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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 juin 2005 |
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Composition |
M. Etienne Poltier, président;
Mme Dina Charif Feller et |
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recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Me Romano BUOB, avocat, à Vevey |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
indemnités de chômage |
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Recours A.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique du 17 janvier 2005 (suspension du droit aux indemnités pour une durée de 31 jours) |
Vu les faits suivants
A. a) Né en 1951 au Chili, A.________ a travaillé auprès de la Société X.________ SA, dès 1989 d'abord à 1********, puis à l'usine de 2********. Le 18 décembre 2003, il a été licencié par cette entreprise avec effet immédiat.
b) X.________ SA et A.________ ont conclu les 30 mars et 14 mai 2004 un accord relatif aux conséquences de la résiliation du contrat de travail qui les liait. Aux termes de cet accord, A.________ reconnaît tout d'abord avoir agressé physiquement son directeur B.________, ce qui a justifié la résiliation immédiate pour justes motifs du contrat de travail. Toutefois et par gain de paix, X.________ SA accepte de verser à l'intéressé l'équivalent de trois salaires mensuels, soit 15'010 fr., sous déduction des cotisations sociales, pour solde de compte. La teneur du certificat de travail a été englobée également dans cet accord (dans le cadre de celui-ci, B.________ s'engage encore à retirer la plainte pénale qu'il avait déposée).
B. a) A.________ a demandé l'octroi d'indemnités chômage à compter du 1er janvier 2004.
b) La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a procédé au préalable à diverses mesures d'instruction, portant notamment sur les circonstances du licenciement; elle a également pris connaissance de l'accord de résiliation passé entre A.________ et X.________ SA.
Elle a ensuite rendu deux décisions distinctes, datées du 12 juillet 2004. La première porte sur le droit aux indemnités; aux termes de celle-ci, elle a refusé d'indemniser l'intéressé pour les jours contrôlés du 1er janvier au 31 mars 2004, au motif que l'accord de résiliation alloue à l'intéressé une indemnité équivalant à trois salaires. La seconde décision prononce une sanction, sous la forme d'une suspension des indemnités de chômage de l'intéressé d'une durée de 10 jours dès le 1er avril 2004; la décision rappelle l'agression physique de l'assuré à l'encontre de son directeur.
c) Agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Romano Buob, A.________ a formé opposition à ces deux décisions. Sa contestation porte principalement sur la première d'entre elles et elle demande que lui soit reconnu le droit aux indemnités de chômage dès le premier trimestre 2004. L'opposition ne s'en prend au surplus que pour autant que de besoin à la décision relative à la suspension prononcée à son encontre; en substance, la suspension doit sortir ses effets à compter du 1er janvier 2004.
C. Par décision du 17 janvier 2005, la caisse a statué sur l'opposition; le dispositif de celle-ci est le suivant :
"(…)
I. L'opposition est partiellement admise.
II. La décision du 12 juillet 2004 relative au report du délai-cadre d'indemnisation est annulée. L'assuré a droit à l'ouverture d'un délai-cadre dès le 1er janvier 2004, pour autant que les autres conditions exigées par la LACI soient remplies.
III. La décision de suspension du droit à l'indemnité du 12 juillet 2004 est modifiée en ce sens que l'assuré doit subir une suspension de son droit à l'indemnité de 31 jours.
(…)"
En substance, la décision précitée se réfère à l'art. 11a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci‑après : LACI; l'ordonnance du 31 août 1983 est abrégée ci-après : OACI); cette disposition a trait aux prestations volontaires servies par l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail, lesquels n'ont en principe pas pour effet de reporter le délai-cadre d'indemnisation. Par ailleurs, cette décision comporte une aggravation de la quotité de la suspension, découlant du fait que l'assuré a commis une faute grave, conduisant à la résiliation des rapports de travail.
D. a) Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 8 février 2005, A.________ a recouru au Tribunal administratif contre le chiffre III du dispositif de la décision rendue sur opposition le 17 janvier 2005 par la caisse; il conclut avec dépens à la réforme de la suspension prononcée, en ce sens que la mesure de suspension initialement prononcée le 12 juillet 2004 est maintenue (subsidiairement, il propose une modification de cette sanction à dire de justice).
b) Par lettre du 4 mai 2005, le magistrat instructeur a interpellé la caisse intimée, en relation avec l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11; la loi sur le même objet, du 6 octobre 2000 est abrégée LPGA). Le 26 mai 2005, la caisse a admis avoir aggravé la suspension infligée à l'assuré, mais elle fait valoir que la décision sur opposition a également avancé la date d'ouverture du délai-cadre d'indemnisation. Elle estime ainsi que "La situation du recourant n'était globalement pas péjorée par la décision litigieuse".
c) Le 13 juin 2005, le conseil du recourant a produit de nouvelles pièces, sans se déterminer sur le point qui précède.
Considérant en droit
1. La caisse admet, on l'a vu, avoir aggravé la mesure de suspension prononcée initialement à l'encontre de l'assuré, la durée de la suspension étant portée de dix à trente et un jours indemnisables. On retire en outre de sa correspondance du 26 mai 2005 qu'elle a modifié cette décision au détriment de l'opposant sans lui avoir donné l'occasion de retirer celle-ci, contrairement à ce qu'exige l'art. 12 al. 2 OPGA. Elle fait cependant valoir qu'il y a lieu de considérer comme un tout les deux décisions du 12 juillet 2004 et que l'assuré, au vu d'une appréciation globale prenant en considération la nouvelle situation issue de la décision du 17 janvier 2005, se trouvait désormais dans une situation améliorée par rapport à celle précédant l'opposition.
C'est ce qu'il convient essentiellement de vérifier ici.
a) A teneur de l'art. 9 LACI, le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies; ce délai est de deux ans. Dans les limites de ce délai‑cadre, l'assuré a droit à quatre cents indemnités journalières au plus (s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total, art. 27 al. 2 lettre a LACI; on laisse ici de côté les lettres b et c de cette même disposition, qui prévoient des durées d'indemnisation plus longues, dans d'autres situations que celle du recourant).
b) L'art. 30 LACI prévoit des sanctions à l'encontre des assurés, en particulier dans l'hypothèse où celui-ci se trouve sans travail par sa propre faute (al. 1 lettre a). Une telle sanction implique concrètement une diminution du nombre d'indemnités que l'assuré peut obtenir par rapport au maximum évoqué ci-dessus.
c) Les éléments qui précèdent montrent que les deux décisions du 12 juillet 2004 de la caisse concernaient des questions distinctes. En particulier, le report ou non dans le temps du début du délai-cadre d'indemnisation n'a pas de portée sur le nombre potentiel d'indemnités susceptibles d'être allouées à l'assuré. Tel est bien le cas en revanche de sanctions prises à son endroit. Par ailleurs, le régime de l'art. 11a LACI est totalement distinct et indépendant de celui découlant de l'art. 31 LACI (sur la portée de l'art. 11a LACI, v. Directives du seco de juin 2003 relatives à la révision de la LACI et de l'OACI, no 3).
On ne saurait dès lors faire un lien étroit entre ces deux questions, dont on rappelle que la caisse les avait traitées initialement par le biais de décisions distinctes; en d'autres termes, l'amélioration (découlant de l'avancement du début du délai-cadre d'indemnisation) de la première par la décision sur opposition ne saurait compenser - en quelque sorte - l'aggravation de la sanction prise initialement à l'endroit de l'assuré. Le régime légal ne prévoit d'ailleurs nullement que la caisse doit tenir compte de l'une lorsqu'elle statue sur l'autre (la sanction, par exemple, n'a pas à être fixée en fonction de la détermination du délai-cadre; aucune des décisions portant sur la sanction ici en cause n'en fait état, à juste titre).
Force est en réalité de retenir que la décision sur opposition du 17 janvier 2005 comporte ce que l'art. 12 OPGA qualifie de modification de la décision initiale au détriment de l'opposant (en s'écartant en outre des conclusions prises dans le cadre de l'opposition du 11 août 2004). Il convient dans ces conditions d'annuler le chiffre III de la décision sur opposition du 17 janvier 2005, celui-ci ayant été rendu en violation de l'art. 12 al. 2 OPGA. Le dossier est dès lors retourné à la caisse pour qu'elle procède conformément à cette disposition, avant, le cas échéant, de statuer à nouveau sur l'opposition à la décision du 12 juillet 2004 portant sur la sanction prise à l'endroit de l'assuré.
2. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 lettre a) LPGA). Dès lors que le recourant l'emporte (partiellement; le présent arrêt constitue en effet une décision de renvoi à l'autorité d'opposition) avec le concours d'un mandataire professionnel, il convient de lui allouer en outre une indemnité à titre de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le chiffre III de la décision du 17 janvier 2005 de la Caisse cantonale de chômage est annulé; la cause lui est renvoyée pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument.
IV. La Caisse cantonale de chômage doit à A.________ un montant de 800 (huit cents) francs à tire de dépens.
jc/Lausanne, le 27 juin 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.