CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 mai 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; Isabelle Perrin et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 2 février 2005 (preuve du paiement d'un salaire)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ a été associé gérant avec signature individuelle de la société X.________ Sàrl, cela dès avril 2001. Il était au bénéfice d’un contrat de travail prévoyant un salaire mensuel brut de 7'000 francs, correspondant à un montant net de 6'100 francs. Ce contrat a été résilié avec effet au 29 mars 2004 à l’occasion de la faillite de ladite société. L’intéressé a déposé une demande d’indemnité de chômage à compter du 14 juillet 2004.

Par décision sur opposition du 2 février 2005, la Caisse cantonale de chômage (Cch) a confirmé sa décision du 24 septembre 2004 rejetant la demande d’indemnité au motif que l’assuré n’avait pas prouvé avoir reçu un salaire durant 12 mois durant le délai cadre applicable à la période de cotisation. Elle a retenu que, durant ce délai ayant couru du 14 juillet 2002 au 13 juillet 2004, le paiement d’un salaire n’avait été prouvé que pour les mois de novembre et décembre 2002 et mars à juin 2003, à savoir durant six mois au total.

A.________ a recouru contre cette décision par lettre du 2 mars 2005 en produisant diverses pièces et concluant à l’octroi de l’indemnité.

B.                               Des pièces au dossier de l’autorité intimée et de celles que le recourant a produites, il ressort ce qui suit au sujet des mois du délai-cadre pour lesquels la preuve du versement d’un salaire a été niée.

a) Pour le mois de juillet 2002, l’employeur a fait figurer un montant de 6'100 francs sur un décompte de salaire. Un compte établi par A.________ à la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : le compte BCV) a été crédité d’un montant de 8'000 francs, versé en espèces au guichet. Selon le recourant, ce montant était composé d’un salaire net, par 6'100 francs, ainsi que de « revenus activités indép. ».

b) Pour le mois d’août 2002, un décompte de salaire a été établi par l’employeur.

c) Pour le mois de septembre 2002, un décompte de salaire a fait état d’un montant de 6'100 francs. Le livret de caisse de l’entreprise a quant à lui fait état d’un « acompte salaire AR » d’un montant de 5'600 francs. Ce montant a été versé sur le compte BCV par remise en espèces au guichet.

d) Pour le mois d’octobre 2002, le livret de caisse de l’employeur a fait état d’un « salaire AR » d’un montant de 6'100 francs. Ce montant a été versé sur le compte BCV du recourant par remise en espèces au guichet.

e) Pour le mois de janvier 2003, le livret de caisse de l’employeur a fait état d’un salaire.

f) Pour le mois de février 2003, le livret de caisse de l’employeur a fait état d’un « salaire février AR » d’un montant de 6'100 francs. Ce montant a été versé sur le compte BCV du recourant par remise en espèces au guichet. Un duplicata d’un avis de crédit de la BCV relatif à ce montant porte la mention « versé par Mme B.________ », dont le recourant déclare qu’elle était la secrétaire de son entreprise.

g) Pour le mois de juillet 2003, un relevé du compte BCV et un avis de crédit de cette banque font état de montants de respectivement 1'000 et 3'100 francs versés au recourant sans indication de motif.

h) Pour le mois d’août 2003, un avis de crédit BCV fait état d’un montant de 3'100 francs versé au recourant au titre de « 2e acompte salaire août ».

i) Pour le mois de septembre 2003, des avis de crédit BCV font état de montants reçus par le recourant de respectivement 3'000 francs et 3'100 francs.

j) Pour le mois de septembre 2003, des avis de crédit BCV font état de montants de respectivement 3'000 et 3'100 francs reçus au titre d’acompte et de solde de salaire.

k) Pour le mois de novembre 2003, des avis de crédit BCV font état de montants de respectivement 2'500 et 2'700 francs reçus au titre d’acompte sur salaire.

l) Pour le mois de décembre 2003, un avis de crédit BCV fait état d’un montant de 1'700 francs reçu au titre d’acompte de salaire.

Dans sa réponse du 18 mars 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 8 al. 1er litt. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Tel est le cas selon l'art. 13 al. 1er LACI de celui qui, dans les limites du délai cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Cette "activité soumise à cotisation" est, selon l'art. 2 al. 1er let. a LACI, celle du travailleur obligatoirement assuré selon la LAVS et tenu de payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi.

Pour satisfaire aux conditions de l'art. 13 al. 1er LACI, le travailleur soumis aux cotisations AVS doit prouver que le salaire constituant leur base de calcul a été effectivement versé. Cette exigence instaurée par la jurisprudence vise à éviter que l'employeur et le travailleur ne conviennent d'un salaire fictif, à couvrir ultérieurement par l'assurance-chômage, particulièrement lorsque les cocontractants ne font en réalité qu'une seule personne, ainsi dans le cas de l'actionnaire unique d'une société anonyme (DTA 2004 n. 10, qui renvoie à DTA 2001, n. 27).

La preuve du paiement d’un salaire doit être rapportée par des extraits de comptes bancaires ou postaux ou par des quittances de paiement en espèce établissant que l’intéressé a reçu certains montants (DTA 2004, n. 10). Il ne suffit pas que ceux-ci figurent sur un livre de compte de l’employeur, aient été déclarés au fisc ou annoncés à l’AVS (Tribunal administratif, arrêt du 20 août 2004 dans la cause PS 2004.0123). Exceptionnellement, le paiement d’un salaire peut être attesté par témoins, respectivement ressortir des actes de la comptabilité de l’employeur tenue par une fiduciaire (Barbara Kupfer Bucher, Der Nachweis des Lohnflusses als Voraussetzung für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung : eine zusammenfassende Darstellung der Grundlagen und der Praxis mit einer kritischen Würdigung, in SZS 2005, p. 125 ss).

2.                                En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que, durant les deux années correspondant à la période de cotisations, le recourant n’avait établi avoir reçu un salaire que pour six mois, à savoir novembre et décembre 2002 et mars, avril, mai et juin 2003. En réalité, des pièces produites par le recourant notamment en instance de recours établissent que certains montants lui ont été versés au titre de salaire ou de parts de salaire pour d’autres mois. Il s’agit des mois de septembre et octobre 2002, février, août, septembre, novembre et décembre 2003, à savoir sept mois supplémentaires au total. Pour certains de ces mois, le livret de caisse de l’employeur a été produit, qui fait état de montants correspondants. Cela étant, même si l’entier du salaire contractuel mensuel, par 6'100 francs net, ne paraît pas avoir été versé régulièrement au recourant, celui-ci a effectivement reçu un salaire soumis à cotisations durant douze mois au moins comme l’exige l’art. 13 LACI.

Cela étant, la décision attaquée sera annulée, la cause renvoyée à l’autorité intimée pour statuer à nouveau. On joindra au dossier qu’elle a produit les pièces que le recourant a fournies en instance de recours.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 2 février 2005 par la Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 27 mai 2005

 

                                                          Le président:                                  


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.