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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 juin 2006 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs, M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
RMR - revenu minimum de réinsertion |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 2 février 2005 (refus du RMR) |
Vu les faits suivants
A. Géologue de formation, M. X.________, né le 16 janvier 1966, a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (ci-après : le RMR) du 1er novembre 1998 au 30 octobre 1999. Renouvelé pour une deuxième année, ce droit a été prorogé jusqu'à fin juin 2001, l'intéressé ayant travaillé comme enseignant pendant deux périodes de quatre mois (janvier à avril 2000 et janvier à avril 2001).
Par la suite, M. X.________ a bénéficié de l'aide sociale de septembre à décembre 2001 et de juin à juillet 2002. Du 18 juillet 2002 au 17 juillet 2004, il a touché des indemnités de l'assurance-chômage. Durant cette période, il a effectué un emploi temporaire subventionné en Europe de l'Est pendant environ sept mois (programme Y.________), ainsi qu'un emploi d'un mois dans un musée roumain comme collaborateur scientifique.
B. Le 27 juillet 2004, M. X.________ a déposé une nouvelle demande de RMR auprès du Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR).
Par décision du 10 août 2004, le CSR a refusé d'octroyer le RMR à M. X.________ au motif qu'il en avait déjà bénéficié pendant vingt-quatre mois et n'avait pas, entre-temps, exercé une activité lucrative pendant une année au mois afin de renouveler son droit au RMR.
C. Le 18 octobre 2004, M. X.________ s'est opposé à cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du RMR. Il faisait valoir que la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), qui n'exigeait alors l'exercice d'une activité soumise à cotisation que six mois durant le délai-cadre de cotisation, était moins restrictive que la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC) qui en demandait douze.
Par décision du 2 février 2005, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) a rejeté l'opposition de M. X.________ considérant qu'il fallait s'en tenir au texte légal qui traduisait la volonté du législateur de se montrer plus rigoureux dans l'octroi du RMR à l'égard des personnes ayant déjà bénéficié de ce droit pendant vingt-quatre mois.
D. Le 4 mars 2005, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi du RMR. Il reprend son argumentation développée devant le SPAS, précisant qu'en comptant son emploi temporaire subventionné en Europe de l'Est et son travail en Roumanie, il ne lui manque que trois mois et vingt jours de travail pour pouvoir bénéficier du RMR. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
Dans sa réponse du 23 mars 2005, le SPAS a conclu au rejet du recours, précisant que le délai d'une année prévu par la LEAC est spécifique au RMR, lequel "est un régime de droit cantonal indépendant de celui institué par la loi fédérale sur l'assurance-chômage".
Le CSR a produit son dossier, sans formuler d'observations.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 56 al. 1 LEAC, alors en vigueur, le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. L'art. 48 LEAC dispose que le RMR est accordé jusqu'à ce que le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle, mais pour une durée ne dépassant pas douze mois (al. 1er); au-delà de cette durée, une nouvelle demande peut être déposée pour une période identique, un bilan étant alors effectué quant au respect des conditions contractuelles et sur les perspectives de retour à l'autonomie financière, le RMR ne pouvant toutefois dépasser la durée totale de 24 mois (al. 2). Le troisième alinéa de cette disposition est ainsi formulé: "Une fois le droit au RMR épuisé, une nouvelle demande peut être déposée, pour autant que l'intéressé ait au préalable exercé une activité lucrative pendant une année au moins et ait épuisé ses nouveaux droits aux prestations LACI".
3. a) En l'espèce, admettant que la condition de l'art. 48 al. 3 LEAC relative à l'épuisement d'un nouveau droit aux indemnités de l'assurance-chômage est réalisée, l'autorité intimée soutient que celle d'avoir préalablement exercé une activité lucrative durant douze mois ne l'est en revanche pas. Le recourant affirme quant à lui que la décision litigieuse contrevient à l'esprit de la loi, qui est de permettre à la personne sans emploi de pouvoir bénéficier de mesures de réinsertion avant d'émarger à l'aide sociale, du moment qu'elle a rempli les conditions nécessaires à l'octroi des prestations de l'assurance-chômage.
Partant, le litige se trouve circonscrit à la question de savoir si l'octroi d'un nouveau droit au RMR est soumis aux deux conditions posées à l'art. 48 al. 3 LEAC, cumulatives selon la lettre de cette disposition, ou si, eu égard à l'esprit de la loi, la condition de la reconstitution préalable d'un droit LACI - laquelle s'est en l'occurrence trouvée réalisée après six mois seulement d'activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1er LACI dans sa teneur lors des faits) - est seule déterminante.
b) Les travaux parlementaires relatifs à l'élaboration de l'art. 48 al. 3 LEAC n'apportent aucune explication quant aux raisons qui présidèrent au choix de la durée de l'activité lucrative préalable (BGC, septembre 1996, 1C-1, p. 2439 ss et 1C-2, p. 3223 ss). Le législateur - respectivement la majorité des députés, dans la mesure où l'élaboration de la loi a donné lieu à d'âpres débats - a toutefois clairement manifesté la volonté de limiter le droit au RMR à 24 mois (art. 48 al. 2 LEAC), sans que les mesures de réinsertion entreprises doivent avoir pour but de reconstituer un droit LACI (BGC, op. cit., p. 2552, 2555, 2564, 2597, 3227, 3237, 3242). L'on en déduit qu'il s'est agi de se montrer plus rigoureux dans l'octroi du RMR à l'égard de la personne qui, à l'instar du recourant, a déjà bénéficié de ce droit durant 24 mois. Partant, il y a lieu de s'en tenir à la lettre de la loi, rien ne permettant de faire abstraction d'une des deux conditions restrictives qu'elle énonce.
c) Cela étant, force est de constater que l'emploi temporaire subventionné du recourant en Europe de l'Est pendant sept mois et son travail d'un mois dans un musée roumain ne suffisent pas à satisfaire à la condition de la durée de l'activité telle que prévue à l'art. 48 al. 3 LEAC. Ainsi, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 2 février 2005 est confirmée.
III. Le présente arrêt est rendu sans frais ni dépens.
sg/Lausanne, le 13 juin 2006
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.