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CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 mai 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président;  Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Edouard Delisle, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourante

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains

  

 

Objet

indemnité de chômage

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 4 août 2004 (suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 16 jours)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, assistante sociale diplômée, revendique l’indemnité de chômage depuis le 23 janvier 2003 ; elle était alors arrivée au terme du contrat de durée déterminée de quatre mois conclu avec B.________. Depuis lors, son chômage est contrôlé par l’Office régional de placement d’Yverdon-Grandson (ci-après : ORP).

B.                               En date du 26 septembre 2003, l’ORP a assigné à A.________ une mesure s’inscrivant dans le cadre d’un emploi temporaire subventionné (ci-après : ETS) auprès de la fondation C.________, à 2******** et devant débuter le 1er octobre 2004. Invité par le magistrat instructeur à fournir une brève description de la mesure ETS assignée à A.________ le 26 septembre 2003, l’ORP a précisé qu’il s’agissait d’un poste d’assistante sociale avec un taux d’activité de 80% - équivalant à la disponibilité annoncée par la recourante -, géré par la fondation C.________, à 2********; il a précisé en outre que dans chaque mesure ETS est intégrée une partie formation en relation avec la fonction exercée. Le but visé par cette mesure, ainsi que sa conseillère ORP, D.________, l’écrivait à ladite fondation le 19 septembre 2003, était d’augmenter ses compétences.

C.                               A.________ ne s’est toutefois pas présentée à cet emploi, ce dont l’ORP a été informé par la fondation par courrier électronique du 1er octobre 2004. Requise de fournir des explications à cet effet, A.________ a, par courrier du 8 octobre 2003, expliqué qu’au cours d’un entretien échangé le 3 septembre 2003 avec sa conseillère ORP, le choix lui avait été laissé entre un cours d’informatique et un cours « recherche active mi-temps ». Bien que cette dernière mesure ne lui paraissait pas adaptée à sa situation, elle n’a pas compris la raison pour laquelle elle lui avait été assignée, sans même avoir été prévenue. Un rendez-vous a cependant été fixé au 25 septembre 2003 avec les responsables de la fondation C.________, que A.________ a annulé après avoir demandé en vain à sa conseillère ORP de la renseigner sur les ETS. Entre-temps, A.________ a été informée de ce que l’assignation au cours de recherche d’emploi était annulée, avant de recevoir peu après une nouvelle assignation à un ETS d’assistante sociale à 80%. En substance, A.________ a indiqué qu’elle refusait une mesure ETS, mais en aucun cas une mesure active, ajoutant qu’elle était motivée à suivre un cours d’informatique.

Il ressort effectivement du dossier que A.________ avait adressé un courrier électronique à D.________le 5 septembre 2003, dans lequel elle mettait en doute l’opportunité de suivre un cours de recherche active, pour lui préférer un cours destiné aux cadres. Elle priait également sa conseillère de la renseigner sur le cours le plus adapté à sa situation. Or, un cours de recherche active d’emploi lui a été assigné par l’ORP auprès de l’Association E.________ pour l’emploi à compter du 20 octobre 2003, par décision du 11 septembre 2003 ; cette décision a toutefois été annulée le 18 septembre 2003, en raison d’un autre choix de mesure active en cours (à savoir la mesure assignée le 26 septembre 2003).

D.                               Par courrier du 29 septembre 2003, A.________ a également requis de la direction de l’ORP d’être suivie par un autre conseiller, exposant que les relations avec sa conseillère, D.________, étaient tendues. L’ORP a accueilli sa demande et A.________ a été invitée le 9 octobre 2003 à participer à un entretien agendé le 29 suivant avec son nouveau conseiller ORP, E.________. Entre-temps toutefois, par décision du 23 octobre 2003, l’ORP l’a suspendue de son droit à l’indemnité de chômage durant 16 jours pour ne pas s’être présentée à l’ETS qui lui avait été assigné le 26 septembre 2003.

A.________ a recouru contre cette suspension, expliquant qu’elle avait des raisons valables de refuser de suivre un ETS et qu’elle acceptait de suivre une mesure relative au marché du travail propre à améliorer son aptitude au placement. La mesure de suspension a toutefois été confirmée par le Service de l’emploi (ci-après : SE) en date du 4 août 2004.

E.                               En temps utile, A.________ a déféré la décision du SE au Tribunal administratif en concluant à son annulation ; elle met en avant le fait qu’aucun bilan de ses compétences n’a été dressé par l’ORP, de sorte que sa conseillère n’aurait pas pu détecter ses besoins en formation, et que l’ETS assigné était inadéquat.

Les deux autres pourvois dont A.________ a également saisi le tribunal contre les décisions de suspension ultérieures prononcées par l’ORP le 12 novembre 2003 (suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 3 jours) et le 13 novembre 2003 (suspension pour une durée de 31 jours), confirmées par le SE le 4 août 2004, respectivement le 24 septembre 2004, ont été jugés par arrêt PS 2004.0201 du 9 février 2005, auquel il est renvoyé en tant que de besoin (c’est du reste postérieurement à la notification de cet arrêt qu’il est apparu au tribunal que A.________ avait également recouru contre la décision du 4 août 2004 confirmant la suspension de seize jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité).

Le SE et l’ORP concluent, pour leur part, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée ; le SE s’est référé à cet égard au bilan figurant au dossier.

Invitée par le magistrat instructeur à se déterminer au sujet de ce dernier document, A.________ explique n’en avoir jamais eu connaissance ; pour elle, ce bilan aurait été établi a posteriori, suite à sa correspondance du 8 octobre 2003. Interpellé par le magistrat instructeur, l’ORP a cependant précisé que ce bilan avait été établi par D.________et que les informations qu’il contient avaient été récoltées durant la période du 11 février au 3 septembre 2003, durant laquelle cette dernière était en charge du dossier de A.________.

 

 


 

Considérant en droit

1.                a) Le tribunal reprend ici une partie des développements de l’arrêt PS 2004.0201, déjà cité (considérant 1b) :

« (…)

  b) L’assurance-chômage alloue des prestations en espèce au titre des mesures relatives au marché du travail, destinées à prévenir et à combattre le chômage. Ces mesures, dites de marché du travail (MMT), sont prévues aux articles 59 à 75 LACI afin d'améliorer l'aptitude au placement des chômeurs dont le placement est impossible ou très difficile (art. 59 al. 1er LACI).

  aa) Selon l'art. 72 LACI, abrogé depuis le 1er juillet 2003, l'assurance encourageait l'emploi temporaire des assurés dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, destinés à procurer un emploi à l'assuré ou à faciliter sa réinsertion ; que ces programmes ne devaient toutefois pas faire concurrence à l'économie privée (al. 1). L’assurance-chômage pouvait en outre encourager l'emploi temporaire des assurés dans le cadre de stages professionnels effectués en entreprise ou dans une administration (al. 2). Cette disposition a été remplacée depuis lors par l’art. 64a LACI, à teneur duquel :

  « 1         Sont réputés mesures d’emploi notamment les emplois temporaires qui   entrent dans le cadre de:
  a.         programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non           lucratif; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à    l’économie privée;
  b.         stages professionnels en entreprise ou dans une administration;
  c.         semestres de motivation destinés aux assurés à la recherche d’une place de       formation au terme de la scolarité obligatoire suisse.
  2
           L’art. 16, al. 2, let. c, s’applique par analogie à l’exercice d’un emploi       temporaire au sens de l’al. 1, let. a.
  3
           L’art. 16, al. 2, let. c et e à h, s’applique par analogie à l’exercice d’un     emploi temporaire au sens de l’al. 1, let. b.
  4
           Les art. 16, al. 2, let. c, et 59d, al. 1, s’appliquent par analogie à             l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al. 1, let. c. »

  Ces emplois temporaires prennent place parmi les mesures relatives au marché du travail. L'assurance-chômage encourage en effet ce type d'emploi dans le cadre de stages professionnels effectués dans une entreprise ou une administration ou au moyen de programmes organisés afin de procurer un emploi ou de faciliter la réinsertion, ceci principalement au moyen d'une relation de travail la plus proche possible d'une activité lucrative aux conditions du marché, d'activités professionnelles correspondant le mieux possible à leurs formation et capacités, ou encore de mesures de formation faisant partie intégrante de l'emploi temporaire (art. 72 LACI; Circulaire de l'ex-Ofiamt relative aux mesures de marché du travail (MMT), édition 1997, p. 89 ss; Tribunal administratif, arrêt PS 1999/0092 du 8 février 2000, ainsi que les références). Cette dernière circulaire a été remplacée par celle du 30 novembre 1999 du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : seco), suite à l’adoption le 19 mars 1999, du programme de stabilisation, applicable dès l’année 2000. Il y était alors rappelé que les programmes d’emploi temporaire visent à faciliter l’insertion ou la réinsertion professionnelle rapide et durable des assurées. Ces mesures sont d’autant plus efficaces que, d’une part, elles portent sur des activités proches de la réalité professionnelle répondant le mieux possible à la formation et aux aptitudes de l’assuré, d’autre part, elles comportent en outre un volet formation « en fonction des besoins du marché du travail et de l’assuré » (circulaire 2000, p. 108, G01).

  bb) On relève qu’à teneur de l’art. 59 al. 3 LACI, dans sa version applicable jusqu’au 30 juin 2003, les mesures de reconversion, de perfectionnement et d’intégration devaient améliorer l’aptitude au placement. Selon la jurisprudence, cette condition n’est pas satisfaite lorsque se dessine la perspective d'un avantage théorique éventuel, non vraisemblable dans le cas concret ; il faut bien plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (v. DTA 1988, p. 31 cons. 1 lit. c). La loi étant prise à la lettre, on pourrait en déduire que cette exigence n’était pas requise pour les autres mesures, parmi lesquelles la prise d’un emploi temporaire subventionné. Il est vrai que l’accent était plutôt mis sur l’intégration à la vie active des jeunes chômeurs ainsi que de ceux dont l’aptitude au placement est réduite (v. FF 1994 I 340 et ss, not. 393). Or, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003, cette même disposition élève désormais cette exigence au rang de condition générale à l’ensemble des mesures relatives au marché du travail, parmi lesquelles figurent les ETS (v. FF 2001 II 2123 et ss, not. 2165); on cite ici l’al. 2 de l’art. 59 LACI nouveau : 

              «Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration            professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons     inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
  a.         d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur        réinsertion rapide et durable;
  b.         de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction             des besoins du marché du travail;
  c.         de diminuer le risque de chômage de longue durée;
  d.         de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle.»

  A ce titre, tant l'art. 72a al. 2 LACI – en vigueur jusqu’au 30 juin 2003 – que l’art. 64a al. 2 LACI – en vigueur depuis le 1er juillet 2003 – disposent que, par analogie, l'assignation d'un emploi temporaire au sens des articles 72 al. 1, respectivement 64a al. 1 lit. a, LACI est régie par les critères définissant le travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI. Les ETS ne sont donc pas soumis à l’art. 16 LACI relatif à la notion de travail convenable, à l’exception cependant des exigences découlant de l’alinéa 2 lit. c de cette disposition, lesquelles s’appliquent par analogie (v. ATFA C151/03 du 3 octobre 2003 dans la cause A. c/ TA VD et ORP de Moudon). N’est donc pas réputé convenable et par conséquent est exclu de l’obligation d’être accepté, tout ETS qui ne conviendrait ni à l’âge, ni à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré.

  c) Les manquements de l’assuré à cet égard peuvent faire l’objet d’une sanction administrative (v. circulaire du seco, B271 et ss) ; à teneur de l’art. 30 al. 1 LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003, en effet :

              «Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-       ci:
  (…)
  d.         n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions          de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente    pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore       compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la            réalisation de son but;
  (…)»

  aa) La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais bien celui d'une sanction administrative dont le but est de combattre le danger d'un recours abusif à l'assurance-chômage (cf., outre Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 30 n. 52, Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 460). Le Tribunal fédéral des assurances rappelle à cet égard qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (v. ATF 125 V 197, cons. 6a; 124 V 227, cons. 2b; 122 V 43, cons. 4c/aa; références citées). Or, le devoir de l'assuré de ne pas se trouver par sa propre faute sans emploi fait partie de ces obligations dont la violation est précisément sanctionnée par une suspension temporaire du droit à l'indemnité.

  Sans doute, selon le TFA, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif dont le comportement fautif de l'assuré serait la cause (v. arrêt C152/01 du 21 février 2002, SE c/ R. et TA VD). Cela étant, il appartient à l’autorité, lorsqu’elle reproche à l’assuré d’avoir eu un comportement inadéquat lors d’un entretien de contrôle, d’établir en quoi les circonstances dans lesquelles se sont déroulées cet entretien l’ont entravées dans son travail et dans quelle mesure le comportement de l'assurée est apparu contraire à l'obligation de collaborer à sa réinsertion et de tout entreprendre pour réduire le dommage. On relève ainsi que, dans un arrêt PS 2000/0159 du 16 mars 2001, le Tribunal administratif a annulé la suspension de trois jours indemnisables prise à l’encontre d’une assurée étant arrivé avec vingt minutes de retard à l’entretien de contrôle agendé. Il a jugé à cet égard qu’un tel retard était susceptible d’entraîner une sanction pour autant que l’ORP établisse, d’une part, que l’on se trouve en présence d’une violation de l’obligation de collaborer, d’autre part, que l’activité de l’autorité en a effectivement été perturbée.

  bb) La quotité de la mesure de suspension dépend toutefois du degré de gravité de la faute que l'on peut reprocher in concreto à l'assuré (SECO, D56); depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, des dernières modifications du droit de l'assurance-chômage, la durée de suspension a été portée de un à quinze jours en cas de faute légère (art. 45 al. 2 lit. a OACI), de seize à trente jours en cas de faute moyenne (ibid., lit. b), de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (ibid., lit. c). L'art. 45 al. 3 OACI précise au surplus qu'il y a faute grave notamment "(...)lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable".

  S’agissant des manquements aux prescriptions de contrôle, on relève que, dans un arrêt PS 1999/0085 du 31 janvier 2003, le Tribunal administratif a confirmé deux sanctions successives de six et seize jours prononcées à l’encontre d’un assuré qui, sans motif suffisant, refusait ostensiblement de se rendre à des entretiens de contrôle auxquels il avait été convoqué pour le matin, prétendant obtenir de l’ORP des rendez-vous l’après-midi. Dans un arrêt PS 2002/0099 du 7 avril 2004, il a confirmé une suspension de trois jours indemnisables prononcée à l’encontre d’un assuré ayant refusé de se présenter à un entretien de contrôle (v. en outre PS 2000/0090 du 21 septembre 2000).

  En ce qui concerne les mesures relatives au marché du travail, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de rappeler que la participation à un ETS, soit à un stage ayant pour but de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle du chômeur par l'acquisition d'expériences et de contacts avec la profession ou une activité proche de celle-ci, s'imposait à l'assuré, sous peine de sanction, tout comme la prise d'un emploi convenable, à moins que l'emploi proposé ne puisse être qualifié comme tel au sens de l’art. 16 al. 2 lit. c LACI (v. arrêts PS 2003/0021 du 12 décembre 2003 ; 2003/0079 du 4 novembre 2003 ; PS 2002/0163 du 23 mai 2003; PS 1999/0092 du 8 février 2000 et les références). Il y a encore lieu de souligner que l'art. 17 al. 3 lit. a LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, prévoit expressément que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Pour le TFA, le fait de participer à un programme d'occupation temporaire n'empêche du reste pas le chômeur de continuer à chercher un emploi répondant mieux à ses objectifs professionnels, dès lors qu'il est tenu de rester apte au placement (art. 17 LACI) tout au long de la période d'occupation et qu'il peut résilier en tout temps son contrat au profit d'un autre poste de travail (v. arrêt C75/00 du 19 janvier 2001).

  Dans ce dernier arrêt, le TFA a du reste qualifié de grave la faute de l'assuré qui, enjoint par l'ORP d'offrir ses services auprès de deux institutions en vue d'être engagé pour un programme d'occupation temporaire, avait finalement refusé les deux postes; il a donc réformé l'arrêt du Tribunal administratif (PS 1999/0170 du 10 février 2000), pour lequel cette faute était de gravité moyenne, au détriment du recourant, portant de seize à trente et un jours la quotité de la mesure de suspension. Le Tribunal administratif a, en revanche, qualifié de moyenne la faute de l’assuré consistant à quitter un ETS après deux jours et à refuser de réintégrer celui-ci sans raison valable (arrêt PS 2003/0079 du 4 novembre 2003), de même que celle consistant à refuser un ETS compatible avec une activité à mi-temps (PS 2000/0036 du 12 octobre 2000). En revanche, dans l’arrêt C151/03, déjà cité, le TFA a confirmé qu’un assuré souffrant de troubles de la vision n'était pas tenu d'accepter un ETS impliquant des contacts avec des machines ; tant et aussi longtemps que la nature des tâches à lui attribuer n'a pas été déterminée, il ne peut être statué sur le caractère convenable de cette mesure.

   Dans un arrêt du 20 octobre 2003, le TFA a jugé qu’un assuré assigné à participer à un programme d’emploi temporaire n’avait aucun intérêt à contester la décision d’assignation, mais que son droit à l’indemnité devait être suspendu s’il ne se conformait pas, sans motif valable, à cette décision. A l’occasion du recours de l’assuré contre la mesure de suspension, le tribunal doit cependant vérifier, à titre préjudiciel, si l’assignation à l’ETS a été prononcée à juste titre (v. DTA 2004 p. 282, n° 30, not. cons. 2.2, réf. citées).


            b) On complétera ces quelques développements en rappelant que la circulaire citée plus haut de 2000 a été remplacée par celle du SECO d’octobre 2004 relative aux mesures de marché de travail (ci-après : circulaire MMT). Or, à teneur de cette circulaire (not. ch. G1), les programmes d’emploi temporaires financés par l’assurance-chômage visent à faciliter l’insertion ou la réinsertion professionnelle rapide et durable des assurés ; cette mesure, qui ne doit pas servir d’autre objectif que l’insertion ou la réinsertion de l’assuré, est d’autant plus efficace qu’elle :

« a.         porte sur des activités proches de la réalité professionnelle qui répondent le mieux possible à la formation et aux aptitudes de l’assuré ainsi qu’à la situation sur le marché du travail (maintien, respectivement amélioration de la compétence professionnelle) ;
b.           intègre un volet formation conçu en fonction des besoins du marché du travail et de l’assuré ».


2.                On retire des explications de la recourante que celle-ci reproche pour l’essentiel à la mesure qui lui a été assignée et qu’elle a refusé d’honorer de ne pas améliorer son aptitude au placement. La recourante explique à cet égard que sa conseillère ORP ne serait pas rendue compte de ses besoins spécifiques de formation avant de procéder à cette assignation.

a) L’expérience professionnelle de la recourante est plutôt faible ; elle s’est trouvée au chômage à la fin d’un contrat de durée déterminée de quatre mois et, auparavant, n’avait effectué que des stages durant ses études à l’Ecole d’études sociales et pédagogiques de 1999 à 2002. En outre, elle est décrite, dans le système informatique PLASTA, comme « semi-qualifiée ». Par surcroît, elle était sans emploi depuis bientôt huit mois lorsque la mesure incriminée lui a été assignée. Or, la recourante recherche un poste d’assistante sociale avec un taux d’activité de 80%. A cet égard, on doit tout d’abord reconnaître que l’ETS d’assistante sociale géré par la fondation C.________, quoiqu’il n’ait pas plu à la recourante, offrait l’avantage certain de lui apporter une expérience supplémentaire dans le secteur d’activités dans lequel elle recherche principalement un emploi. A cela s’ajoute qu’un volet formation était intégré dans cette mesure, de sorte que celle-ci était susceptible d’améliorer l’aptitude au placement de la recourante, dont le curriculum vitae n’est pas particulièrement fourni. Il ne fait guère de doute que la recourante aurait ultérieurement pu mettre à profit dans ses recherches futures une expérience professionnelle supplémentaire ; cela suffit pour constater que la mesure refusée aurait, contrairement à ce qu’elle soutient, amélioré son aptitude au placement.

b) La recourante est entrée en conflit avec sa conseillère ORP ; elle attendait de celle-ci qu’elle lui assigne, en lieu et place de cet ETS, une mesure lui permettant de suivre des cours. La recourante espérait suivre des cours d’informatique, ce qu’elle fera du reste ultérieurement avec l’assentiment de son nouveau conseiller. Dans l’arrêt PS 2004.0201, le tribunal avait relevé, à l’occasion d’une suspension ultérieure, que le problème résidait ici en ce que la recourante s’était d’emblée érigée en juge de ce qui pouvait améliorer son aptitude au placement. Le cas d’espèce en offre une illustration précédente, puisque dans sa lettre du 8 octobre 2003, la recourante annonce expressis verbis qu’elle refuse une mesure ETS, ajoutant « mais en aucun cas une mesure active ». La recourante explique qu’elle attendait de sa conseillère des informations sur les ETS avant de donner suite à l’assignation qui lui a été faite auprès de la fondation C.________ ; en réalité, elle avait décidé de ne pas se présenter tant et aussi longtemps que ses exigences n’étaient pas satisfaites. La recourante perd de vue qu’il ne lui appartient pas de choisir, parmi plusieurs mesures, celle qui, de son propre point de vue, réalise le mieux les objectifs visés aux articles 59 et ss LACI ; elle doit entreprendre tout ce qui est dans ses possibilités pour réduire ou éviter le dommage. A cet égard, il lui appartient de donner suite à une assignation lorsque l’ETS est de nature à améliorer son aptitude au placement.

c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée a confirmé la mesure de suspension prise à l’encontre de l’assurée ; en effet, le comportement de la recourante constitue une faute de gravité moyenne. La quotité de la mesure de suspension prononcée à son encontre, à savoir seize jours, consiste en la durée minimale prévue par l’art. 45 al. 2 lit. b OACI; dès lors, la sanction doit être confirmée.

3.                Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 4 août 2004 est confirmée.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 23 mai 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.