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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 mai 2005 |
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Composition |
M. Etienne Poltier, président; M. Edmond de Braun et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
aide sociale vaudoise |
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Recours A.________c/ décision du Centre social régional de Bex du 6 janvier 2005 (calcul de l'aide sociale versée pour novembre 2004) |
Vu les faits suivants
A. Après avoir perdu son emploi au 31 décembre 2003 et perçu durant deux mois l’indemnité de chômage, A.________a embrassé en mars 2004 une activité de conseiller en gestion de patrimoine privé sous une forme indépendante. Cette activité n’ayant pas produit les résultats escomptés, A.________a fait radier son inscription au registre du commerce afin de percevoir à nouveau l’indemnité de chômage à compter de décembre 2004.
B. N’ayant perçu aucun revenu durant le mois de novembre 2004, A.________a requis du Centre social régional de Bex (ci-après : CSR) l’aide sociale vaudoise. Par décision du 28 décembre 2004, celle-ci lui a été octroyée avec effet au 1er novembre 2004 selon le calcul suivant :
Forfait sans loyer : fr. 1'700,00.
Loyer pris en compte : fr.
930,00
Forfait avec loyer : fr. 2'630,00.
Revenus : fr.
- 2'251,30
Montant alloué : fr. 378,30
A.________vivant en concubinage avec B.________depuis le 1er janvier 2003 selon ses explications, le CSR a pris en considération l’intégralité du revenu net que cette dernière a perçu de son activité d’auxiliaire chez C.________, soit 1'916 fr.10, y compris le treizième salaire afférent à l’année 2004 qu’elle a touché en novembre, soit 1'613 fr.25. A ce montant s’ajoutent les indemnités journalières que B.________a perçues de la Caisse maladie D.________, soit 1'548 fr.25 ; pour retenir le montant de 2'251 fr.30, le CSR a déduit du total des revenus de B.________ses dépenses mensuelles moyennes, arrêtées à 1'213 fr.50.
C. A.________a déféré la décision du CSR au Tribunal administratif ; il conteste le calcul de l’aide sociale qui lui a été allouée et, en substance, se plaint de ce que le treizième salaire de sa concubine n’ait pas été annualisé, à l’image des dépenses moyennes de celle-ci. Il conclut à la réforme de dite décision en ce sens qu’un montant de 1'845 fr.30 lui soit alloué.
Le CSR conclut, pour sa part, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. Le litige a trait à la détermination des ressources du recourant. Celui-ci ne conteste pas la prise en considération du revenu de sa concubine, eu égard au couple qu’il forme avec elle ; en revanche, il s’en prend à la décision d’octroi en tant qu’elle tient compte de la totalité du treizième salaire perçu par sa concubine en novembre 2004 et demande que ce montant soit annualisé.
a) Le Tribunal administratif a déjà eu à traiter cette question à l’occasion, il est vrai, de l’examen de recours dirigés contre les décisions d’octroi ou de refus d’avance des pensions alimentaires, en particulier lorsqu’est litigieuse la question du revenu déterminant du requérant. Dans ce cadre, le treizième salaire versé à celui-ci en fin d'année en vertu du contrat de travail constitue un revenu à prendre en considération au sens de l'art. 20c al. 1er RPAS, lequel commande de prendre en compte l'ensemble des revenus auxquels le requérant a droit. Lorsque l'employé est assuré d'obtenir un treizième salaire, le caractère prévisible de cette gratification permet de l'affecter à des dépenses annuelles, soit en économisant une partie du montant reçu en fin d'année pour le répartir sur les mois suivants, soit en reportant certaines dépenses particulières à la fin de l'année en cours. Il est ainsi adéquat d'attribuer une part du treizième salaire à chaque revenu mensuel, en annualisant la décision d'avances, ce qui permet à l'autorité d'octroyer toute l'année un soutien régulier au requérant plutôt que d'effectuer un calcul spécial pour le seul mois durant lequel la gratification est versée. A trois reprises, le Tribunal administratif a dès lors confirmé la pratique du SPAS sur ce volet (v. arrêts PS 2004.0100 du 27 octobre 2004 ; PS 2003.0180 du 2 février 2004 ; PS 2003.0060 du 17 octobre 2003), estimant que la décision fondée sur ce calcul échappait au grief de la prise en compte d'un revenu fictif ou hypothétique.
b) En revanche, le tribunal n’a jusqu’à présent jamais eu l’occasion de se pencher sur cette pratique en matière d’octroi de l’aide sociale, lorsqu’il s’agit de tenir compte des revenus de la personne avec laquelle le requérant fait ménage commun et d’apprécier ces revenus. Cette question n’a cependant pas a être tranchée dans la présente espèce.
La situation économique difficile du créancier d'aliments doit en effet être examinée au regard de la situation financière du couple qu'il forme, soit avec son conjoint, soit avec la personne avec laquelle il fait ménage commun. Le chiffre II-12-9.2 du Recueil 2004 d’application de l’aide socialer prévoit ainsi que les concubins sont traités comme les couples mariés pour le calcul des forfaits. Dans cette dernière hypothèse toutefois, la relation doit être stable ; est réputée présenter un tel caractère de stabilité une union durant depuis au moins cinq ans. Selon le Tribunal fédéral, on peut en effet présumer qu'un époux divorcé se trouvant depuis cinq ans dans une relation de concubinage bénéficie d'avantages comparables à ceux du mariage, de sorte qu'il ne peut prétendre au maintien d'une pension après divorce (v. ATF 118 II 235 ; 114 II 299). Cette présomption a été utilisée également en matière d'aide sociale, où l'on a retenu qu'après cinq ans de vie en concubinage, les partenaires étaient réputés se soutenir matériellement l'un l'autre (arrêt PS 1998.0031 du 28 juillet 1998, lequel renvoie notamment aux arrêts rendus dans les causes PS 1996.0152 du 23 septembre 1996 et PS 1994.0432 du 10 novembre 1994, publié in RDAF 1995, p. 185 ; v. en outre Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 162; Peter Stalder, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe (ZeSo) 1999, p. 30) ; elle a en revanche été niée dans d’autre cas où les interessés cohabitent depuis une année environ (v. arrêt PS 1995.0292 du 1er mars 1996).
Lorsque cette hypothèse est retenue, il est un principe généralement admis que, dans l'appréciation de la situation matérielle du requérant, il faut tenir compte non seulement des ressources qu'il a pu conserver (prestations d'assurances, fortune, etc.), mais encore de celles de la personne, conjoint ou concubin (pour autant qu'il s'agisse d'une relation stable), voire enfant(s), avec laquelle il fait le cas échéant ménage commun. Il faut en outre prendre en considération la présence d'un ou plusieurs enfants dans ce ménage (v. outre les arrêts PS 1998.0031 ; PS 1996.0152 et PS 1994.0432, déjà cités, la jurisprudence du Tribunal administratif en matière d’avances sur pensions alimentaires, lorsqu’il s’agit de fixer le revenu déterminant, in arrêts PS 1999.0135 du 19 janvier 2000; PS 1997.0156 du 19 janvier 1998; PS 1997.0168 du 31 décembre 1997; PS 1995.0071 du 17 janvier 1996). Ainsi, des limites de revenu sont fixées, au-delà desquelles le droit aux prestations n'est plus ouvert.
2. Dans le cas d’espèce, B.________est divorcée depuis le 11 novembre 2002. Cette dernière et le recourant se sont mis en ménage à tout le moins à compter du mois de septembre 2003, en emménageant à 1********. Il n’est sans doute pas exclu que leur relation préexistait à leur arrivée à 1******** et le recourant indique dans son pourvoi qu’il vit à ses côtés depuis le 1er janvier 2003. Or, vingt-trois mois à peine de vie commune constituent à cet égard une période encore insuffisante pour que l’on retienne une obligation de soutien entre concubins.
Aucun élément ne permet dès lors au tribunal de retenir que leur relation présentait, en novembre 2004, un caractère suffisant de stabilité, de telle sorte qu’il fallait tenir compte des revenus de B.________dans le calcul de l’aide sociale due au recourant. Sans doute, le recourant n’en conteste pas le principe, mais cette question, qui relève de la maxime d’office, doit préalablement être tranchée avant de déterminer la quotité du droit aux prestations et celle-ci doit être déterminée au regard des seuls revenus et charges du recourant.
3. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée ; le dossier est renvoyé à l’autorité intimée, à charge pour elle de rendre une nouvelle décision, conformément au considérant qui précède. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 15 al. 2 RPAS).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Centre social régional de Bex du 6 janvier 2005 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d’instruction et nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Lausanne, le 20 mai 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.