CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 avril 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier : Jean-François Neu

 

recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Me Eric KALTENRIEDER, avocat à Yverdon-Les-Bains,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours formé par A.________ contre la décision rendue sur opposition le 10 janvier 2005 par la Caisse cantonale de chômage (restitution de la prestation; délai de péremption pour réclamer l'indu).

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ a bénéficié de l'ouverture d'un premier délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 1er avril 1999. Le 1er juin 1999, il a été inscrit au registre du commerce en qualité de directeur avec signature individuelle de la société X.________SA (ci-après: X.________). Cette inscription a fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 17 juin 1999. Il a été engagé à plein temps au service de X.________ par contrat de travail du 15 novembre 1999, société qui l'a licencié le 26 janvier 2001 avec effet au 31 mars 2001. Un second délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert le 1er avril 2001. Par contrat du 30 octobre 2001, X.________ l'a à nouveau engagé à raison de 30% d'un plein temps à compter du 1er novembre 2001.

B.                Le 1er décembre 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a pris connaissance du fait que l'assuré était inscrit au registre du commerce en qualité de directeur de X.________. Par décision du 12 mai 2005, elle lui a dénié le droit à l'indemnité de chômage avec effet au 1er avril 2001 compte tenu de sa position dominante au sein de cette entreprise. Par décision également datée du 12 mai 2005, la caisse a réclamé à l'assuré la restitution de fr. 78'935.-, montant correspondant aux indemnités indûment perçues du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002.

C.               Par acte de son conseil du 10 juin 2004, l'assuré s'est opposé à la demande de remboursement précitée, invoquant en résumé, outre la réalisation des deux conditions de la remise de l'obligation de restituer que sont  la bonne foi et le fait que le remboursement le mettrait dans une situation difficile, la péremption du droit de réclamer la restitution du montant en question. Par décision sur opposition du 10 janvier 2005, la caisse a confirmé la demande de remboursement, décision contre laquelle l'assuré s'est pourvu devant le Tribunal administratif par acte de son conseil du 7 février 2005. Par réponse du 3 mars 2005, la caisse a conclu au rejet du pourvoi.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le respect du délai fixé à l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), applicable par renvoi des art. 1er et 101 de la loi fédérale sur l'assurance chômage dans sa teneur au 1er janvier 2003, le recours est intervenu en temps utile. Répondant aux conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.

2.                Le recourant invoque la péremption de la créance en restitution de l'indu, moyen dont il convient d'éprouver d'entrée le bien-fondé.

Compte tenu du renvoi de l'art. 95 al. 1er LACI, la demande de restitution de prestations de l'assurance-chômage indûment perçues est régie par l'art. 25 LPGA, dont le second alinéa dispose que le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait fondant la créance en restitution. Selon la jurisprudence, ce délai de péremption d'un an commence à courir dès le moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, respectivement, dans l'hypothèse où le versement de l'indu est imputable à une faute de l'administration, lorsque celle-ci aurait dû, dans un second temps, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 122 V 275; 110 V 304).

3.                En l'espèce, la caisse fait valoir que ce n'est que le 1er décembre 2003 qu'elle a eu connaissance du fait fondant la créance en restitution, soit l'inscription de l'assuré au registre du commerce en qualité d'organe dirigeant de l'entreprise X.________.

Cet argument ne saurait être reçu. En effet, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral des assurances considère que, lorsque l'erreur de la caisse porte sur un élément auquel est attaché un effet de publicité - telle l'inscription au registre du commerce -, elle doit se laisser opposer la fiction selon laquelle elle est réputée avoir connaissance d'emblée des circonstances excluant l'allocation des prestations en cause. Le point de départ du délai d'une année coïncide alors avec la date du versement des prestations. Cette fiction trouve sa justification exclusivement dans l'opposabilité à tout tiers des faits contenus dans les registres publics, principe de la foi publique que consacre l'art. 932 al. 2 CO s'agissant du registre du commerce. La Haute Cour a précisé que cette solution s'imposait, non seulement s'agissant d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail versées à tort (ATF 122 V 274), mais également lorsque ce sont, comme c'est en l'occurrence le cas, des indemnités de chômage qui ont été indûment perçues (ATF C 71/01 du 30 août 2001, et les références citées).

Partant, dès lors que le recourant était inscrit au registre du commerce lors de l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation au 1er avril 2001, le point de départ du délai d'une année est réputé avoir coïncidé avec la date du versement des prestations litigieuses. La demande de remboursement étant intervenue plus d'une année après cette date, la péremption du droit de réclamer la restitution de l'indu était donc acquise de sorte qu'il n'y avait plus à en réclamer le remboursement.

Que la caisse n'ait, comme elle le soutient, pris connaissance de la jurisprudence précitée que par une directive du Seco du 15 mars 2004 (Bulletin MT/AC 2004/1, fiche 11/3) n'y change rien. La jurisprudence s'impose aux organes d'exécution dès sa publication, indépendamment des consignes ou des directives internes à l'administration.

4.                Mal fondée, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis en conséquence. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de seconde instance (art. 55 LJPA), sans qu'il y ait lieu de lui en allouer s'agissant de la procédure d'opposition (art. 52 al. 3 LPGA).

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue sur opposition le 10 janvier 2005 par la Caisse cantonale de chômage est annulée.

III.                                La Caisse cantonale de chômage versera à A.________ la somme de 1'500.- (mille cinq cent) francs à titre de dépens.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 20 avril 2005

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.