CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 octobre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________, à 1********, représentée par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne

  

autorité intimée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Centre social régional de Lausanne du 25 février 2005 (aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née le 9 juillet 1966 au Brésil, a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le mois d'avril 2003. Elle a fait l'objet d'une enquête pénale pour encouragement à la prostitution; dans le cadre de cette enquête, elle a été détenue préventivement du 26 octobre au 28 décembre 2004.

B.                               Il ressort des différents rapports d'enquête que A.________ avait reconnu gagner la somme de 180'000 fr. dans ses activités liées à l'exercice de la prostitution, qu'elle avait déclaré à l'un de ses ex-amis avoir gagné la somme de 256'000 fr. pour l'année 2002 et que son activité lui rapportait environ 1'000 fr. par jour. Il ressort en outre des rapports de police que A.________ aurait acquis au Brésil une propriété avec piscine et qu'elle serait également propriétaire d'autres biens dans ce pays; en outre, les relevés fournis par l'entreprise X.________ ont permis d'établir qu'elle avait envoyé l'équivalent de 67'000 fr. au Brésil entre le 31 mars 2003 et le 29 juillet 2004.

C.                               Par décision du 25 février 2005, le Centre social régional de Lausanne a décidé de supprimer à A.________ les prestations de l'aide sociale dès et y compris le mois de février 2005 aux motifs qu'elle disposait d'une activité lucrative et des revenus suffisants. A.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 3 mars 2005, complété par un mémoire ampliatif du 6 juin 2005. Elle soutient en substance que l'existence d'un revenu lié à la prostitution n'était pas établie et que l'octroi de la libération provisoire ne permettait aucune récidive.

D.                               Le Centre social régional s'est déterminé sur le recours le 16 juin 2005 en concluant à son rejet. La possibilité a encore été donnée à la recourante de déposer des déterminations complémentaires.

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 12 Cst, entré en vigueur le 1er janvier 2000, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (voir ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371/372 et les références citées). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et cette norme fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2b/ee p. 198). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur cantonal d'adopter les règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en-dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst, mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

b) L'art. 3 LPAS précise que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1). Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2); l'obligation d'assistance entre parents est en outre réservée (al. 3). L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, dans certains cas, tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Selon l'art. 21 LPAS, les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévus par le Département de la santé et de l'action sociale, qui a édicté à cet effet un recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci-après : recueil d'application ASV).

Le recueil d'application de l'aide sociale vaudoise fixe les limites de fortune au-delà desquelles le recourant ne peut bénéficier des prestations. Ces limites sont fixées à 4'000 fr. pour une personne seule, à 8'000 fr. pour un couple auquel s'ajoute le montant de 2'000 fr. par enfant mineur. En l'espèce, il existe des indices concordants selon lesquels la recourante bénéficie d'une fortune supérieure à 4'000 fr. La recourante a en effet admis avoir obtenu un gain de 180'000 fr. entre 2003 et 2004 dans le cadre de son activité liée à la prostitution et il est établi qu'elle a transféré la somme de 67'000 fr. au Brésil. Il est vrai que le dossier ne comporte pas des éléments de preuve sur l'existence de la fortune actuelle de la recourante au Brésil. Mais dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid 2a; 208 consid. 6b et la référence). Par ailleurs, le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2, 122 V 158 consid 1a, 121 V 210 consid 6c et les références). Le devoir de collaborer comprend en particulier l'obligation d'apporter dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2, 117 V 264 consid 3b).

c) En l'espèce, la recourante n'a donné aucune indication sur sa fortune et ses biens immobiliers au Brésil. Le tribunal considère toutefois qu'il existe un faisceau d'indices suffisant permettant d'établir qu'elle dispose dans ce pays d'une fortune supérieure à 4'000 fr. En effet, l'aveu d'un gain de 180'000 fr. auquel s'ajoutaient les prestations de l'aide sociale qui lui ont permis de répondre à ses besoins pour vivre en Suisse, montre que la recourante admet avoir possédé une fortune relativement importante qui a très vraisemblablement été placée dans des biens immobiliers au Brésil, ce que confirment les déclarations des témoins entendus lors de l'enquête pénale. Le transfert de 67'000 fr. opéré entre 2003 et 2004 confirme que la recourante a bien déplacé une partie de sa fortune au Brésil. Les déclarations concordantes des témoins entendus dans le cadre de l'enquête de police selon lesquelles les revenus de la recourante pouvaient être estimés à 1'000 fr. par jour environ ne peuvent que confirmer encore que la recourante bénéficie très vraisemblablement d'une fortune de plus de 4'000 fr. au Brésil. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et des déclarations concordantes des témoins entendus lors de l'enquête de police, le tribunal retient que la recourante dispose très vraisemblablement d'une fortune supérieure à 100'000 fr. au Brésil soit en son nom, soit par l'intermédiaire de sociétés qu'elle contrôle. Ainsi, la recourante ne remplit pas les conditions de limite de fortune posées par le recueil d'application pour bénéficier des prestations de l'aide sociale.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Les frais de justice sont en outre laissés à la charge de l'Etat conformément à l'art. 15 du règlement d'application du 18 novembre 1977 de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Centre social régional de Lausanne du 25 février 2005 est maintenue.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 19 octobre 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.