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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 mai 2006 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente ; Mme Isabelle Perrin et M. Edmond C. de Braun, assesseurs ; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 8 février 2005 (droit aux indemnités de chômage) |
Vu les faits suivants
A. Depuis 2000, Mme X.________ travaille à 20% comme décoratrice auprès de A.________ SA, à 1******** et 2********. D'août 2002 à juin 2004, elle a suivi une formation d’animatrice en atelier d’expression et créativité auprès de B.________. En plus de 388 heures de cours et d’un stage d’observation de 40 heures, cette formation nécessite du temps pour la lecture d’ouvrages de référence, la rédaction de divers rapports, l’apprentissage de plusieurs techniques créatives et la rédaction d’un mémoire de six mille mots. L’intéressée estime avoir consacré pour ces dernières activités 940 heures au total.
Par jugement du 23 décembre 2002, définitif et exécutoire, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux C.-X. ________. Il a attribué à Mme X.________ l’autorité parentale sur leurs enfants et a ratifié notamment une convention du 20 août 2002 par laquelle la contribution due par M. C.________ à l’entretien de son ex-femme était fixée à 1'600 francs par mois pendant deux ans.
B. Sans emploi au terme de sa formation d'animatrice, Mme X.________ a sollicité, le 8 juillet 2004, l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage à partir du 8 août 2004, précisant qu’elle était disposée à travailler à 60 %.
C. Par décision du 15 septembre 2004, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a refusé le doit à l’indemnité de Mme X.________ aux motifs qu’étant toujours sous contrat de travail auprès de A.________ SA, elle n’était pas partiellement sans emploi et que, divorcée depuis le 15 janvier 2003, soit depuis plus d’une année, elle ne pouvait être libérée des conditions relatives à la période de cotisation.
D. Le 8 octobre 2004, Mme X.________ a fait opposition à cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi des indemnités de chômage.
Par décision du 8 février 2005, la caisse a rejeté l’opposition de Mme X.________, retenant que cette dernière, qui conservait son emploi à temps partiel, n’avait subi aucune perte de travail et qu’elle ne pouvait plus être libérée des conditions relatives à la période de cotisation, son divorce remontant à plus d’une année.
E. Le 28 février 2005, Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage à partir du 2 août 2004, subsidiairement à partir de janvier 2005, soit à la fin du versement de sa contribution d’entretien. Elle se prévaut de sa formation d’animatrice en atelier d’expression et créativité pour être libérée des conditions relatives à la période de cotisation. Elle fait valoir également que ce n'est pas le divorce lui-même, mais la cessation du versement de sa pension qui est l’évènement l'ayant contrainte à étendre son activité salariée.
Dans sa réponse du 25 avril 2005, la caisse expose que la fin du versement de la contribution d’entretien de Mme X.________ ne constitue pas un évènement inattendu et imprévisible qui lui permettrait d’être libérée des conditions relatives à la période de cotisation. Elle ajoute qu’elle ignorait la formation suivie par l’intéressée et était prête à procéder à un nouvel examen de sa situation sur présentation d’une attestation de l’établissement de formation concerné.
Le 15 mai 2005, Mme X.________ a expliqué que si la cessation du versement de sa pension était prévisible, elle est directement liée à son divorce, lui-même non prévu. A cette occasion, elle a produit l’attestation requise par la caisse.
Le 24 mai 2005, la caisse a maintenu sa position, indiquant que Mme X.________ n'avait pas suivi sa formation d’animatrice à plein temps, ni même à 80 %.
L’intéressée n’a pas déposé d’observations complémentaires.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Il doit en particulier être sans emploi ou partiellement sans emploi (al. 1 let. a) et subir une perte de travail à prendre en considération (al. 1 let. b). Selon l'art. 10 al. 2 let. b LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une activité à temps partiel. Quant à la perte de travail, elle est prise en considération lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI).
De cette disposition, l'autorité intimée déduit que la recourante n'a pas de perte de travail à faire valoir, motif pris que son taux de travail n'a pas évolué.
Le Tribunal fédéral des assurances a cependant jugé qu'une telle interprétation aurait pour effet d'exclure d'emblée du bénéfice de l'assurance-chômage une grande partie des chômeurs partiellement sans emploi ce qui serait contraire au texte même de la loi ; celle-ci reconnaît en effet, sans autres conditions, le droit à l'indemnité aux assurés qui occupent un emploi à temps partiel et cherchent à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre occupation à temps partiel (ATF 112 V 233 consid. b). Il convient donc de distinguer le temps partiel pour lequel la recourante exerce déjà une activité du temps partiel chômé pour lequel elle recherche une nouvelle activité. Pour le temps partiel chômé, la recourante n'a payé aucune cotisation mais elle peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 al. 2 LACI.
3. Aux termes de l'art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.
Cette règle est destinée aux personnes qui sont soudainement contraintes de prendre ou d’étendre une activité professionnelle à la suite d’événements personnels comme par exemple un divorce, l’invalidité ou le décès du conjoint. C’est pour leur permettre de faire face à leurs obligations que le législateur a créé ces motifs de libération. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le seco), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, a établi des directives, réunies sous la forme d'un document intitulé "Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC)". Selon leur chiffre 136b, il doit dès lors exister un lien de causalité entre l’événement invoqué et la nécessité de prendre ou d’étendre l’activité professionnelle (v. aussi Circulaire IC B136-138). C’est à la lumière de ce qui vient d’être exposé que l’on peut comprendre la règle selon laquelle le motif de libération n’est pas admis lorsque l’événement en question (le divorce) remonte à plus d’une année (art. 14 al. 2 in fine LACI). Ainsi, l’assuré qui demande le bénéfice de l’assurance-chômage après un divorce peut bénéficier d’un tel régime pour ne pas être pénalisé en se voyant opposer un délai de cotisation insuffisant. En revanche, il sera réputé avoir été en mesure de remplir les conditions relatives au délai de cotisation lorsqu’il attend plus d’une année pour s’inscrire au chômage, notamment parce qu’il a un emploi.
En l’espèce, la caisse a considéré que la recourante ne pouvait demander à être libérée des conditions relatives à la période de cotisation, dès lors que la demande d’indemnités de chômage était survenue plus d’une année après l’entrée en force du jugement de divorce. Pour sa part, la recourante soutient que le délai d'une année court à partir de janvier 2005, soit à la fin de sa pension d’entretien. Cette argumentation ne résiste pas à l’examen. Dans ses directives, le seco précise que la notion de raisons semblables signifie que l’assuré se trouve dans des difficultés financières causées par un événement inattendu et imprévisible (circulaire IC 2003, B 139). Il est certes indéniable qu’une fois la pension d’entretien de la recourante à terme, il lui était nécessaire d’étendre son activité professionnelle pour compenser cette diminution de revenu. Toutefois, cet événement ne saurait être qualifié d’inattendu et imprévisible, puisqu’il était inscrit dans le jugement définitif et exécutoire du 23 décembre 2002 et laissait ainsi à la recourante deux années pour se préparer à cette issue et trouver une alternative. D'ailleurs la recourante reconnaît expressément que c'est bien le divorce qui n'est pas prévisible et non la fin de la pension; que ces deux éléments soient liés n'est dès lors pas pertinent. Le fait qu’elle ait consacré une partie de ces deux années à suivre une formation dont elle espérait qu'elle lui donnât plus de chances sur le marché du travail n’y change rien, dès lors que les conditions légales citées plus haut ne sont pas remplies. Ce motif doit dès lors être écarté.
4. Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment pour formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (art. 14 al. 1 let. a LACI).
Pour tous les motifs de libération énoncés à l'art. 14 al. 1 let. a LACI, il doit y avoir un lien de causalité entre absence de cotisation et empêchement d'exercer une activité salariée pendant plus de douze mois. Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai- cadre de cotisation pour acquérir une période de cotisation suffisante (Circulaire IC 2003, B128). La caisse n'approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré, pour l'un des motifs précités, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité salariée, même à temps partiel, ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse devra examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (Circulaire IC 2003, B129). L'assuré mineur ou majeur peut se prévaloir de la libération en raison d'une formation scolaire, d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel en Suisse ou à l'étranger, pour autant qu'il ait été empêché d'exercer une activité soumise à cotisation pendant plus de 12 mois au cours du délai-cadre de cotisation. Lorsque la formation a duré une année, cette condition n'est en règle générale pas remplie, car l'année scolaire ne s'étend normalement pas au-delà de 12 mois. Seul l'assuré qui suit une formation à plein temps peut en principe invoquer la libération des conditions relatives à la période de cotisation. L'assuré remettra à la caisse de chômage une attestation de l'établissement de formation mentionnant la durée de la formation (début et fin) et le temps de présence effectif (p. ex. l'horaire hebdomadaire; Circulaire IC 2003, B133).
Le motif invoqué pour la libération des conditions relatives à la période de cotisation doit être suffisamment contrôlable (DTA 1990 no 2, p. 23 consid. 2b). Dans cette perspective, il faudra notamment déterminer si et dans quelle mesure le programme d'études implique une participation régulière aux cours, séminaires ou laboratoires, auxquels pourront s'ajouter, le cas échéant, un temps de préparation à domicile (arrêt PS.1995.0410 du 17 décembre 1996 et les références citées).
5. Selon l’attestation du 12 mai 2005 de la directrice de B.________, la formation suivie par la recourante a nécessité 388 heures de cours et 40 heures de stage, soit 428 heures. Si on y ajoute les 940 heures supplémentaires que la recourante estime y avoir consacré, on parvient à un total de 1'368 heures, sur une période de deux années. Autrement dit, ce temps de travail équivaut à 14,2 heures de travail par semaine (1'368 : 96 = 14,2). Comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, ce temps de travail hebdomadaire ne saurait être assimilé à une formation à plein temps. Au demeurant, ce constat vaut toujours si l'on tient compte de l'emploi à 20% de la recourante. Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté et la décision de la caisse confirmée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 8 février 2005 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
sg/Lausanne, le 11 mai 2006
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.