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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 septembre 2005 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président ; Mme Isabelle Perrin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à Ecublens VD, représenté par B. X.________, à Ecublens VD, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A. X.________ c/ décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 4 janvier 2005 (suppression de l'aide sociale) |
Vu les faits suivants
A. Né le 27 septembre 1971, M. A. X.________, domicilié à Ecublens, a épuisé son droit au revenu minimum de réinsertion le 31 août 2004. Le 2 septembre 2004, il s'est présenté au Centre social régional de l'Ouest-Lausannois (ci-après : le CSR) pour solliciter l'octroi de l'aide sociale pour un mois, se disant presque certain d'obtenir un travail à partir du 1er octobre 2004. Le lendemain, il a produit une lettre signée par son père indiquant que ce dernier lui sous-louait son appartement. L'intéressé a également expliqué que ses parents, retraités, vivaient dix mois par année en Espagne et que son frère habitait à Lausanne avec son amie. Rendu attentif au fait que, selon le contrôle des habitants, ses parents et son frère étaient domiciliés à la même adresse que lui, l'intéressé a refusé de demander à sa famille une lettre attestant ses déclarations.
B. Par décision du 14 septembre 2004, le CSR a octroyé l'aide sociale à M. X.________ à raison de 815 francs, soit un forfait de 640 francs et un loyer, compté pour ¼, de 175 francs, à partir du 1er septembre 2004. Cette décision indiquait en outre qu'il devait prendre contact avec l'agence communale d'assurance sociale de sa commune pour faire une demande de subside de ses cotisations à l'assurance-maladie.
C. M. X.________ ne s'étant pas présenté le 26 octobre 2004 au rendez-vous fixé au CSR, ni excusé, cette autorité ne lui a pas versé l'aide sociale pour le mois de novembre 2004. Constatant qu'aucune somme ne lui avait été versée, l'intéressé a contacté le CSR le 12 novembre 2004. Il a alors expliqué qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas sortir. Il a toutefois refusé que sa conseillère se rende à son domicile et a proposé que les documents nécessaires lui soient transmis par courrier.
D. Le 18 novembre 2004, ne parvenant pas à joindre par téléphone M. X.________, le CSR lui a envoyé une lettre expliquant que son assistante sociale devait impérativement le rencontrer, qu'il devait la contacter afin de fixer un rendez-vous et qu'il devait lui faire parvenir un certificat médical. Il lui était encore demandé de fournir une copie de ses polices d'assurance-maladie 2004 et 2005, de la décision de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accident et du relevé postal du mois d'août 2004.
Le 23 novembre 2004, le CSR a reçu un certificat médical établi le 16 novembre 2004 par le Dr Jean-Claude Huguenin, certifiant que M. X.________ avait été totalement incapable de sortir du 15 octobre au 5 novembre 2004 pour cause de maladie. Ce certificat précisait encore qu'à cette dernière date, il avait été conseillé à l'intéressé de se rendre plusieurs semaines dans sa famille en Espagne, pour sa convalescence.
E. L'aide sociale n'a pas été versée à M. X.________ pour le mois de décembre 2004.
Le 12 décembre 2004, l'intéressé a contacté le CSR pour savoir si celui-ci disposait de tous les documents nécessaires. A l'évocation de la lettre du 18 novembre précitée, il a prétendu ne pas l'avoir reçue. Le CSR lui a alors envoyé une copie de cette lettre, qui est restée sans suite.
F. Par décision du 4 janvier 2005, le CSR, constatant qu'il n'avait pas versé l'aide sociale à M. X.________ depuis plus de deux mois, a mis un terme à son intervention financière en faveur de celui-ci au 30 septembre 2004.
G. Le 2 février 2005, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il fait valoir qu'il a toujours collaboré avec le CSR, en lui fournissant les pièces demandées, qu’il est sans emploi et que l'aide sociale lui est indispensable pour sortir de son dénuement.
Dans sa réponse du 11 avril 2005, le CSR expose que le recourant, refusant de se rendre au CSR ou de recevoir son assistante sociale à domicile, empêche d'établir sa présence en Suisse, condition essentielle pour l'octroi de l'aide sociale, un contact par téléphone portable n'étant pas suffisant. Il ajoute que l'intéressé n'a jamais fait mention d'une maladie contagieuse qui rendrait impossible une visite à son domicile. Il indique enfin que l'intéressé n'a toujours pas repris contact avec lui pour fixer un rendez-vous.
M. X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti pour ce faire.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
3. L’art. 16 al. 1 LPAS prévoit que l’aide sociale s’étend aux personnes séjournant sur territoire vaudois, sous réserve de la législation fédérale et des conventions internationales. La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LAS), telle que révisée en 1990, charge le canton de domicile de pourvoir à l’assistance de la personne concernée ; elle reporte en outre cette charge, en l’absence de domicile, sur le canton du séjour (art. 12 al. 1 et 2 LAS). Ainsi, s’agissant de citoyens étrangers résidant en Suisse, force est de comprendre que le critère déterminant en matière d’aide sociale est en premier lieu celui du domicile (mais la notion de domicile au sens de la LAS diffère quelque peu de celle du domicile civil : v. à ce propos Thomet, Commentaire concernant la LAS, Zurich 1994, p. 61s; par exemple, l'art. 24 CC ne s'applique pas dans le domaine de l'assistance) et subsidiairement – soit en l'absence de domicile – celui du séjour.
La jurisprudence ne donne pas de l’art. 16 al. 1 LPAS une interprétation restrictive ; elle évoque indifféremment séjour et domicile (voir à ce propos TA, arrêt du 10 juin 2005, PS.2004.0263 et arrêt du 26 mars 2003, PS.2002.0186 ; voir également arrêt du 11 février 2000, PS.1999.0144). Cette disposition ne saurait être interprétée en ce sens qu'une présence effective et ininterrompue est nécessaire, de sorte que, même en cas de maintien du domicile dans le canton de Vaud, les avances ne devraient plus être versées dans l’hypothèse d’un séjour temporaire à l’étranger (d’ailleurs, selon le chiffre II-6.11.1 du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise, l’aide sociale continue à être versée au requérant en cas de séjour de celui-ci à l’étranger pour une durée d’un mois ; pour un exemple, voir TA, arrêt du 27 octobre 2004, PS.2002.0136 ; s’agissant de la période ultérieure, on considère que le séjour à l’étranger occasionne des frais qu’il n’appartient pas à l’aide sociale de prendre en charge).
4. En l'espèce, s'il n'est pas démontré que le recourant a quitté son domicile à Ecublens, plusieurs indices confirment les doutes du CSR quant à sa présence réelle en Suisse. Ce dernier ne s'est pas présenté le 26 octobre 2004 au rendez-vous fixé au CSR. De plus, lorsqu'il a appelé son assistante sociale le 12 novembre 2004 parce que l'aide sociale ne lui avait pas été versée pour le mois en question, il a expliqué qu'il ne pouvait pas se déplacer pour cause de maladie et qu'il était joignable uniquement sur son téléphone portable. A cette occasion, il a refusé que son assistante sociale se déplace chez lui. Or, le certificat médical qu'il a produit ultérieurement démontre qu’il était alors dans sa famille en Espagne, ce depuis le 5 novembre 2004 et pour plusieurs semaines. D'ailleurs, rien ne laisse croire qu'il en était revenu au moment où le CSR a rendu sa décision; dans son acte de recours au Tribunal administratif, il indique comme mandataire son frère B. X.________, dont l'adresse est la même que la sienne à Ecublens. Il n'a également pas donné suite à une lettre du CSR qui lui a été envoyée deux fois et n'a pas repris contact avec cette autorité depuis lors. Ces éléments convergents laissent à penser que, selon toute vraisemblance, le recourant ne résidait pas dans le canton de Vaud à partir du mois d'octobre 2004, mais qu'il a passé plusieurs semaines chez ses parents en Espagne. Les prestations ne peuvent toutefois pas lui être refusées pour ce seul motif puisque, comme on l'a vu, la loi ne subordonne pas l'aide sociale à un séjour ininterrompu sur le territoire du canton de Vaud. Reste à examiner si le recourant n'a pas les moyens d'assurer ses besoins vitaux, comme il le prétend.
5. La personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes notamment sur sa situation personnelle et financière (art. 23 LPAS). Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/017 du 25 juin 2001, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C219/01; arrêt PS 2003/0033 du 15 mai 2003).
En l'occurrence, le fait que le recourant a bénéficié du RMR jusqu'en août 2004 n'implique pas qu'au terme de celui-ci il puisse obtenir l'aide sociale sans autre. Il doit en effet rendre vraisemblable qu'il en remplit les conditions, dont celle de l'indigence (TA, arrêt PS.2003.0112 du 27 janvier 2005). Or, force est de constater qu'il n'a pas répondu aux demandes de renseignements du CSR, qui ne pouvait donc pas évaluer sa situation financière. Et ce n'est pas faute pour cette autorité d'avoir essayé, allant jusqu'à proposer une rencontre à domicile durant la maladie du recourant. Au demeurant, la relative passivité de ce dernier depuis que le CSR ne lui a plus versé de prestation permet de douter qu'il en ait eu besoin; on peut au contraire présumer que, pendant toute la durée de son absence, il a été entretenu par sa famille. Ainsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable son besoin d'assistance, c’est à juste titre que l’autorité intimée a cessé de lui verser l’aide sociale.
Cela ne l’empêche pas de présenter une nouvelle demande d’aide sociale au moment où il en remplira à nouveau les conditions d'octroi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Centre social régional de l’Ouest lausannois du 4 janvier 2005 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint