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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 mars 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mmes Sophie Rais Pugin et Céline Mocellin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 8 février 2005 (suspension de quinze jours dans l’exercice du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 6 novembre 1982, a été mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 1er septembre 2002 jusqu’au 31 août 2004 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage). Elle a travaillé pour le compte de la société A.________SA auprès du magasin B.________ dès le 15 février 2003. Par courrier du 23 décembre 2003, X.________ a été licenciée avec effet au 31 janvier 2004, pour le motif qu’elle semblait ne plus convenir au poste qui lui avait été attribué.
B. a) Invité à donner des précisions au sujet du licenciement, l’ancien employeur de l’intéressée s’est exprimé par courrier du 1er avril 2004 en ces termes :
« […]
Le motif de son licenciement vient de son manque de motivation et de sérieux. Ceux-ci se traduisaient par un laisser-aller général mais plus précisément de la vente, le rangement des boîtes, le réassort, la réception et le contrôle des marchandises qui étaient partiellement effectués ainsi que ces fréquents retards. (cf. lettres ci-jointes).
[…] »
Les lettres produites par la société A.________SA sont deux avertissements des 18 juillet et 5 septembre 2003 adressés à X.________ en « recommandé ». Le premier a la teneur suivante :
« Concerne : AVERTISSEMENT
Madame,
Nous vous rappelons que vous avez été engagée pour notre société en tant que personnel de vente.
De ce fait, votre place pendant vos heures de travail se trouve en boutique et non pas devant ou dans celle d’à côté.
Nous vous rappelons également que vous avez une pause de ¼ tous les après-midi afin de vous détendre hors de la boutique.
En espérant que vous tiendrez compte de nos recommandations, nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations les meilleures ».
Le second avertissement a la teneur suivante :
« Concerne : 2 EME AVERTISSEMENT
Madame,
Nous vous rappelons qu’une de vos principales responsabilités est d’ouvrir la boutique 9h00. Or, cela n’a pas été le cas aux dates suivantes :
28.07.03 ouverture à 10h26
21.08.03 ouverture à 9h05
05.09.03 ouverture à 10h13
08.09.03 ouverture à 9h05
09.09.03 ouverture à 9h11
C’est pourquoi, nous vous adressons un 2ème avertissement et vous demandons de veiller à ce que cela ne se reproduise plus.
[…] »
b) Par courrier du 7 avril 2004, X.________ a contesté les motifs prétendus de son licenciement. Elle suppose que ce dernier a été provoqué par ses absences dues à deux accidents de la circulation suivis d’une opération chirurgicale.
C. Par décision du 15 avril 2004, la caisse de chômage a prononcé à l’égard de X.________ une suspension de vingt-cinq jours dès le 2 février 2004 dans l’exercice de son droit à l’indemnité, pour perte fautive d’emploi. L’intéressée a formé opposition à cette décision le 11 mai 2004 ; elle conteste les motifs de licenciement invoqués par son ancien employeur et elle soutient qu’au vu des difficultés actuelles dans le monde du travail, elle n’aurait pas pris le risque de se faire licencier. Elle aurait toujours accompli sérieusement ses tâches. Elle admet toutefois être arrivée en retard sur son lieu de travail, mais de manière occasionnelle. En outre, elle n’aurait jamais reçu les avertissements que lui aurait adressés son ancien employeur. Elle avait d’ailleurs demandé à la société A.________SA le 26 avril 2004 de lui transmettre une copie de ces deux avertissements, ainsi que des récépissés postaux, mais elle ne les aurait pas encore en sa possession. Par courrier du 3 juin 2004, X.________ a adressé à la caisse de chômage une page d’une décision de suspension concernant une de ses collègues licenciée le 28 novembre 2003 avec effet au 31 décembre 2003 à l’égard de laquelle la société A.________SA avait formulé les mêmes reproches. L’intéressée se prévaut d’une inégalité de traitement, car la durée de la suspension était limitée à quinze jours. Par courriers des 29 novembre 2004 et 12 janvier 2005, la caisse de chômage a invité l’ancien employeur de X.________ à envoyer la preuve de l’envoi des avertissements des 18 juillet et 5 septembre 2003. Le 2 février 2005, l’employeur a produit copie des avertissements, mais sans les preuves d’envoi.
D. Par décision du 8 février 2005, la caisse de chômage a partiellement admis l’opposition formée par X.________, en réduisant la durée de la suspension à quinze jours ; la faute de l’intéressée a été reconnue, mais elle a été qualifiée de légère. En effet, la caisse de chômage a considéré que la preuve de l’envoi des avertissements n’avait pas été apportée. Ainsi, seules les arrivées tardives pouvaient être tenues pour établies, puisque X.________ l’avait admis, mais pas les autres motifs de licenciement.
E. a) Le 1er mars 2005, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation ; le fait d’arriver à une ou deux reprises en retard à son travail durant près d’une année de service ne pourrait être considéré comme une faute légère, justifiant un licenciement.
b) La caisse de chômage s’est déterminée sur le recours le 23 mars 2005 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision. X.________ a déposé des observations le 22 avril 2005 ; elle n’aurait jamais reçu d’avertissement concernant ses retards et elle répète que ces derniers auraient été occasionnels et involontaires. A la demande du juge instructeur, l’intéressée a indiqué le 9 août 2005 qu’elle n’avait entrepris aucune démarche judiciaire à l’encontre de son ancien employeur.
Considérant en droit
1. a) L’art. 30 al. 1er let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) prévoit que l’assuré doit être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité lorsqu’il se trouve sans travail par sa propre faute. L’art. 44 al. 1er let. a de l’ordonnance du 31 août 1983 d’application de la LACI (OACI) précise qu’est réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail.
b) La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la notion de faute au sens de la législation sur l’assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu’on puisse reprocher à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n’est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. notamment arrêts TA du 7 avril 2004 PS 2002/0099 ; du 18 décembre 2000 PS 2000/0068 ; du 23 mars 2000 PS 1999/0146 ; du 10 septembre 1999 PS 1999/0039). Ainsi, la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l’art. 337 CO, et il suffit que le comportement général de l’assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245).
c) La faute de l’assuré doit toutefois être clairement établie ; les seules affirmations de l’employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices de nature à convaincre l’administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l’employeur (cf. les arrêts cités ; FF 1980 III 593 ; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgessetz, n. 11 ad art. 30 LACI). En cas de licenciement par son employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu’aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l’assurance-chômage, thèse, Lausanne 1992, p. 168).
d) Il ressort de ce qui précède qu’en cas de résiliation des rapports de travail par l’employeur, une suspension doit être prononcée lorsque les conditions suivantes sont réunies : d’une part, il doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement, c’est-à-dire le comportement fautif de l’assuré, et le chômage. Le chômage est notamment considéré comme fautif lorsque l’assuré, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Il n’y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou un dol éventuel de la part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d’être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l’assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu’il accepte de courir ce risque (cf. Seco, Circulaire IC D 15-17). D’autre part, le comportement fautif de l’assuré ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail doit être clairement établi (IC D18), de même qu’il doit être clairement établi que c’est le comportement reproché à l’assuré qui est à l’origine de son licenciement. En cas de déclarations contradictoires de l’employeur et du travailleur, il appartient à l’organe compétent d’établir le comportement fautif en recherchant d’autres moyens de preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (Circulaire IC D4-D6). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une procédure ayant opposé les parties contractantes (Tribunal administratif, arrêts PS 2001/0120 du 20 novembre 2001 et PS 97/0029 du 25 juin 1997, et les références citées).
e) Il convient encore de préciser que, dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal administratif, arrêt PS 97/0253 du 23 avril 1998).
f) En l’espèce, l’autorité intimée a considéré qu’une faute pouvait être reprochée à la recourante, en raison des arrivées tardives à son lieu de travail. Selon son ancien employeur en effet, elle serait arrivée en retard à cinq reprises. Toutefois, selon la recourante, cela ne se serait produit qu’à une ou deux reprises et ses retards auraient été involontaires. S’agissant des avertissements que la recourante aurait reçus, l’autorité intimée ne les a pas pris en considération, car la preuve de leur envoi n’avait pas été apportée. Ainsi, le tribunal retient qu’il peut être reproché à la recourante quelques retards, mais sans qu’un avertissement ne lui ait été adressé à ce sujet. Or, on doit considérer que des retards, surtout dans les horaires d’ouverture d’un magasin, constituent une faute qui peut justifier un licenciement. Le tribunal retient donc, en vertu du principe de la vraisemblance prépondérante, que la cause de la fin des rapports de travail réside dans le comportement fautif de la recourante. Elle a ainsi donné à son employeur un motif de résiliation au sens de l’art. 44 al. 1 let. a OACI. S’agissant de la quotité de la suspension, l’art. 45 al. 2 OACI prévoit qu’elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité intimée a considéré que la recourante avait commis une faute légère, puisqu’elle a fixé la quotité de la suspension à quinze jours. Considérant que la recourante n’a reçu aucun avertissement, il convient de réduire la durée de la suspension de quinze à dix jours.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de la recourante est réduite à dix jours. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 al. 1 let. a LPGA) et il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 8 février 2005 est réformée en ce sens que la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de la recourante est réduite de quinze à dix jours.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.