CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 juin 2005

Composition

M. François Kart, président; M. Patrice Girardet et M. Edmond C. de Braun, assesseurs

 

recourant

 

A.________, à 1********, représenté par B.________, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Fondation vaudoise de probation, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision de la Société vaudoise de patronage du 2 décembre 1999 (paiement d'une facture de 4'109 fr.80 pour un traitement dentaire)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ exploite un cabinet de médecin-dentiste à 1********.

B.                               Dans le courant de l'automne 1997, C.________, qui bénéficiait à ce moment-là de prestations de l'aide sociale vaudoise délivrées par la Société vaudoise de patronage, s'est rendu au cabinet du Dr. A.________ pour obtenir des soins dentaires. En date du 1er novembre 1997, ce dernier a établi un devis de 8'359 fr.15 qui a été adressé à la Société vaudoise de patronage. Cette dernière l'a ensuite transmis au Dr. D.________, médecin-conseil du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS), qui l'a refusé en demandant qu'une solution plus simple soit trouvée. En date du 24 novembre 1997, la Société vaudoise de patronage a retourné son devis au Dr. A.________, avec les commentaires du Dr. D.________, en lui demandant d'établir un nouveau devis dont la somme totale ne devait pas dépasser 5'000 francs.

C.                               Le Dr. A.________ a fourni des soins dentaires à C.________ entre le 27 novembre 1997 et le 25 mai 1999, qui ont fait l'objet d'une note d'honoraires de 4'109 fr.05 établie le 19 juillet 1999. Selon le Dr. A.________, les soins fournis à C.________ durant cette période constituaient la première étape du traitement et avaient fait l'objet d'un accord oral du Dr. D.________.

D.                               En date du 1er septembre 1999, la Société vaudoise de patronage a adressé la note d'honoraires du Dr. A.________ du 19 juillet 1999 au Dr. D.________, qui l'a refusée. Interpellé à nouveau en date du 24 novembre 1999 par la Société vaudoise de patronage, le Dr. D.________ a confirmé que la note d'honoraires ne devait pas être pas être prise en charge par l'aide sociale dès lors qu'aucun accord préalable n'avait été donné. Le Dr. D.________ précisait que seul un montant de 500 fr. devait être versé.

En date du 2 décembre 1999, la Société vaudoise de patronage a écrit au Dr. A.________ pour l'informer qu'un unique versement de 500 fr. serait effectué en paiement de sa note d'honoraires du 19 juillet 1999. Une copie des commentaires du Dr. D.________ était annexée à ce courrier. Le 26 mai 2000, la Société vaudoise de patronage a confirmé au Dr. A.________ qu'elle refusait d'entrer en matière pour un montant supérieur à 500 francs.

E.                               Par courrier du 10 novembre 2000, le conseil du Dr. A.________ a demandé au Dr. D.________ de reconsidérer sa position. Ce dernier a transmis ce courrier au SPAS le 22 novembre 2000.

Dans un courrier du 29 janvier 2001, le SPAS a informé le conseil du Dr. A.________ qu'une décision relative à la prise en charge de ses honoraires avait été rendue le 2 décembre 1999 par la Société vaudoise de patronage et que le Dr. D.________ n'était, en toute hypothèse, pas compétent pour décider si les honoraires de son client devaient être pris en charge dans le cadre de l'aide sociale. Le SPAS relevait à cette occasion que la décision de la Société vaudoise de patronage du 2 décembre 1999 n'avait pas fait l'objet de recours et qu'elle était dès lors exécutoire.

F.                                En date du 23 octobre 2000, le Dr. A.________ a ouvert action contre l'Etat de Vaud devant le Juge de Paix du cercle de Lausanne en paiement de sa note d'honoraires de 4'109 fr.55. Suite à une audience tenue le 11 janvier 2002, le juge de paix a suspendu la procédure après que la représentante de l'Etat de Vaud ait contesté tant la légitimation passive de l'Etat que la compétence du juge de paix.

G.                               Par courrier du 14 avril 2004 adressé au nouveau conseil du Dr. A.________, le SPAS a informé ce dernier que la décision rendue le 2 décembre 1999 par la Société vaudoise de patronage ne contenait pas l'indication des  voies de recours, en précisant ceci : "Cette décision étant entachée d'une irrégularité formelle, nous ne pouvons que conseiller à votre mandant de recourir contre celle-ci devant le Tribunal administratif, autorité compétente pour reconnaître des recours déposés contre des décisions rendues sur la base de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS)".

H.                               En date du 4 mars 2005, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif dirigé contre la décision de la Société vaudoise de patronage du 2 décembre 1999, en concluant à son annulation. La Fondation vaudoise de probation (anciennement Fondation vaudoise de patronage) a déposé sa réponse et son dossier le 5 avril 2005, sans prendre de conclusions. Le SPAS a déposé des observations le 26 avril 2005.

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) : "Le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. Le refus de statuer au sens de l'art. 30 al. 1 peut faire l'objet d'un recours en tout temps".

A l'époque où la décision attaquée a été rendue, le droit vaudois ne contenait pas d'obligation générale d'indication des voies de droit. Il était toutefois d'usage de le faire, cet usage revêtant pratiquement un caractère obligatoire (arrêt TA GE 2001/0029 du 12 septembre 2001; RDAF 2000 I p.104; J-C. de Haller, La procédure applicable au recours administratif en droit vaudois, notamment dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, RDAF 1999 p. 1 et ss). La nouvelle Constitution du canton de Vaud, entrée en vigueur le 14 avril 2003, prévoit désormais à l'art. 27 al. 2 que les parties ont le droit de recevoir dans toute procédure une décision motivée avec indication des voies de recours.

L'absence de l'indication des voies de recours, ou l'indication viciée de celles-ci, n'est cependant pas opposable à celui qui connaît déjà la règle ou qui devait la connaître au regard des circonstances (RDAF 2000 I précité, p. 105). En outre, lorsque cette indication fait défaut, on attend du justiciable qu'il prenne les devants en recherchant lui-même les informations nécessaires (J.-F. Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Zurich 1992, p. 225 et ss, p. 232). Une telle règle découle du principe de la bonne foi. Selon ce principe, la personne qui reçoit une décision administrative ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours doit s'informer des moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 373 et références citées).

b) En l'espèce, on relèvera tout d'abord que la Société vaudoise de patronage était compétente pour statuer sur la prise en charge par l'aide sociale de la note d'honoraires du recourant du 19 juillet 1999 puisque le Département de la santé et de l'action sociale lui a délégué la compétence d'appliquer l'aide sociale aux personnes dont elle a la charge (v. art. 19 al. 1 et 42a litt. f de la loi du 23 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales - LPAS).

Cela étant précisé, on constate que le recourant a été informé par la Société vaudoise de patronage  le 2 décembre 1999, puis à nouveau le 26 mai 2000, que sa note d'honoraire de 4'109 fr.05 du 19 juillet 1999 ne serait pas prise en charge dans sa totalité et que seul un montant de 500 fr. lui serait versé. A chaque fois, le recourant a attendu plusieurs mois pour se manifester puisqu'il a réagi à la première décision du 2 décembre 1999 au mois de mai 2000 et qu'il a ensuite attendu le mois de novembre 2000 pour,  par l'intermédiaire de son avocat, s'adresser au Dr. D.________ en réaction au courrier de la Société vaudoise de patronage du 26 mai 2000 lui confirmant la position de ce dernier.  A la lecture des courriers de la Société vaudoise de patronage des 2 décembre 1999 et 26 mai 2000, on peut certes se poser la question de savoir si, outre l'absence d'indication de la voie et du délai de recours, ceux-ci pouvaient apparaître formellement comme des décisions administratives susceptibles de recours. En l'espèce, cette question peut cependant rester indécise. En effet, par la suite, le recourant a encore reçu deux courriers du SPAS (les 29 janvier 2001 et 14 avril 2004) qui avaient clairement la forme de décisions administratives susceptibles de recours, la décision du SPAS du 14 avril 2004 invitant même expressément le conseil du recourant à saisir le Tribunal administratif. Or, on constate que le recourant a attendu à nouveau plusieurs mois pour réagir et qu'il lui a notamment fallu plus de dix mois pour déposer un recours auprès du Tribunal administratif.

Vu ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas agi en temps utile et que le recours déposé le 4 mai 2005 contre la décision de la Société vaudoise de patronage du 2 décembre 1999 est tardif et, partant, irrecevable.

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 La décision de la Société vaudoise de patronage du 2 décembre 1999 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 15 juin 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.