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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 mai 2006 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et Edmond C. de Braun, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Caisse de chômage SIB, Administration centrale, du 20 décembre 2004 (restitution d'indemnités) |
Vu les faits suivants
A. A partir du 1er août 2002, M. X.________, né en 1967, a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage. Le 25 novembre 2002, il a été engagé à 80% en qualité de collaborateur social par A.________, à 2********. Son salaire (3'952 francs) a été considéré comme gain intermédiaire. Son taux d'activité a été réduit à 70 % le 1er octobre 2003.
A la suite d'un accident de travail, M. X.________ a été en incapacité totale de travail du 20 mars au 25 mai 2003, puis à 50 % jusqu'au 9 juin 2003. Durant cette période, il a été indemnisé par l'assurance-accidents de son employeur (B.________) ainsi que, complémentairement, par sa caisse de chômage FTMH (devenue entre-temps UNIA; ci-après: la caisse).
B. En mai 2004, le Secrétariat d'état à l'économie (ci-après : le seco) a rédigé un rapport de révision concernant la caisse, dont il ressort que celle-ci a versé à tort à M. X.________ des indemnités de chômage en complément de son gain intermédiaire pour la période de son incapacité de travail, en raison des indemnités journalières complètes normalement versées par l'assurance-accidents de l'employeur. Il a également relevé que la caisse avait versé à tort le complément d'allocations familiales pour la même période ainsi que l'entier de celles-ci pour novembre 2003. Elle a ensuite calculé les montants versés en trop comme suit :
"03.03-06.03 : indemnités payées 25,2 à 225.- 5'670.-
indemnités dues 10,6 à 225.- 2'385.- 3'285.-
alloc. familiales payées 164.90
alloc. familiales dues 71.95 92.95
11.03 alloc. familiales payées 276.50
alloc. familiales dues 52.50 224.-
soit brut fr. 3'601.95"
C. Le 22 octobre 2004, s'appuyant sur le rapport précité, la caisse a réclamé à M. X.________ le remboursement de 3'283.55 francs, correspondant aux prestations qu'il avait touchées à tort pour la période du 20 mars au 9 juin 2003, ainsi que pour les allocations familiales perçues indûment en novembre 2003.
D. M. X.________ s'est opposé à cette décision le 15 novembre 2004, concluant à son annulation.
Le 20 décembre 2004, la caisse a rejeté l'opposition de M. X.________, considérant qu'elle était "tenue d'exécuter la décision de l'autorité de surveillance" et le renvoyant à la décision du 22 octobre 2004 pour la motivation. Elle précisait en outre que l'intéressé devait s'adresser directement à l'assurance-accidents de son employeur pour les éventuelles prestations que celle-ci aurait omises de verser.
E. Le 12 janvier 2005, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la caisse pour qu'elle statue uniquement sur les allocations familiales. Il fait valoir en substance qu'il a immédiatement informé la caisse de son accident, que celle-ci a continué à lui verser les compensations à ses gains intermédiaires, inchangées, et qu'il n'a ainsi pas perçu de prestations à double.
Dans sa réponse du 10 février 2005, la caisse a conclu au rejet du recours, exposant qu'elle avait versé à l'intéressé des indemnités compensatoires sans tenir compte des indemnités journalières complètes qu'il avait reçues ou qu'il aurait dû recevoir de l'assurance-accidents de son employeur.
Le 25 février 2005, M. X.________ a précisé que son employeur avait uniquement versé l'entier de son salaire habituel.
Le 3 mars 2005, à la demande du juge instructeur, la caisse a produit le détail suivant du calcul concernant les indemnités versées à tort :
"Montants de prestations
Mars 2003 Avril 2003 Mai 2003 Juin 2003
Montants versés 1220.70 1439.05 1439.05 1220.70
Montants dues 950.85 0.00 148.20 1141.10
Différence (De- 269.85 1439.05 1290.85 79.60
mande de restitu-
tion)
Considérant en droit
1. a) En vertu de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré touche en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations légales pour enfants et formation professionnelle auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi.
Est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle (24 al. 1er LACI). Ce gain englobe en principe le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et d'autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels le treizième salaire, les gratifications, le supplément légal pour travail du dimanche ou de nuit et le supplément pour inconvénients à condition qu'il soit également versé en l'absence d'inconvénients (Circulaire relative à l'indemnité de chômage IC 2003, C 87). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI).
b) L'art. 28 al. 1 LACI dispose que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident ou de maternité, et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Les indemnités journalières de l'assurance maladie et de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage (al. 2). Cette solution découle de la volonté générale du législateur d'empêcher les surindemnisations, spécialement en cas de concours de prestations de divers assureurs sociaux (art. 69 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]).
c) Selon les directives du seco, les assurés qui remplissent les conditions du droit à l'indemnité sont assurés obligatoirement contre les accidents par la Caisse nationale d'assurance contre les accidents (CNA). Celle-ci verse des indemnités journalières à hauteur de l'indemnité journalière nette de l'assurance-chômage dès le troisième jour civil suivant l'accident. En cas d'accident, la caisse de chômage ne doit dès lors verser des indemnités que pendant les trois premiers jours civils (jour de l'accident inclus). Si l'assuré perçoit des indemnités journalières d'une assurance-accidents durant ces trois jours, elles doivent être déduites de l'indemnité de chômage (Circulaire IC 2003, C 134). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22 a LACI, calculée par jour civil. En plus des indemnités journalières visées aux premier et deuxième alinéas, l'assurance-accidents verse les allocations légales pour enfant et formation professionnelle conformément à l'art. 22, 1er alinéa, LACI (al. 3). L’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation lorsque l’incapacité de travail d’une personne au chômage dépasse 50 pour cent; elle verse la moitié de la prestation lorsque l’incapacité de travail dépasse 25 pour cent, mais n’excède pas 50 pour cent (al. 4). Si la personne assurée retire un gain intermédiaire d'une activité salariée, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident professionnel (art. 6, al. 1 de l'ordonnance précitée). En cas d'accident pendant l'activité salariée ou indépendante procurant le gain intermédiaire, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à la personne assurée sans gain intermédiaire (al. 4).
2. En l'espèce, le recourant a été victime d'un accident de travail alors qu'il exerçait une activité salariée en gain intermédiaire. Durant sa période d'incapacité de travail totale, puis partielle, il a continué à percevoir de son employeur son salaire habituel ainsi que des indemnités payées par l'assurance-chômage en compensation de la perte de gain. Or, comme la loi le précise clairement, il appartenait à l'assurance-accidents de l'employeur de prendre en charge l'intégralité de l'indemnité journalière, y compris la part relevant de l'assurance-chômage. Ainsi, bien que le recourant ait déclaré à temps à sa caisse les circonstances de son accident, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, il a bénéficié à tort des indemnités de l'assurance-chômage.
Pour une raison qui ne ressort pas du dossier, il apparaît également que la caisse a versé l'entier des allocations familiales de novembre 2003 en lieu et place du complément de la part normalement versée par l'employeur. Là aussi, bien que le recourant n'y soit pour rien, il a touché à tort ce montant.
3. Aux termes de l'art. 25 alinéa premier LPGA, les prestations indûment touchées doivent êtres restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut ainsi reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3 et les arrêts cités).
Pour la période du 20 mars au 9 juin 2003 ainsi que pour le mois de novembre 2003, le seco a arrêté le montant versé en trop au recourant à 3'601.95 francs. Pour sa part, la caisse a fixé ce montant à 3'283.55 francs. Le calcul de la caisse du 3 mars 2005 a été communiqué au recourant, qui ne l'a pas contesté. Le montant réclamé étant en outre inférieur à celui établi par le seco, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Dès lors, la décision litigieuse ne peut qu'être confirmée.
Il est précisé que le recourant peut encore demander une remise de son obligation de restituer s'il établit qu'il était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la caisse de chômage SIB, Administration centrale, du 20 décembre 2004 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
sg/Lausanne, le 23 mai 2006
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.