CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 juillet 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.

 

recourant

 

A.________, à X.________,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi Instance juridique chômage, Marterey 5, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Caisse de chômage Jeuncomm, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Instance juridique chômage du 20 janvier 2005 (restitution)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________a travaillé en qualité d'enseignant au service de trois employeurs avant de solliciter l'indemnité de chômage à compter du 5 juillet 1999. La Caisse de chômage Jeuncomm (ci-après : la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation à partir de cette date.

Par décision du 4 décembre 2000, la caisse a réclamé à l'intéressé la restitution d'une somme de 9'237 fr.65. Celle-ci correspondait à des indemnités versées en trop dès lors qu'elles avaient été calculées sur la base d'un gain assuré de 6'212 fr. correspondant à un taux d'occupation supérieur à 100 %. Le gain assuré à prendre en compte s'élevait plutôt à 4'771 fr. Vu le revenu qu'il avait réalisé en juillet 1999, l'assuré n'avait pas subi de manque à gagner pour ce mois; un délai-cadre ne devait donc être ouvert qu'à partir du mois suivant. Cette décision a été confirmée par le Service de l'emploi, puis par le Tribunal administratif.

Par arrêt du 21 juillet 2003, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a considéré que le revenu déterminant pour le mois de juillet 1999 n'avait pas à comprendre des indemnités de vacances, de sorte qu'un manque à gagner apparaissait pour ce mois déjà et justifiait l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation à compter du 5 juillet 1999. La cause était renvoyée en conséquence à la caisse pour effectuer un nouveau calcul des indemnités auxquelles l'assuré avait droit.

Par décision du 9 septembre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a alloué à A.________des dépens à charge de la caisse, par 500 fr., pour la procédure devant le Service de l'emploi, et à la charge de celui-ci, par 900 fr., pour la procédure devant le Tribunal administratif. Ces montants ont été payés en mains de l'avocat de l'intéressé.

B.                               Par décision du 5 novembre 2003, la caisse a réclamé à nouveau à son assuré la restitution d'un montant de 9'237 fr.65. Elle a considéré que la désignation par le TFA du mois de juin 1999 comme période de référence ne modifiait pas le gain assuré fixé à 4'771 fr. Vu le revenu de 3'367 fr.50 réalisé en juillet, aucune perte de travail n'avait eu lieu pour ce mois. Sur recours de l'assuré, le Service de l'emploi a confirmé cette décision par prononcé du 20 janvier 2005.

A.________a saisi le Tribunal administratif par lettres des 8 et 17 février 2005 en émettant diverses prétentions qu'on examinera ci-dessous. Dans sa réponse du 17 mars 2005, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant conclut tout d'abord à ce que le montant dont la restitution lui est demandée soit réduit des dépens qui lui ont été alloués selon décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 9 septembre 2003. Ces dépens ont cependant déjà été payés en mains du conseil du recourant, qui y avait un droit personnel en vertu de l'art. 46 de la loi sur la profession d'avocat (RSV 177.11). La règle de la distraction des dépens vaut en effet devant toutes les juridictions vaudoises (JdT 1993 III 95, cité par Denis Piotet, La distraction des dépens par l'avocat et le droit privé fédéral, in l'Avocat moderne, Mélanges OAV, 1998, p. 162). Vu ce paiement, la compensation réclamée par le recourant ne peut plus intervenir.

2.                                Le recourant demande ensuite que les cotisations LPP soient transmises à sa caisse de prévoyance. Cette opération n'a pas fait l'objet de la décision de la caisse du 5 novembre 2003. Le recourant ne peut donc pas faire porter le litige à son sujet, seule une décision étant attaquable par un recours. On rendra donc un prononcé d'irrecevabilité au sujet de cette conclusion du recourant. Il lui incombera de saisir la caisse d'une demande formelle, s'il n'était pas satisfait des explications qu'elle a fournies dans ses déterminations du 16 mars 2005 sur le recours au sujet de l'absence d'une prestation de libre-passage pour les cotisations prélevées sur les indemnités de chômage.

3.                                Le recourant prétend encore qu'il aurait droit à des indemnités de chômage pour le mois de juillet 1999, dès lors que la rémunération qui lui a été versée pour cette période par l'un de ses employeurs "correspond(aient) aux vacances annuelles". Cette circonstance a cependant déjà été prise en considération par le TFA, qui a déduit du gain réalisé par le recourant en juillet 1999 un montant de 1'076 fr.90 correspondant à des indemnités de vacances; c'est ainsi qu'a été fixé pour ce mois un gain de 3'367 fr.95 (4'444 fr.85 - 1'076 fr.90), celui-là même que la caisse a retenu. On ne voit dès lors pas que, comme le demande implicitement le recourant, la déduction précitée puisse être à nouveau opérée.

4.                                Le recourant s'en prend enfin à la détermination de son taux d'activité eu égard au fait qu'il travaillait simultanément au service de trois employeurs. Le litige y relatif a cependant été tranché par le TFA en ce sens que le taux d'occupation global a été réduit pour ne pas dépasser 100 %, entraînant ainsi une réduction proportionnelle des rémunérations versées par les trois employeurs. Que l'affaire ait été renvoyée à la caisse pour calculer un gain assuré en fonction d'une période de référence désignée comme étant le mois de juin plutôt que celui de juillet 1999 ne permet pas de remettre aujourd'hui en cause la fixation dudit taux.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté en tant que recevable.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 14 juillet 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.