CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 mars 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président, Mme Isabelle Perrin et M. Edmond de Braun, assesseurs

 

recourant

 

X.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 24 décembre 2004 (respect du délai de recours)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a bénéficié de l’indemnité de chômage à compter du 20 décembre 2002. Par décision du 16 septembre 2003, la Caisse cantonale de chômage (CCH) lui a réclamé la restitution d’une somme de 1'151,25 francs correspondant à une indemnisation versée à tort pour la période du 23 décembre 2002 au 5 janvier 2003, durant laquelle il avait déclaré prendre des vacances, durant lesquelles il n’avait pas droit à des prestations, des « jours sans contrôles » ne pouvant lui être attribués qu’après 60 jours de chômage contrôlés.

Cette décision était désignée comme telle. Elle a été notifiée par lettre signature. Elle ne comportait pas l’indication de la voie et du délai de recours même si on lisait à son pied l’indication suivante : « Annexe pour l’assuré : indications des voies de droit ». On ignore si une telle annexe a été communiquée à l’assuré.

X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 8 décembre 2003. Il y déclarait notamment : « (…) je m’excuse pour le retard de mon courrier ». Il faisait valoir en résumé que, n’ayant pas pris de vacances durant la période en cause, son droit à l’indemnité n’avait pas à être réduit.

B.                Par prononcé du 24 décembre 2004, le Service de l’emploi a déclaré ce recours irrecevable pour tardiveté.

X.________ a saisi le Tribunal administratif par lettre du 27 janvier 2005 en faisant valoir en substance que l’annexe « Indications des voies de droit pour l’assuré » ne lui avait pas été adressée avec la décision de la CCH du 16 septembre 2003, qu’il avait tenté en vain d’obtenir des renseignements pour recourir et qu’il avait été de bonne foi.

Dans sa réponse du 16 février 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                Recevant une décision lui réclamant la restitution d’une somme d’argent, cela par lettre signature du 16 septembre 2003, le recourant, titulaire d’une maturité fédérale et ayant accompli sans les achever des études aux Universités de Berne et Fribourg, notamment en matière de littérature française, n’a formulé un recours que plus de deux mois plus tard, à savoir le 8 décembre 2003. L’autorité intimée a considéré à juste titre que, même si quelques jours avaient pu s’écouler d’une part entre le moment où la Caisse de chômage avait pris sa décision et celui auquel elle avait notifié celle-ci par lettre signature par la poste, d’autre part entre le moment de cet envoi et sa réception par le recourant, et que celui-ci n’avait par hypothèse pas reçu l’indication de la voie et du délai de recours, les règles de la bonne foi ne permettaient pas de considérer qu’il avait agi en temps utile. Celles-ci imposent en effet une limite à l’évocation d’un vice de forme tel le défaut de l’indication de la voie et du délai de recours. Ainsi, l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester (ATF 122 I 99 consid. 3a/aa, 111 V 150 consid. 4c et les références ; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb ; ZBI 95/1994 p. 530 consid. 2 ; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in : Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zürich 1992, p. 231 s.). Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Or, en laissant s’écouler un laps de temps de quelque deux mois entre la réception de la décision attaquée et sa contestation formelle, l’intéressé n’a pas pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour sauvegarder ses droits. Partant, le prononcé d’irrecevabilité doit être confirmé.

2.                Le recourant fait valoir apparemment à bon escient que, désormais étudiant à l’Université de Zurich, il pourrait bénéficier d’une remise de son obligation de restituer. La question d’une telle remise ne relève cependant pas de la présente procédure et devra être tranchée sur requête par le Service de l’emploi dans une décision séparée.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 24 décembre 2004 par le Service de l’emploi est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 17 mars 2005

 

 

                                                          Le président:                                  


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.