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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 octobre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Guillaume PERROT, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Centre social régional de Lausanne, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A. X.________ c/ décision du Centre social régional de Lausanne du 14 février 2005 (aide sociale) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ s’est retrouvé sans emploi dès le 1er novembre 2003. Il a requis le 12 décembre 2003 l’allocation de prestations de l’aide sociale vaudoise pour lui-même, son épouse et leurs deux enfants. La famille X.________ a bénéficié de ces prestations rétroactivement depuis le 1er novembre 2003. Pour la période courant jusqu’au 31 mars 2004, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a versé à cette famille une somme totale de 17'773.70 fr. A. X.________ a perçu pendant la même période des indemnités de chômage à concurrence de 20'099.25 fr., lesquelles ont été directement versées au CSR.
B. Le 22 juillet 2004, A. X.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé au CSR de tenir compte de sa nouvelle situation familiale ; le 1er janvier 2004, il s’était constitué un domicile séparé à la rue 2********, à 1********. Il avait ensuite déménagé à nouveau le 1er avril 2004 au chemin 3********, toujours à 1********. Son épouse devait ainsi assumer le remboursement d’une part de la dette contractée envers l’Etat. Le CSR a indiqué à l’intéressé le 2 août 2004 que selon les éléments figurant au Contrôle des habitants et les inscriptions annotées dans le journal de l’assistante sociale, la date de sa séparation devait être fixée au 1er avril 2004.
C. Par décision du 14 février 2005, le CSR a fixé le montant résultant de la différence à restituer à A. X.________, entre les prestations de l’aide sociale et les indemnités de chômage, à 1'391.30 fr.
D. a) A. X.________ a recouru au Tribunal administratif le 16 mars 2005 contre la décision du CSR ; à la suite d’un conflit conjugal, l’intéressé s’était séparé de son épouse et il s’était constitué un logement séparé de sa famille dès le 1er janvier 2004. Par conséquent, le CSR n’aurait pas dû tenir compte d’un barème pour quatre personnes dans le calcul des prestations à allouer dès le 1er janvier 2004, mais appliquer le barème correspondant à la situation réelle de la famille. Le montant à allouer en faveur d’une seule personne étant inférieur à celui retenu par le CSR, la somme à restituer à A. X.________ se chiffrerait à 5'268.55 fr. Divers documents ont été produits, dont un formulaire de changement d’adresse rempli le 17 mars 2004 ainsi qu’une fiche de renseignements délivrée par le Contrôle des habitants de Lausanne le 6 août 2004.
b) Le CSR a déposé sa réponse le 13 avril 2005 en concluant au rejet du recours ; la séparation du couple X.________ avait été prise en considération dès le 1er avril 2004, car A. X.________ ne l’avait annoncée que le 17 mars 2004 et l’information avait été portée à la connaissance de l’assistante sociale le 24 mars 2004. Le barème pour quatre personnes avait continué à être appliqué jusqu’au 1er avril 2004, puisque A. X.________ figurait au Contrôle des habitants comme étant domicilié auprès de son épouse jusqu’au 17 mars 2004.
c) Le 29 avril 2005, le Service de prévoyance et d’aide sociales a déposé ses observations ; la composition de la famille n’aurait aucune influence sur le principe du remboursement des prestations d’aide sociale, de sorte que le recours devait être rejeté.
d) A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 13 juin 2005 ; des auditions de témoins ont été requises dans le but d’attester de la prise d’un domicile distinct par l’intéressé dès le 1er janvier 2004. En outre, un contrat de bail du 16 septembre 2003 a été produit, selon lequel A. X.________ vivait séparé de sa famille depuis le 1er octobre 2003.
e) Le CSR s’est déterminé le 13 juillet 2005 en maintenant sa conclusion de rejet du recours ; A. X.________ aurait dû annoncer en temps opportun son changement de domicile pour que le CSR puisse tenir compte de cette nouvelle situation.
Considérant en droit
1. a) Une décision administrative peut être modifiée aux mêmes conditions que celles applicables à la révision des décisions et arrêts des autorités judiciaires. Les articles 136 et 137 OJ et 66 PA sont applicables par analogie pour examiner si une décision doit être révisée. Parmi les différents motifs de révision, l’existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux est la cause de révision la plus souvent invoquée (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Volume II, p. 943-944). Les faits nouveaux ne sont pas ceux qui surviennent après la décision attaquée ; il s’agit de faits antérieurs à la décision attaquée, que l’auteur de la demande de révision n’avait pu, sans sa faute, alléguer auparavant. En d’autres termes, il faut une impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance des faits à temps pour pouvoir les invoquer avant que la décision ne soit rendue (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Volume V, Articles 136 à 171, ad art. 137, p. 29-30, ch. 2.2.5). S’agissant des moyens de preuves nouveaux, ils doivent se rapporter également à des faits antérieurs à la décision attaquée ; il faut que ces moyens n’aient pas pu être administrés avant la prise de décision ou que les faits à prouver soient des faits nouveaux au sens défini ci-dessus (cf. André Grisel, op. cit., p. 944). Un autre motif de révision est réalisé lorsque l’autorité a statué en se fondant par inadvertance sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier, mais pas dans le cas où elle aurait apprécié de manière erronée, soit les preuves administrées, soit la portée juridique de cet état de fait (cf. Jean-François Poudret, op. cit., ad art. 136, p. 17, ch. 5).
b) La situation du bénéficiaire de l'aide sociale fait l'objet d'une appréciation mensuelle à la suite d'un entretien avec l’assisté au terme duquel l'autorité procède d'office à un réexamen de la situation pour déterminer le montant des prestations auxquelles l'intéressé a droit. En d'autres termes, il n'existe pas une décision de principe allouant les prestations de l'aide sociale à la personne concernée mais bien une succession de décisions par lesquelles l'autorité alloue chaque mois les indemnités mensuelles auxquelles peut prétendre le bénéficiaire si les conditions donnant droit à l'octroi de l'aide sociale sont remplies (cf. arrêt TA PS 2002/0100 du 4 octobre 2004). En l’espèce, le recourant demande la révision des décisions d’aide sociale prises par l’autorité intimée de janvier à mars 2004. Le recourant soutient à l’appui de sa demande que l’autorité intimée aurait dû tenir compte de la séparation de son couple depuis le 1er janvier 2004 pour calculer le montant des prestations d’aide sociale à allouer. Il ne s’agit toutefois pas d’un fait nouveau que le recourant n’aurait pu alléguer aux moments où les décisions en cause ont été prises. En effet, il habite séparément de sa famille depuis le 1er octobre 2003. Il s’agit donc bel et bien d’un fait antérieur à ces décisions, mais dont la communication à l’autorité intimée aurait pu être faite avant qu’elle ne statue. Le recourant ne s’est ainsi pas retrouvé dans une impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance des faits à temps pour pouvoir les invoquer. Bien au contraire, il lui incombait d’informer immédiatement l’autorité intimée du changement intervenu dans sa situation familiale, en respectant son obligation de collaborer. L'art. 23 al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (ci-après : LPAS) dispose en effet que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L'obligation de collaborer porte en particulier sur les revenus, la fortune, la situation familiale et l'état de santé de l'intéressé. Or, ce n’est que le 17 mars 2004 qu’il a annoncé son changement d’adresse. En l’absence de faits nouveaux, les décisions ne peuvent ainsi pas être révisées. S’agissant du second motif de révision mentionné, il ne peut être reproché à l’autorité intimée d’avoir commis une inadvertance, car elle s’est fondée sur les données figurant au Contrôle des habitants, ce qui ne saurait constituer une négligence. Aucun motif ne justifie ainsi de procéder à la révision des décisions en cause.
2. Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 15 al. 2 RPAS).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 février 2005 par le Centre social régional de Lausanne est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 12 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.