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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 août 2006 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique, à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi Instance juridique chômage du 16 décembre 2004 (constat d'inaptitude au placement) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 5 novembre 1975, est titulaire d'un diplôme de médecine, décerné en décembre 2003.
B. Il souffre d’un grave handicap physique. Il est atteint par une maladie neuromusculaire soit l’amyotrophie spinale. Il s’agit d’un handicap touchant les neurones moteurs, se traduisant par une faiblesse de l’appareil locomoteur. L’assuré se déplace en chaise roulante et a besoin de l’aide d’un accompagnant pour les tâches de tous les jours.
C. Ne pouvant obtenir du Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA) un poste de médecin assistant en psychiatrie -le DUPA ayant notamment considéré que les places d’assistants disponibles au 1er avril 2004 étaient incompatibles avec les problèmes physiques de M. X.________ - celui-ci s’est inscrit comme demandeur d’emploi et a revendiqué les indemnités de chômage depuis le 14 mai 2004.
D. Par lettre du 12 juillet 2004, l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après ORP) a informé l’assuré qu’au vu de sa situation particulière, son aptitude au placement ne pourrait certainement pas être reconnue, et l’a invité à se déterminer. Celui-ci a renoncé à émettre des commentaires, selon entretien téléphonique subséquent.
E. Par décision du 12 août 2004, l’ORP, considérant que M. X.________ n’était pas en mesure de travailler dans un marché de l’emploi équilibré en raison de son état de santé, l’a déclaré inapte au placement dès le 14 mai 2004.
M. X.________ a formé opposition le 1er septembre 2004 auprès du Service de l’emploi, Instance juridique Chômage (ci-après IJC). Les motifs de son opposition sont partiellement repris ci-après :
« (…) Malgré le fait que je souffre d’une maladie neuromusculaire depuis la naissance (et non pas de tétraplégie comme on peut le lire dans la lettre de l’ORP), j’ai entrepris des études de médecine, et j’ai obtenu mon diplôme de médecin le 18.03.2004. Cherchant depuis lors un poste en psychiatrie (uniquement en psychiatrie, connaissant parfaitement mes limites physiques, qui m’empêcheraient de pratiquer une branche médicale exigeant des gestes pratiques à effectuer), et ayant rencontré un refus provisoire de la part du département de psychiatrie de Lausanne, j’ai décidé en commun accord avec celui-ci, d’écrire à la FMH pour demander une formation un petit peu différente. C’est alors que je me suis adressé à l’ORP (…)
En premier lieu, j’aimerais rappeler que l’article 15 al. 2 LACI présume que les personnes dont la capacité de travail est restreinte en raison d’une atteinte importante et durable à la santé sont aptes au placement. La caisse de chômage doit renverser cette présomption, pour pouvoir me refuser ses prestations. Or, elle n’a utilisé aucun argument valable pour justifier sa décision et n’a pas prouvé que j’étais incapable de travailler dans la profession médicale.
Le comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales a accepté que j’étudie la médecine, alors que j’étais déjà malade. Il ne l‘aurait jamais fait si l’exercice de cette branche était incompatible avec mon état de santé. Par la suite, j’ai mené à bien mes études, y compris mes stages cliniques (passés sans problème), pour enfin obtenir brillamment mon diplôme. La psychiatrie est une profession dont l’exercice ne constitue pas du tout un obstacle pour les personnes souffrant d’un handicap physique, même important. Je voudrais préciser qu’il y a déjà à Lausanne un psychiatre lourdement handicapé (tétraplégique), qui travaille depuis de nombreuses années, sans que cela lui pose de problèmes.
J’aimerais encore rajouter que mes études ont coûté cher, non seulement à moi, mais également à l’AI qui a pris en charge, entre autres, mes très nombreux transports. Je trouve qu’il serait pour le moins très peu économique de me voir arrêter ma formation, après avoir consenti de telles dépenses.
Finalement, j’estime qu’il est inadmissible qu’une personne qui ne me connaît pas, ni la spécificité de ma situation, et qui ne m'a même jamais vu, me juge incapable de fournir des prestations utiles à mon employeur, et de trouver un travail dans la profession pour laquelle j’ai été formé, profession dont elle ignore beaucoup d’aspects… »
Dans ses déterminations du 19 octobre 2004, M. X.________ a précisé qu’il était toujours dans l’attente d’une réponse de la part de la FMH et de la Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie (SSPP) et a ajouté ce qui suit :
« …en tant que médecin, je me rends bien compte que, pour des raisons physiques évidentes, je n’ai pas la possibilité de chercher un poste d’assistant en chirurgie ou en ORL par exemple, en cela ne remplissant pas tous les critères de la loi qui me permettrait de toucher les indemnités liées au chômage…Malgré cela, j’affirme être parfaitement capable d’assumer un emploi de psychiatre, aussi bien physiquement que psychiquement. Personne n’est plus à même de le savoir mieux que moi. Ce serait, je trouve, un très étrange paradoxe que de déclarer une personne inapte au placement, alors qu’elle est tout à fait apte à travailler dans une branche médicale… »
M. X.________ a produit une lettre du 30 octobre 2004 par laquelle la SSPP demande au DUPA d’examiner la possibilité d’assurer la formation de M. X.________. Elle précise sa demande en ces termes :
« La commission d’engagement du DUPA a émis de très nombreuses objections à son engagement. En particulier, elle estime que M. X.________ ne peut pas assumer le travail en hôpital.
Le comité a été surpris de l’attitude de la commission d’engagement. La Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie lutte depuis de longues années contre la stigmatisation des patients psychiatriques. M. X.________ présente un handicap très lourd mais il a montré qu’il était capable de mener à bien des études de médecine. Il nous semble qu’il doit être possible de permettre à M. X.________ de se former en psychiatrie et psychothérapie sans dérogation particulière mais en adaptant les cahiers des charges. L’égalité de traitement que demande les handicapés implique justement une adaptation constante des contraintes mais sans abandonner les exigences fondamentales de la formation. »
F. Par décision du 16 décembre 2004, le Service de l’emploi Instance juridique chômage a rejeté l’opposition de M. X.________ et confirmé la décision de l’ORP. L’IJC a considéré en substance que s’il ne faisait guère de doute que M. X.________ était en mesure de poursuivre sa formation en psychiatrie, il n’offrait en revanche pas une disponibilité suffisante quant au nombre d’employeurs potentiels, dans la mesure où ses recherches se limitaient à un poste en psychiatrie et qu’il n’avait effectivement fait acte de candidature comme médecin assistant qu’à trois reprises, dont deux auprès du même employeur.
G. M. X.________ s’est pourvu auprès du Tribunal administratif par acte du 21 janvier 2005. A l’appui de son recours, il conteste l’appréciation de l'IJC quant à son manque de disponibilité quant au nombre d’employeurs, alléguant le fait que le domaine de la psychiatrie couvre un grand nombre de secteurs différents, soit notamment les divisions hospitalières spécialisées, l’ambulatoire, la réadaptation, la psychiatrie de milieu, la psychothérapie. Il explique en outre que s’il n’a postulé qu’auprès du DUPA, c’est parce que ce département recouvre de nombreux centres éparpillés dans la région lausannoise, chacun d’eux proposant des postes variés. Il demeure par ailleurs dans l’attente de la réponse du DUPA avec laquelle les négociations au sujet d’un poste d’assistant ont repris à la suite de la détermination de la SSPP.
Par lettre du 31 janvier 2005, le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (dont dépend le DUPA) a confirmé son refus expliquant qu'il ne se fondait pas sur le plan intellectuel et motivationnel, ni sur le plan pratique, mais exclusivement sur le plan relationnel. Il expose :
Sur le plan professionnel, la pratique psychiatrique met en œuvre des traitements dont le caractère relationnel est essentiel. Par conséquent, l'acquisition de connaissances théoriques et d'aptitudes techniques ne suffisent pas, encore faut-il pouvoir les utiliser en les intégrant dans des possibilités d'ajustement relationnel, cela en fonction des interactions qui s'inscrivent dans la dynamique du processus thérapeutique.
Lors des rencontres et des entretiens que vous avez eus à plusieurs occasions avec des membres de la direction médicale du DP-CHUV, vos interlocuteurs ont constaté que vos possibilités de modulation du ton de la voix, de l'expression mimique et gestuelle et de l'aptitude relationnelle dans les échanges de communication sont très limitées pour des raisons indépendantes de votre volonté. Par conséquent, sur le plan clinique, il n'est pas envisageable que la formation spécialisée que vous demandez puisse modifier ces limites. En définitive, la Direction médicale du DP-CHUV a estimé que ces limites ne sont pas compatibles avec une pratique de psychiatrie suffisamment ajustée aux besoins des patients sur le plan relationnel. C'est la raison pour laquelle, nous avons décidé de refuser votre candidature.
H. L’ORP a maintenu sa décision par lettre du 3 février 2005.
I. L’autorité intimée a maintenu ses conclusions par lettre du 11 février 2005, ajoutant que le constat d’inaptitude au placement était également lié au fait que l’objectif de l’assuré n’était pas de trouver un emploi mais de poursuivre ses études de médecine.
J. Dans ses déterminations du 2 mars 2005, M. X.________ a notamment contesté l’allégation de l'IJC quant à ses objectifs, précisant que la fonction de médecin assistant est certes une étape nécessaire à l’obtention d’un titre FMH mais qu’il s’agit d’un métier à part entière et non pas d’un stage.
K. Dans un courrier du 29 avril 2006, M. X.________ a précisé qu’il travaillait, depuis le 1er août 2005, comme médecin assistant auprès du Service de pharmacologie et toxicologie cliniques à l’Hôpital Y.________ à 1******** et qu’il était financé par l’AI jusqu’à la fin du mois de juin, la direction du CHUV n’ayant pas encore décidé si le service pourrait finalement engager un assistant supplémentaire. Il a toutefois maintenu son recours.
Interpellé par le juge instructeur, il a produit une attestation du 28 juin 2006 du médecin chef de la Division de Pharmacologie et Toxicologie cliniques du CHUV exposant que les "charges cliniques" du recourant "comportent des consultations de pharmacologie clinique, des interventions dans le domaine du suivi thérapeutique des médicaments et de la pharmacovigilance". Dans sa lettre du 5 juillet 2006, le recourant conteste qu'il ne peut pas travailler en psychiatrie, affirmant que les modalités de la formation en psychiatre relève de la SSPP qui ne s'est pas prononcée négativement. Il dit n'avoir pas renoncé à travailler dans ce domaine. Il soutient pouvoir travailler également en médecine sociale et préventive, en épidémiologie, en histoire de la médecine et faire de la recherche.
L. L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'article 60 alinéa 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est déposé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 lit.b LPGA).
2. a) Selon l’article 8 alinéa 1 lettre f de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI), l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et qui aussi bien est en mesure qu’en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI.
aa) La capacité de travail, soit la faculté de fournir un travail ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, implique que l’assuré soit capable de travailler dans les conditions du marché de l’emploi (équilibré), c’est-à-dire en tenant compte des exigences objectives de ce marché et non de la possibilité de travailler. Est donc déterminante la faculté de faire valoir concrètement (et non potentiellement) une force de travail sur le marché. Ainsi, une maladie de nature à dissuader un employeur de conclure un contrat de travail peut conduire à l’inaptitude au placement, même si la volonté d’accepter un travail convenable n’est pas remise en cause (Boris Rubin, Assurance-chômage, p. 135-136 No. 3.9.4.2).
bb) La disposition à accepter un travail convenable implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels.
La jurisprudence a notamment considéré comme inapte au placement un chômeur dont la trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi, quels que soient les motifs de cette limitation (cf. ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3). Le Tribunal a ainsi jugé que faute de disponibilité suffisante, étaient inaptes au placement, un assuré qui souhaitait compléter ses études de médecin-dentiste et qui limitait ses recherches de travail aux postes de médecin-dentiste assistant (DTA 1980 p. 90 consid. 1), une personne astreinte par un règlement d’étude à n’exercer d’activité rémunérée qu’en qualité d’assistant social ou d’éducateur spécialisé, au service d’employeurs autres que les hôpitaux (arrêt TFA non publié Progin du 2 juin 1980), un footballeur professionnel qui concentre ses démarches sur sa profession (DTA 2004 p. 275).
b) Selon l'article 15 alinéa 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Un handicapé est ainsi présumé apte au placement jusqu'à preuve du contraire, preuve qu'il appartient à l'autorité de rapporter (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 87 ad art. 15 LACI). Il n'en demeure pas moins que les critères posés à l'article 15 alinéa 1er LACI, à savoir la capacité de travail et la disposition à accepter un travail convenable, demeurent applicables pour apprécier l'aptitude au placement de l'assuré handicapé (Gerhards, op. cit., n. 89 ad. art. 15 LACI). L'exigence d'une pleine capacité de travail, exprimée par la formule "être en mesure (d'accepter un travail convenable)", est toutefois atténuée : tout en tenant compte de son handicap, on apprécie en effet l'aptitude au placement d'un assuré handicapé en fonction d'un marché du travail équilibré, c'est-à-dire dans lequel toute personne capable de fournir des prestations utiles à un employeur peut trouver un emploi à la mesure de ses possibilités (Gerhards, ibidem).
La notion de « situation équilibrée sur le marché de l’emploi » implique que les chances de l’assuré d’être placé ne doivent pas dépendre uniquement d’une haute conjoncture et d’une pénurie de main d’œuvre (IC SECO, janvier 2003, B174). L’autorité compétente doit être convaincue qu’un employeur pourrait engager l’assuré (arrêt PS 96/078 du 23 août 1996 ; arrêt PS 91/101 du 29 juillet 1992). Ainsi, pour déterminer l’aptitude au placement de l’assuré, il y a lieu d’examiner les perspectives concrètes -et non uniquement potentielles- d’un engagement sur le marché du travail entrant en considération pour l’intéressé, en tenant compte également de la conjoncture et de l’ensemble des circonstances du cas. Ainsi, la faculté de fournir un travail ne suffit pas à déclencher le droit aux prestations de l’assurance-chômage, dès lors qu’un assuré peut être inapte au placement au sens de la législation sur l’assurance-chômage même si son incapacité de travail est trop faible pour déclencher un droit à l’obtention d'un rente d’invalidité (DTA 1999 p. 107 consid. 3b).
En l'espèce, la faculté du recourant à pouvoir fournir un travail en tant que médecin psychiatre peut être admise, dès lors que l'autorité intimée ne la met pas en doute, étant précisé que le refus du CHUV ne saurait exclure à lui seul cette possibilité. D'une part, le recourant a accompli pendant ses études plusieurs stages en psychiatrie, ce qui, si on suivait l'avis du CHUV, n'aurait pas dû être possible; d'autre part, la Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie, en sa qualité de membre de la FMH et responsable de la formation post gradée dans sa discipline, a elle-même reconnu la capacité du recourant à exercer la médecine psychiatrique. On relève en outre que cette capacité a été implicitement admise par le Comité directeur des examens fédéraux, celui-ci n'ayant pas refusé au recourant le droit de se présenter aux examens sur la base de l'art. 22 de l'ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales du 19 novembre 1980 (OPMed) qui dispose : "Si le candidat est atteint de graves troubles de la santé qui l'empêchent de subir l'examen ou font douter de son aptitude à exercer une profession médicale, le Comité directeur peut lui refuser le droit de se présenter à l'examen ou faire dépendre ce droit d'une expertise". Enfin, les arguments avancés par le DUPA et le CHUV ont varié au cours du temps, ce qui conduit à douter de la pertinence de leur point de vue.
Même si le recourant ne peut pas se spécialiser dans toutes les branches de la médecine en raison de son handicap, l'autorité intimée n'a pas démontré que ce dernier fait obstacle à son aptitude au placement. Elle est partie de l'a priori que M. X.________ limitait à la psychiatrie ses recherches d'emploi et qu'aucune autre possibilité ne lui était offerte, sans tenir compte du fait que le domaine de la psychiatrie présente de nombreuses places de travail. En outre, elle n'a pas évalué les conséquences pratiques de son handicap et les autres domaines dans lesquels le recourant peut travailler. Or, M. X.________ peut se spécialiser dans la recherche, l'histoire de la médecine, la prévention, la pharmacologie notamment ou tout autre domaine dans lesquelles les aptitudes physiques ne sont pas primordiales. Il n'est pas limité dans ses choix au point qu'on doive nier son aptitude au placement. En outre, on ne peut pas lui reprocher au vu du nombre de places de psychiatre sur le marché de l'emploi et des particularités du cas d'espèce d'avoir d'abord cherché dans cette spécialité avant d'élargir ses recherches. Enfin, l'argument de l'autorité intimée selon lequel le travail de médecin assistant constitue un stage est totalement infondé au vu des conditions de travail des médecins assistants et de leur formation.
3. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif à admettre le recours et à réformer la décision entreprise en ce sens que l'aptitude au placement du recourant est reconnue dès le 14 mai 2004. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l’emploi Instance juridique chômage du 16 décembre 2004 est réformée en ce sens que X.________ est déclaré apte au placement à compter du 14 mai 2004.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 août 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.