien, la première fois pour une durée allant jusqu'à douze mois, après réexamen approfondi, pour une nouvelle période maximale de douze mois;

- réduction enfin du forfait I d'un maximum de 15% pour une durée allant jusqu'à six mois au maximum, cela si des motifs particuliers  de  réduction  sont  constatés  (manquement grave aux devoirs, obtention illégale de prestations dans des cas particulièrement graves, récidive). 

Au surplus, selon ces normes CSIAS, des réductions plus étendues seraient sans fondement, voire contraires à la garantie du minimum d'existence. Selon Charlotte Gysin  (Der  Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), cette norme concrétise de manière adéquate le principe de la proportionnalité. S'agissant de ce dernier  principe,  Wolffers  (op.  cit.,  p.  114  et  168  s.) rappelle en outre que l'aide ne doit pas être refusée purement et simplement au motif que la détresse sociale de l'intéressé est due à sa propre faute (op. cit., p. 167; dans le même sens, J.-P. Müller, op. cit., pp. 178-180), étant admis en revanche qu'une réduction est possible à cet égard; il insiste également sur le fait que la sanction ne doit pénaliser que l'auteur de la faute commise et être adaptée à la gravité de celle-ci. Enfin la sanction ne saurait en principe être illimitée,  sa  durée  devant  au contraire être fixée dans le temps (op. cit., p. 169).

c) En résumé, le refus de collaboration du requérant à l'aide sociale peut avoir des conséquences de natures diverses. En premier lieu, une telle attitude est susceptible de placer l'autorité compétente devant l'impossibilité d'apprécier la situation de fait réelle (principalement sous l'angle financier) de l'intéressé. Elle sera alors contrainte d'apprécier les preuves en sa possession, celles-ci pouvant l'amener à retenir, sous la forme d'une présomption, que le requérant en réalité n'est pas indigent (arrêts PS.1996.0411 du 15 janvier 1998 et PS.2003.0033 du 15 mai 2003). Dans d'autres configurations, le refus de collaboration de l'intéressé ne peut pas, même sous l'angle d'une présomption, conduire à une telle conclusion; on doit alors procéder, à l'instar du droit fiscal, par le biais d'une estimation d'office de la situation financière de l'intéressé. Enfin, la jurisprudence a également admis que l'art. 23 LPAS comportait la base légale suffisante au prononcé de sanctions à l'encontre de requérants ne satisfaisant pas à leurs obligations de collaboration.

d) En l’espèce, il ne fait pas de doute que le comportement du recourant appelle une sanction à son endroit. A cet égard, les pièces au dossier sont accablantes. Si, d'une manière générale, on peut reconnaître que le recourant a fait des efforts à plusieurs reprises pour essayer de se sortir de l'emprise de l'alcool, il faut néanmoins admettre que sa volonté de retrouver une activité lucrative est inexistante. Les arguments qu'il invoque pour l'expliquer ne sont pas pertinents. En effet, prétendre qu'il ne peut chercher sérieusement un emploi parce que l'entier de son temps est consacré à l'entretien de son appartement et à la gestion de ses affaires administratives est absurde; il semble plutôt révélateur de son incapacité à se prendre en main. Le manque de collaboration du recourant, son attitude oppositionnelle et colérique, sont clairement établis. En persistant dans ce comportement, malgré les avertissements et les sanctions sous forme de suspension ou réduction temporaire de son aide sociale qu'il a déjà subis, le recourant a commis une faute grave. Toutefois, selon la jurisprudence précitée, une suppression pure et simple des prestations à titre de mesure répressive ultime est exclue. Comme on l'a vu, elle ne saurait non plus être justifiée par des doutes sérieux sur la situation financière du recourant. Dès lors, le recours doit être admis. Le dossier de la cause sera renvoyé à l'autorité intimée, qui prononcera une sanction d'une durée déterminée en tenant notamment compte de la gravité des manquements, du comportement du recourant et de sa situation personnelle.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Centre social régional de l’Est lausannois Oron-Lavaux du 6 janvier 2005 est annulée et la cause lui renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

fg/Lausanne, le 6 juillet 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

 

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.