CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 juin 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président; M. Charles-Henri Delisle et
M. Edmond C. de Braun, assesseurs

 

recourante

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à 1********

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Centre social régional de l'Ouest-Lausannois du 8 mars 2005 (cessation du versement de l'aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) Née en 1984, A.________, est célibataire; elle vit avec B.________ depuis 2003, à 1********.

b) Elle s'est présentée le 9 décembre 2003 au Centre social régional de l'Ouest-lausannois afin d'y déposer une demande d'aide sociale. Elle a expliqué qu'elle avait épuisé le montant de 20'000 fr. que lui avait offert son grand-père pour son 18ème anniversaire; elle avait vécu une année à l'aide de cette somme. Par ailleurs, elle avait abandonné un apprentissage au bout d'une année et effectué de petits emplois.

c) Par décision du 17 décembre 2003, le CSR lui a alloué l'aide requise, avec effet au 1er novembre précédent; le calcul de l'aide prend en compte un demi-loyer, B.________étant en effet lui aussi suivi par le CSR.

B.                               a) L'assistante sociale chargée du dossier de A.________ l'a invitée à se présenter à l'Office régional de placement, ce qu'elle a fait; elle lui a également suggéré d'autres mesures tendant à sa réinsertion professionnelle. Toutefois, A.________ a fait état de problèmes de santé, ce qui l'a empêchée, selon elle, de donner suite aux rendez-vous fixés, notamment par l'ORP. Son absence à des rendez-vous s'étant répétée, A.________ s'est vu demander la production d'attestations médicales, sans suite.

b) Malgré un avertissement que lui avait adressé le CSR le 4 janvier 2005, A.________ ne s'est pas présentée à nouveau à un rendez-vous que lui avait fixé l'ORP le 17 janvier suivant; en conséquence, le CSR a prononcé à son encontre, le 20 janvier 2005, une sanction sous la forme d'une suppression du forfait II pour une durée de trois mois. Outre cette sanction, ce courrier précisait encore :

"(…)

Si vous continuez de manquer vos rendez-vous sans certificat médical, que ce soit à l'UTT ou à l'ORP, nous vous informons d'ores et déjà que votre forfait I sera diminué de 15 %.

(…)"

 

c) Le dossier contient par ailleurs un document intitulé "déclaration de revenu et compte individuel, février 2005"; il s'agit d'un tirage informatique portant la date du 3 mars 2005 et qui concerne le budget du mois précédent. On y lit notamment que l'aide sociale allouée à A.________ s'élève, y compris sa part de loyer, à 1'302 fr.50, mais qu'une sanction est opérée à hauteur de 215 fr.88 (il paraît s'agir d'une réduction de 15 % du forfait I). La copie de ce document versée au dossier comporte la signature de la recourante et la mention qu'il s'agit d'une décision sujette à recours au Tribunal administratif; elle ne contient en revanche pas de motivation de la sanction précitée. Elle est liée, à lire la réponse du 29 mars 2005 au recours dont il sera question plus loin, à un rendez-vous manqué le 22 février 2005.

C.                               Selon la réponse du 29 mars 2005 toujours, A.________ aurait été convoquée à deux rendez-vous successifs auprès de l'UTT, les 7 février et 1er mars 2005. Alors qu'elle a donné suite au premier, elle ne s'est pas présentée au second. Ayant appris ce manquement, le CSR a aussitôt rendu une décision, le 8 mars 2005, mettant fin à l'aide sociale accordée à l'intéressée, cela avec effet au 28 février 2005.

D.                               Par lettre du 9 mars 2005, A.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée, demandant en substance que l'aide continue de lui être versée.

Le 17 mars suivant, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, invitant dès lors le CSR à poursuivre le versement de l'aide sociale à la recourante, cela jusqu'à l'issue de la procédure.

Pour sa part, le CSR relève, dans la réponse déjà évoquée plus haut, qu'il ne saurait être question d'attribuer à la recourante une rente sociale, sans exigence aucune en contre-partie, telle que prise en charge médicale ou efforts d'insertion professionnelle (il a joint à son envoi un courrier du 15 mars 2005 de l'ORP à la recourante). Dans un courrier du 26 mai suivant, le CSR informe le tribunal du fait que la recourante est au bénéfice d'un contrat de travail depuis le 20 avril.

 

Considérant en droit

1.                                Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

Dans le Canton de Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1er), les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévus par le département, selon les dispositions d'application (al. 2). Quant à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.

2.                                La décision du 8 mars 2005 comporte la suppression intégrale de l'aide sociale allouée jusque-là à la recourante; se pose ainsi la question de savoir si cette décision est compatible avec le droit constitutionnel à l'aide sociale.

a) De jurisprudence constante, la notion même de noyau intangible, inhérente à l'existence du droit fondamental consacré à l'art. 12 Cst, conduit à retenir qu'une suppression de l'aide sociale n'est pas concevable. En effet, si le droit à des conditions minimales d'existence se limite à ce qui est absolument nécessaire pour vivre, comme le Tribunal fédéral le définit lui-même, il ne reste pas de place pour une restriction supplémentaire, notamment sous forme d'une suppression des prestations (Uebersax, Stand und Entwicklung der Sozialverfassung der Schweiz, in AJP 1998, p. 3, spéc. p. 12). En d'autres termes, admettre un minimum implique d'exclure que soit toléré moins que ce minimum (Auer, Le droit à des conditions minimales d'existence : un nouveau droit social, In Mélanges en l'honneur du Professeur Charles André Junod, 1997, p. 27 ss, spéc. 42).

Un refus total de l'aide sociale tel que prévu à l'art. 23 LPAS en cas de manquement de celui qui la sollicite n'étant donc pas admissible, l'on considère toutefois qu'il se justifie de supprimer l'aide sociale dans trois hypothèses. Ainsi lorsque l'intéressé commet un abus de droit, lequel ne peut être réalisé qu'à la double condition d'avoir manifestement provoqué le dénuement dans le but de percevoir l'aide d'une part, d'avoir affecté celle-ci à un but qui n'est pas celui de l'aide sociale d'autre part (Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0008 du 16 août 2004, PS 2004/0139 du 25 août 2004, et les références citées). L'aide peut être également refusée lorsque le requérant n'établit pas son besoin d'aide en installant une méconnaissance de sa situation réelle par un manque de collaboration qui lui est imputable (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0145 du 10 septembre 2003). Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que la personne qui serait objectivement en mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie par ses propres moyens, en particulier en acceptant un travail convenable qui lui est proposé - qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'un emploi temporaire d'occupation -, ne remplit pas les conditions du droit au minimum vital (ATF 2P.251/2003 du 14 janvier 2004).

b) En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à l'existence d'un abus de droit, au sens décrit ci-dessus. Par ailleurs et surtout, il ne ressort pas du dossier que l'ORP aurait proposé à la recourante un emploi qui lui aurait permis de sortir aussitôt de son dénuement; elle ne se trouve dès lors pas dans la situation visée à l'ATF du 14 janvier 2004 cité ci-dessus (ATF 2 P.251/2003).

Cela suffit à l'admission du recours, la décision attaquée consacrant en effet une violation de la garantie constitutionnelle du minimum d'existence. L'aide doit ainsi être maintenue aux conditions qui prévalaient antérieurement, les revenus réalisés à compter du 20 avril 2005 (dans le cadre du contrat de travail conclu par la recourante) devant cependant être imputés sur les prestations à verser.

En revanche, le défaut de collaboration de la recourante en vue de son insertion professionnelle constitue un manquement dont la jurisprudence considère qu'il est susceptible de déboucher sur des sanctions (voir à titre d'exemple TA, arrêts du 4 mars 2005, PS.2004.0206, et du 21 avril 2005, PS.2005.0018).

La cause est dès lors renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau, il est précisé qu'elle doit arrêter la sanction de manière claire quant à son étendue et sa durée, une telle sanction étant d'ailleurs à son tour susceptible d'un recours au Tribunal administratif. On rappelle aussi au passage que le prononcé d'une sanction suppose au préalable que l'administré ait été informé des reproches formulés à son encontre et qu'il ait pu exercer son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst; or, tel n'a pas été le cas en l'espèce avant la décision attaquée).

3.                                Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 15 al. 2 RPAS).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 8 mars 2005 par le Centre social régional de l'Ouest‑lausannois est annulée; le dossier de la cause lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Il n'est pas prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 7 juin 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.