CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 juillet 2005

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni-Guignard

 

recourante

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 9 février 2005 (suspension du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née en 1971, a été employée comme conductrice du métro-ouest, puis en tant que "régulatrice route" par X.________ du 1er décembre 1995 au 22 octobre 2003.

Convoquée pour un entretien en date du 22 octobre 2003, son employeur lui signifiait à cette occasion qu'il entendait mettre un terme à leurs relations de travail et lui remettait en mains propres une lettre de licenciement. Les motifs invoqués mettaient en avant un manque de conscience professionnelle et de sens des responsabilités, une perte de confiance de la part des conducteurs, l'absence d'esprit d'équipe, le refus de répondre au téléphone ainsi qu'une démotivation générale.

Une convention de départ signée ce même jour entre A.________ et son employeur prévoyait que ce dernier verserait pour solde de tout compte une indemnité de licenciement couvrant ses engagements, à savoir le salaire correspondant au délai de congé de 3 mois et le 13e salaire prorata temporis, l'indemnité pour vacances non-prises et le paiement des heures variables et supplémentaires.

Le 5 décembre 2003, A.________ adressait un courrier à X.________ pour contester les reproches formulés lors de l'entretien du 22 octobre. Affirmant avoir été prise au dépourvu par l'annonce de son licenciement, elle contestait point par point les reproches formulés à son encontre. Enfin, elle affirmait avoir signé la convention de départ sous la pression, sans avoir eu le temps de réfléchir, ses interlocuteurs lui ayant donné le choix entre signer la convention ou poursuivre durant trois mois une activité consacrée à des tâches accessoires.

B.                                A.________ s'est annoncée à l'office du travail de sa commune le 26 novembre 2003 et a revendiqué le versement des indemnités de chômage à partir du 1er février 2004. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 2 février 2004 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse).

Par décision du 23 mars 2004, la caisse a suspendu A.________ dans son droit aux indemnités pour une durée de 15 jours indemnisables, au motif que son licenciement résultait d'un comportement fautif de sa part.

A.________ a fait opposition à cette décision le 21 avril 2004. Elle affirmait n'avoir commis aucune faute pouvant justifier son licenciement, et informait la caisse qu'elle avait ouvert action contre son ancien employeur devant le tribunal des Prud'hommes pour licenciement abusif.

Par courrier du 21 octobre 2004, la caisse informait A.________ qu'elle ne pourrait statuer sur son opposition avant de connaître l'issue de l'action engagée devant les Prud'hommes et l'invitait à lui communiquer la décision du Tribunal dès qu'elle l'aurait reçue.

Constatant que A.________ n'avait pas donné suite à son précédent courrier, la caisse lui écrivait à nouveau le 14 janvier 2005 en lui enjoignant de produire les documents en relation avec la procédure en cours aux Prud'hommes dans un délai au 31 janvier 2005. A ce défaut, la caisse précisait qu'elle statuerait en l'état de son dossier.

Par décision du 9 février 2005, la caisse constatait que A.________ n'avait pas donné suite à ses courriers du 21 octobre 2004 et du 14 janvier 2005 et confirmait  la suspension de 15 jours infligée à l'assurée pour perte de travail fautive.

A.________ a fait recours au Tribunal administratif contre cette décision le 19 février 2005. Elle affirmait avoir répondu au courrier du 14 janvier 2005 en informant la caisse dans le délai imparti du fait que la procédure au tribunal des Prud'hommes était toujours pendante et qu'une audience était prévue le 22 février 2005.

La caisse a répondu le 18 mars 2005 en concluant à un malentendu, admettant qu'elle avait effectivement reçu la réponse de l'assurée, datée du 31 janvier 2005. Elle affirmait être disposée à revoir sa décision du 9 févier 2005 lorsque le tribunal des Prud'hommes aurait statué.

Par courrier du 15 avril 2005, le juge instructeur invitait la caisse à préciser si elle entendait rapporter sa décision du 9 février 2005, auquel cas le recours aurait été déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Parallèlement, il demandait à la recourante de préciser au tribunal de céans où en était la procédure devant le Tribunal de Prud'hommes.

Par courrier du 26 avril 2005, la caisse a déclaré maintenir sa décision, estimant, sur la base des pièces au dossier, qu'il y avait lieu de constater que A.________ avait provoqué son licenciement en raison de son comportement fautif. Elle réservait cependant l'éventualité d'une révision selon l'issue de la procédure engagée devant les Prud'hommes.

A.________ n'a pas donné suite à la demande du juge instructeur dans le délai imparti.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est surplus recevable en la forme.

2.                                A l'appui de sa décision, l'autorité intimée semble invoquer en premier lieu une absence de collaboration de l'assurée dans le cadre de la procédure d'opposition, cette dernière ayant soi-disant omis de répondre aux demandes d'informations qui lui étaient faites. Ce grief a toutefois été abandonné dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, l'autorité intimée ayant admis en cours d'instruction que son reproche était mal fondé et résultait d'un malentendu entre différents services internes. Le litige porte dès lors uniquement sur l’appréciation faite par la caisse d’une faute de la recourante qui justifierait selon elle une suspension de son droit à l’indemnité de chômage.

3.                                a) L’art. 30 al. 1er let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) prévoit que l’assuré doit être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité lorsqu’il se trouve sans travail par sa propre faute. Selon l’art. 44 al. 1 de l’ordonnance du 31 août 1983 d’application de la LACI (OACI), est réputé sans travail par sa propre faute: d'une part, l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (let. a ), et d'autre part celui qui a résilié lui-même son contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (let. b). Une résiliation du contrat de travail d'un commun accord équivaut à une résiliation par l'assuré (Seco, circulaire IC 2003, D22). Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. notamment arrêts TA PS.2002.0099 ; PS.2000.0068 ; PS.1999.0146 ; PS.1999.0039; DTA 1982, n° 4 ). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit en effet s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981, n° 29).

b) En outre, pour qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante (Seco, circulaire IC 2003, D4). Ainsi, la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge (ou l'administration) devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal administratif, arrêt PS.1997.0253). Le degré de vraisemblance prépondérante est requis aussi bien dans le cas d'une suspension prononcée sur la base de l'art. 44 al. 1 let. a (résiliation par l'employeur) que let. b (résiliation par l'employé) OACI (v. par exemple arrêt TA PS.2001.0120). Dans le cas visé à l'art. 44 al. 1 let. a OACI, soit lorsque le contrat de travail est résilié par l'employeur, une suspension du droit à l'indemnité ne peut être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi (SECO, circulaire IC janvier 2003, D18). Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge  (ATF 112 V 242, sp. 245; FF 1980 III 593 ; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Dans un tel cas, il appartient à l'organe compétent d'établir le comportement fautif en recherchant d'autres moyens de preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (IC 2003, D4-D6). Enfin, dans un cas d'application de l'art. 44 al. 1 let. b OACI, le Tribunal administratif a jugé que la faute de l'assuré n'était pas établie à satisfaction de droit lorsque la caisse s'était contentée d'opposer deux versions contradictoires émanant de l'assuré et de son ancien employeur, qui prétendait chacun que la fin des rapports de travail était le fait de l'autre. Dans un tel cas, il appartient à la caisse d'éprouver les différentes versions en procédant à de plus amples mesures d'instruction, pour ensuite seulement fonder une sanction (cf. PS.2001.0120).

4.                Dans le cas d'espèce, il convient en premier lieu d'examiner si la suspension du droit à l'indemnité peut se fonder sur l'art. 44 let. b OACI au motif que l'assurée aurait résilié lui-même son contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi.

A cet égard, on constate tout d'abord que la recourante, après avoir signé dans un premier temps une convention de départ, s'est ensuite opposée à son licenciement en contestant les motifs invoqués à l'appui de ce dernier. On relève en outre que la recourante a signé la convention de départ au moment même où celle-ci lui a été présentée par son employeur lors de l'entretien auquel elle avait été convoquée le 22 octobre 2003, ceci sans s'être donné le temps de la réflexion, et à un moment où on peut concevoir que s'exerçait sur elle une certaine pression. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une décision réfléchie et prise librement. Partant, la suspension du droit à l'indemnité ne saurait se fonder valablement sur l'art. 44 let. b OACI. On relèvera au demeurant que la caisse partageait cet avis, en tout les cas dans un premier temps, puisque la décision initiale de suspension du 23 mars 2004 se fondait exclusivement sur l'art. 44 let. a OACI.

5.                Il reste à examiner si la suspension peut se fonder sur l'art. 44 al. 1 let a OACI.

A cet égard, on constate que l'autorité intimée fait prévaloir la version de l'employeur, telle qu'elle ressort des documents signés le 22 octobre 2003, en écartant sans justifications les arguments de la recourante tendant à démontrer d'une part qu'elle n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées et d'autre part qu'elle a signé sous la contrainte. Confrontée à deux versions contradictoires, la caisse s'est contentée dans un premier temps, d'attendre le résultat de la procédure engagée devant le tribunal civil, avant de décider finalement de statuer sur la base des pièces en sa possession. Cette façon de procéder n'est pas admissible. L'autorité intimée a perdu de vue le principe inquisitorial, qui constitue l'une des règles essentielles de procédure en matière d'assurances sociales (ATF 108 V 198), qui impose à l'administration, avant de rendre sa décision, d'établir d'office les faits déterminants (ATF 110 V 52 cons. 4a et la jurisprudence citée) et d'entreprendre elle-même les investigations nécessaires pour élucider ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr 88 B I, p. 550). Certes, ce principe n'est pas absolu, et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157; 121 V 204). Ce devoir de collaboration n'implique cependant pas de faire supporter à la partie qui conteste des faits la charge de prouver ce qu'elle avance. Ainsi qu'on l'a vu plus haut, il appartient au contraire à l'administration, en présence de versions contradictoires, de procéder à de plus amples mesures d'instruction pour établir les faits au degré de vraisemblance prépondérante. Or dans le cas d'espèce, la caisse a purement et simplement renoncé même aux plus simples mesures d'instruction, en se contentant des pièces au dossier sans même inviter l'employeur à se déterminer sur les arguments avancés par la recourante. En présence de deux versions contradictoires, la caisse s'est ainsi contentée de privilégier celle de l'employeur sans autre mesure d'instruction, ce qui, on l'a vu, n'est pas admissible.

6.                Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits de la cause et rende, cas échéant, une nouvelle décision.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la caisse cantonale de chômage du 9 février 2005 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 15 juillet 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.