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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 juin 2006 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Ninon Pulver et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 12 janvier 2005 (gain intermédiaire - stage de formation) |
Vu les faits suivants
A. Ingénieur ETS en génie chimique, M. X.________, marié et père de quatre enfants, a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er septembre 2003.
En accord avec sa conseillère de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l'ORP), M. X.________ a effectué un stage en aumônerie à l’hôpital Y.________ du 10 mai au 25 juin 2004. Pour ce stage, il a dû payer 700 francs, mais il a néanmoins perçu un salaire de 604.40 francs net en mai et 719.55 francs net en juin. Durant cette période, d'entente avec sa conseillère ORP, il a continué à chercher des emplois.
B. Par décision du 22 juin 2004, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a refusé d'indemniser M. X.________ pour la période du 10 mai au 25 juin 2004 au motif que le gain retiré d'un stage à caractère de formation professionnelle ne pouvait être assimilé à un gain intermédiaire provenant d'une activité salariée.
C. M. X.________ s'est opposé à cette décision le 6 juillet 2004, concluant à son annulation.
Le 12 janvier 2005, la caisse a rejeté l'opposition de M. X.________, retenant qu'aucune décision d'allègement des conditions de contrôle n'avait été rendue et que le stage en question s'apparentait à un stage formatif, puisque sans lien avec sa profession de base.
D. M. X.________ a recouru le 11 février 2005 contre cette décision, concluant à son annulation et au versement des indemnités de chômage, allocations familiales comprises, pour la période du 10 mai au 25 juin 2004, sous déduction des salaires de l’hôpital Y.________. Il fait valoir en substance qu'après huit mois de chômage sans un seul entretien d'embauche, il a élargi ses recherches d'emplois à un domaine lié à ses expériences extraprofessionnelles (quatre ans de collaboration avec une association missionnaire Z.________ et trois ans de formation théologique). Il ajoute que la durée brève du stage ne justifiait pas un allègement des conditions de contrôle et que ce choix a été fait d'entente avec sa conseillère ORP. Il précise que la caisse aurait dû considérer les salaires versés par l’hôpital Y.________ comme des défraiements ou des gains intermédiaires. Il déplore enfin les incidences de la décision attaquée sur l'équilibre budgétaire de sa famille (manque à gagner d'environ 10'000 francs).
Le 18 février 2005, l'ORP a indiqué que le stage litigieux ayant un caractère formatif, l'établissement d'une décision d'allègement du contrôle obligatoire ne s'imposait pas, que l'intéressé n'en a pas sollicité une et qu'il lui appartenait de se renseigner auprès de la caisse du caractère convenable de ce stage, malgré les indications de sa conseillère ORP. La caisse a produit son dossier, sans formuler d'observations.
Par lettre du 30 mars 2005, M. X.________ a expliqué que son stage en éducation pastorale clinique avait plutôt un caractère informatif sur ses éventuelles aptitudes pour un tel travail, que lors d'une précédente période de chômage (1997-1998), il avait déjà pris à sa charge des cours d'anglais, sans que cela ne pose de problèmes, et qu'en tenant compte des 77 heures qu'il avait passées durant son stage à visiter des patients, la caisse n'aurait que 5 semaines à indemniser.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. En application de l’art. 24 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI), l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. L'art. 24 LACI dispose à l'alinéa 1 qu'est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. En vertu de l'art. 24 al. 3 LACI, est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux.
Il n'existe cependant pas de droit à une compensation de la perte de gain, en vertu de la réglementation relative au gain intermédiaire si l'assuré n'est pas apte au placement (art. 8 al. 1 litt. f LACI). Est apte à être placé le chômeur disposé à accepter un travail convenable, en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.
Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa perte de salaire en application de l'art. 24 LACI, l'assuré doit être prêt à abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l'administration. En revanche, l'assuré qui entend, quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité qu'il a prise durant une période de contrôle, ne saurait être indemnisé par le biais des dispositions sur le gain intermédiaire, faute d'aptitude au placement. En particulier, il n'existe pas de droit à une compensation de la perte de gain, au sens de l'art. 24 LACI, en faveur d'un assuré qui poursuit une formation (v. arrêts PS 2000.0151 du 27 décembre 2004 ; PS 1997.0382 du 16 février 1999). Dans un tel cas, le but de formation et l'acquisition de connaissances professionnelles prédominent par rapport à l'obtention du revenu d'une activité lucrative (cf. TFA, arrêt non publié dans la cause C 266/00 du 21 décembre 2000 ; DTA 1998 no 7 p. 36; v. en outre, Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, no 340 p. 128; Gerhards, Arbeitslosenversicherung : "Stempelferien", Zwischenverdienst und Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe und Verwaltungen - Drei Streitfragen, in RSAS 1994 p. 350). Il est vrai que, dans un arrêt C 266/00 du 21 décembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le salaire perçu dans le cadre d’un stage ne faisant pas partie intégrante d’une formation professionnelle mais permettant d’acquérir quelques connaissances pratiques supplémentaires, comme toute personne débutant dans une nouvelle profession, pouvait être qualifié de gain intermédiaire au sens de la loi (consid. 3).
En outre, certains stages peuvent également être assimilés à des cours et, à ce titre, faire l'objet d'une décision (d'assignation ou d'approbation) par l'ORP comme mesure du marché du travail (au sens des art. 59 ss LACI). Si le stage est considéré comme un gain intermédiaire, il peut déboucher sur l'octroi d'indemnités compensatoires au sens de l'art. 24 LACI; s'il est admis comme cours, il permettra alors à l'assuré d'obtenir les indemnités spécifiques en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail (art. 59b LACI; v. arrêt PS 2005.0003 du 21 avril 2005).
3. En l'espèce, le caractère formatif du stage du recourant n'est pas aussi évident que l'autorité intimée le prétend. En effet, le titre de la plaquette informative de l’hôpital Y.________ "Stage en éducation pastorale clinique, formation pastorale à l'écoute à la communication" ne suffit pas à lui seul à caractériser le stage en question de formateur. En effet, ce stage a pour objectifs d'améliorer les capacités dans le soutien spirituel et religieux, mais il ne débouche pas sur un véritable titre, ni ne constitue une formation à part entière. De plus, le recourant a continué à chercher des emplois pendant le stage en question, tout en étant prêt à le quitter si une opportunité de travail concret s'offrait à lui. On notera qu'il a dû payer pour pouvoir suivre ce stage et qu'il ignorait alors qu'il allait être rétribué. Enfin, le recourant a choisi un tel domaine dans le but d'élargir ses recherches d'emplois, afin d'abréger son chômage; par voie de conséquence, il a satisfait également à son obligation de réduire le dommage en se procurant un gain intermédiaire.
Au demeurant, même si l'on suivait la position de l'autorité intimée sur ce point, l'issue du litige ne serait de toute façon pas différente.
4. Selon l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales, dans les limites de leur domaine de compétence, sont tenues de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (alinéa 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (alinéa 2). Dans le domaine de l'assurance-chômage, ces principes sont concrétisés à l'art. 19a OACI, également entré en vigueur le 1er janvier 2003, en vertu duquel les organes d’exécution renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage. La sanction d'une violation par l'autorité de son obligation de renseigner en application de l'art. 27 LPGA est similaire à celle de la protection de la bonne foi de l'administré dans les assurances reçues de l'administration; concrètement, l'assuré doit être placé dans la situation qui serait la sienne s'il avait été correctement renseigné (v. arrêt PS 2005.0003 du 21 avril 2005).
Le devoir d'information institué par l'art. 27 al. 1 LPGA porte sur les droits et devoirs des personnes concernées. Il doit leur permettre d'accomplir les démarches qui s'imposent à eux (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, § 7-9, ad art. 27, p. 317). Cette disposition peut être comprise comme une obligation générale et permanente de renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées. Elle sera notamment satisfaite par le biais de brochures, fiches ou instructions (FF1999 II/2 p. 4229). Quant aux conseils prévus par l'art. 27 al. 2 LPGA, ils pourront être dispensés oralement ou par écrit, l'assuré étant en droit d'exiger un compte-rendu écrit de l'entretien (Kieser, op. cit., § 19 ad art. 27, p. 321). Les principes qui sont à l'origine de cette disposition ont tout d'abord trait aux intérêts en jeu, car il s'agit fréquemment de préserver l'existence matérielle d'individus après la survenance du risque assuré.
Il incombe donc particulièrement à l’office régional de veiller à ce que l’assuré soit renseigné de manière suffisante sur les conséquences de son comportement afin qu’il prenne les mesures permettant de remédier à cette situation. Ce devoir s’impose également en vertu du principe de la bonne foi : l'administration qui crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit, est liée par les conséquences qui peuvent être raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité (v. Pierre Moor, Droit administratif, Vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 430 et ss, références citées). Lorsque le principe est violé, l'autorité pourra s'écarter de la loi, même s'il s'agit d'une législation fédérale (Moor, op. cit., p. 110 et 429; ATF 116 V 298). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi jugé qu'une caisse-maladie ne pouvait exiger le remboursement de prestations qu'elle avait versées à tort si les conditions du principe de la bonne foi étaient remplies (ATF 101 V 68). Ainsi, en application du principe du droit à la protection de la bonne foi, un renseignement ou une décision erronée peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part.
5. Il ressort du journal ORP que la conseillère du recourant lui a demandé de continuer ses recherches d'emplois et de rester disponible en cas de place de travail. Elle n'a alors émis aucun doute sur d'éventuelles conséquences négatives du point de vue de l'indemnisation. Au contraire, elle a conclu à l'aptitude au placement du recourant pendant la durée du stage (v. journal, procès-verbaux des 11 mars et 7 mai 2004). Dans ses déterminations du 18 février 2005, l'ORP reconnaît d'ailleurs que sa conseillère avait recommandé au recourant de déclarer son revenu par le biais du formulaire "Attestation de gain intermédiaire". Dès lors, il ne peut raisonnablement soutenir que le recourant ne devait pas se satisfaire de cette information et qu'il lui appartenait de se renseigner auprès de la caisse. S'il est vrai que l'obtention d'indemnités compensatoires relève de la compétence de la caisse, la conseillère ORP était mieux à même de rendre attentif le recourant sur ce point ou ses propres incertitudes. Or, comme on l'a vu, aucune pièce au dossier ne permet de penser qu'une telle remarque ait été faite. Si tel avait été le cas, il paraît évident que le recourant aurait renoncé à son stage. Ainsi, le défaut du devoir d'information ne doit pas nuire au recourant, dont la bonne foi doit être protégée. Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être admis.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 12 janvier 2005 est modifiée comme suit :
"I. L'opposition est admise.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera, du 22 juin 2004 est annulée.
III. La Caisse cantonale de chômage versera à M. X.________ les indemnités de chômages auxquelles il a droit pour la période du 10 mai au 25 juin 2004, en tenant compte des salaires perçus à l’hôpital Y.________ comme gain intermédiaire".
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
sg/jc/Lausanne, le 16 juin 2006
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.