CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 août 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Edmond de Braun et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

M. et Mme A.________, à X.________

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne,  

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours M. et Mme A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 1er février 2005 (inaptitude au placement du 1er au 30 septembre 2004).

 

Vu les faits suivants

A.                                Monsieur A.________, marié et père de deux enfants nés en 1998 et en 2001, a obtenu un certificat de vendeur en alimentation générale en 1999. Il a ensuite travaillé comme vendeur en vins et spiritueux à B.________, à Y.________, puis comme responsable de cellier et employé de magasin auprès de C.________, à Y.________. Le 1er mars 2003, il a été engagé en qualité de représentant-livreur par la Société D.________, à Z.________. Il a résilié son contrat de travail au 31 août 2004, par lettre du 28 juin 2004, « pour convenance personnelle ».

Sa femme, Mme A.________, est employée à plein temps à Y.________.

B.                               M. A.________ a sollicité les indemnités de chômage à partir du 1er septembre 2004. Sur sa demande d’indemnité de chômage, il a indiqué qu’il était disposé à travailler à plein temps et que, n’ayant pas retrouvé de maman de jour ni de place pour ses enfants dans les garderies subventionnées, il avait quitté son emploi pour trouver un travail de nuit. Il a joint une lettre dans laquelle il explique notamment qu’en raison des difficultés de garde de ses enfants pour des raisons indépendantes de sa volonté, il avait préféré que sa femme conserve un emploi plus stable et lui offrant des possibilités de promotion. Il a ajouté que s’il ne trouvait pas de travail le soir, il reprendrait un travail de jour.

C.                               Invité par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) à se déterminer sur son aptitude au placement, M. A.________ a précisé le 8 septembre 2004 qu’il était apte à travailler cinq jours sur sept de 19 heures à 3 heures, à un taux d’activité entre 50 et 100 %, que  s’il ne trouvait pas un travail de nuit, il recommencerait un travail de jour et que, dans l’attente d’une solution pour la garde de ses enfants, sa mère pouvait aller chercher son fils ******** à l’école.

Par décision du 14 septembre 2004, l’ORP a déclaré M. A.________ inapte au placement à compter du 1er septembre 2004 au motif qu’il n’avait jamais occupé d’emplois le soir, que ceux-ci ne correspondaient pas à sa formation et que sa disponibilité était trop restreinte.

D.                               Le 19 septembre 2004, M. A.________ a fait opposition à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a expliqué que sa mère « aurait pu » garder ses enfants toute la journée, qu’il avait trouvé une maman de jour à X.________ depuis octobre 2004 et qu’il était disposé à travailler tant de nuit que de jour, sans égard particulier à un secteur d’activités.

A la demande du Service de l’emploi, autorité compétente pour statuer sur cette opposition, M. A.________ a précisé qu’un travail de nuit serait la meilleure solution professionnelle à ses yeux, mais qu’il était prêt à accepter un travail de jour si nécessaire, comme cela ressortait de ses nombreuses et diverses offres d’emploi effectuées de juillet à septembre 2004. Il a également relevé que son droit aux indemnités avait été suspendu pour une durée de vingt jours à partir du 1er octobre 2004 et que tenir compte du motif de la résiliation de son contrat pour le déclarer inapte au placement revenait à le pénaliser deux fois pour les mêmes faits.

Le 1er février 2005, le Service de l’Emploi a rejeté l’opposition de M. A.________, considérant que la disponibilité de ce dernier était insuffisante quant au temps qu’il pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels tant qu’il n’avait pas trouvé une solution durable de garde pour ses enfants. Il a également retenu que l’intéressé n’était pas disposé à confier la garde de ses enfants à leurs grand-mères, sans quoi il n’aurait pas donné son congé pour le 31 août 2004.

E.                               Par décision du 20 octobre 2004, l‘ORP a reconnu M. A.________ apte au placement à partir du 1er octobre 2004.

F.                                Par acte du 27 février 2005, adressé le 28 au Service de l'emploi, M. et Mme A.________ ont recouru contre la décision de ce dernier, concluant implicitement à son annulation. Il font valoir en substance que les explications de M. A.________ ont été mal interprétées et que, ayant décroché un emploi dans la sécurité de nuit, il avait démontré qu’il était apte au placement, y compris dans un domaine d’activités différent.

Par lettre du 15 mars 2005, ils ont précisé en outre que leurs enfants avaient été gardés régulièrement par leur grand-mère et par leur mère au mois de septembre, ce qui avait permis à M. A.________ de faire ses recherches d’emploi. Le reste de leur argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

Dans sa réponse du 11 avril 2005, le Service de l’emploi expose que même si le recourant disposait d’une solution de garde provisoire pour ses enfants durant le mois de septembre 2004, il n’aurait pas été engagé sans avoir préalablement résolu ce problème de manière durable.

L’ORP et la Caisse cantonale de chômage ont produit leur dossier, sans formuler d’observations.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Selon l'art. 8 al. 1er litt. f LACI, l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un emploi durable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence).

Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3 a et les références citées). Ainsi, l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas fourni la preuve d'une possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée (Tribunal administratif, arrêt PS 1998.0056 du 25 juin 1998). A en revanche été reconnue apte au placement l'assurée qui avait pris des dispositions, attestées par un tiers, pour faire garder ses enfants (arrêt PS 1995.0173 du 3 juillet 1996; cf également PS 1996.0145 du 4 décembre 1996).

Selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), les assurés  qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement. Ils doivent donc être disposés à accepter un emploi convenable et être en mesure de le faire. Il leur appartient d’organiser leur vie personnelle et familiale de telle sorte qu’ils ne soient pas empêchés d’occuper un emploi (Bulletin AC 98/1, fiche 8 ; cf. aussi DTA 1993/1994, no 31, p. 219).

3.                                En l’espèce, le recourant soutient en substance qu’il aurait pu résoudre le problème de la garde de ses enfants s’il avait trouvé un travail de jour au mois de septembre 2004. Cette argumentation n’est pas convaincante. Il ne disposait en effet d’aucune maman de jour ni de garderie pour le mois en question. Il est douteux que sa mère et sa belle-mère aient pu assumer cette tâche, comme il le prétend ; en tout cas cette possibilité ne l'a pas empêché de démissionner. D’ailleurs sa mère, qui exerce elle-même l'activité de maman de jour, ne semblait pas prête à accueillir ses petits-enfants, parce qu'elle aurait subi un manque à gagner en devant refuser d'autres enfants (v. lettre de la Compagnie d’assurance de protection juridique Fortuna au Service de l’emploi, du 15 novembre 2004). Quant à sa belle-mère, elle ne pouvait pas non plus s'en occuper de manière convenable, puisqu'elle tenait un kiosque. Bien que l'une et l'autre aient néanmoins gardé leurs petits-enfants à quelques occasions au mois d'août, durant lequel le recourant travaillait encore, il ne s'agissait que d'aides ponctuelles et non d'une solution de garde durable. Ainsi, au mois de septembre 2004, le recourant n'avait aucune possibilité concrète et convenable de prise en charge de ses enfants. C'est d'ailleurs bien le défaut d'une réelle solution qui l'a conduit à quitter son emploi et à s’occuper lui-même de ses enfants, jusqu'à ce qu'il en trouve une.

     Force est donc de constater que le recourant, lorsque il a sollicité les indemnités de chômage, ne remplissait pas les conditions posées par la LACI. Le fait qu'il ait ultérieurement trouvé un emploi dans ce contexte ne démontre pas rétroactivement qu’il était apte au placement dès son inscription à l'ORP. Est seule déterminante la situation de l'intéressé au moment où il sollicite les prestations de l'assurance-chômage. De même que le recourant a lui-même admis, au moment de son inscription au chômage, qu’il avait dû quitter son emploi parce qu’il était dans l’impossibilité d’organiser sa vie familiale, l’ORP était fondée, en application des dispositions légales et des principes jurisprudentiels précités, à nier son aptitude au placement dès le 1er septembre 2004

     Enfin, l’inaptitude au placement du recourant ne constitue pas une sanction prononcée à la suite de sa démission – à l'inverse des vingt jours de suspension du droit à l'indemnité –, mais une conséquence de sa disponibilité insuffisante sur le marché de l'emploi au regard de la LACI. Le recours se révèle ainsi mal fondé.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 1er février 2005 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

lm/sb/Lausanne, le 5 août 2005.

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.