CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 juillet 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt

 

recourants

1.

A.________, à 1********,

 

 

2.

B.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Renens

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

aide sociale

 

Recours A.________, B.________ c/ décision du Centre social régional de l'Ouest-Lausannois du 17 février 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ est arrivé en Suisse en octobre 1998. Ayant obtenu l'asile une année plus tard, il est actuellement au bénéfice d'un permis d'établissement C. Le 13 mars 2003, il a épousé B.________, qui a obtenu un permis de séjour B au titre du regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union.

A.________ et B.________ sont au bénéfice de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er décembre 2000. A compter du 1er septembre 2004, ils ont perçu des subventions d'un montant mensuel de 2'610 fr. (forfait de base de 1'700 fr. et loyer de 910 fr.).

Depuis le 1er septembre 2004, les époux occupent un appartement de deux pièces et demi, dont le loyer se monte à 910 fr. par mois, charges comprises.

B.                               Le 17 février 2005, le CSR a rendu une nouvelle décision d'octroi d'aide sociale à teneur de laquelle les subventions mensuelles ont été réduites à 2'306 fr. 70 avec effet au 1er janvier 2005. Les motifs invoqués à l'appui de cette modification étaient rédigés en ces termes:

"[…] nous vous rendons attentifs au fait que Mme C.________est inscrite à votre adresse au contrôle des habitants en tant que sous-locataire. Par conséquent, nous devons en tenir compte pour le calcul de votre loyer."

A toutes fins utiles, il convient de relever que la rubrique n° 13 de la décision, intitulée "Autres personnes non à charge vivant dans le ménage" n'a pas été complétée dans le sens de ce qui précède par le CSR.

C.                               Par acte du 18 mars 2005 (remis à la poste le 20), les époux A.________ et B.________ ont recouru à l'encontre de cette décision, en demandant à ce que la totalité de leur loyer soit prise en considération, les montants indûment retenus devant leur être restitués.

Dans ses déterminations du 30 mars 2005, le CSR a fait valoir qu'il était lié par les indications recueillies auprès du Contrôle des habitants. Il a toutefois relevé que le départ de C.________ avait été annoncé à l'autorité pour le 10 mars 2005. En conséquence, il a accepté que le loyer soit à nouveau pris en charge dans sa totalité. La décision litigieuse a été modifiée en ce sens avec effet au 1er avril 2005.

Le 18 avril 2005, le SPAS s'est déterminé sur le recours. Il a tout d'abord insisté sur la fiabilité des indications données par le Contrôle des habitants. Il a néanmoins estimé que l'on n'aurait aucune raison de réduire le montant des subventions s'il était établi que la colocation litigieuse n'a jamais été effective.

Le 9 mai 2005, les recourants ont maintenu le recours tout en complétant leurs moyens. Ils ont réclamé le paiement des montants indûment retenus durant la période de janvier à mars 2005.

Considérant en droit

1.                                Il y a lieu de se demander si l'appartement des recourants a été sous loué ou proposé à la colocation à une tierce personne, C.________. Dès lors que l'autorité intimée à rapporté sa décision avec effet au 1er avril 2005, seule demeure encore litigieuse la période du 1er janvier au 31 mars 2005.

a) L'autorité intimée se fonde sur le fait que C.________ est inscrite au Contrôle des habitants en tant que sous-locataire. Il estime être lié par les données figurant dans ce registre. Pour sa part, le SPAS admet que l'on peut s'écarter des indications officielles pour tenir compte de la situation effective.

Les recourants font valoir que C.________ leur avait demandé d'utiliser leur domicile comme adresse postale uniquement. En revanche, elle n'aurait jamais vécu avec eux. Ils ont également allégué avoir été surpris de découvrir que leur adresse avait été mentionnée en tant que domicile officiel de l'intéressée auprès du Contrôle des habitants. Ils disent avoir été trompés sur ce point. Ils ont encore produit des copies de courriers à teneur desquels C.________ confirme n'avoir pas vécu à leur domicile.

b) La question litigieuse doit être examinée à la lumière du droit à l'administration des preuves et, plus particulièrement de la portée du principe inquisitorial.

aa) En procédure administrative, le défaut de preuve va, certes, toujours au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait allégué mais non prouvé (v. sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, no 2.2.6.4; Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88, p. 551, références citées). Cela étant, cette règle ne trouve toutefois place que s'il s'avère impossible, dans le cadre du principe inquisitorial, de se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie (cf. ATF 115 V 142 cons. 8a; 105 V 216 cons. 2c ; TA, arrêt PS 1997/0253 du 23 avril 1998, P. Moor, op. cit. no 2.2.6.3, p. 175).

Selon le principe inquisitoire, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l'autorité. Mais cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 122 V 158 cons. 1a ; 121 V 210 cons. 6c ; 117 V 264 cons. 3b ; v. également ATF C 207/02 du 22 octobre 2002 ; C 145/01 du 4 octobre 2001 ; U. Kieser, op. cit., § 31 ad art. 43 LPGA, p. 438 et § 62 ad art. 61 LPGA, p. 618). En d’autres termes, le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences (ATF C 360/97 du 14 décembre 1998, cons. 2b).

bb) En l'espèce, il n'est pas établi que les recourants aient sous-loué leur appartement ou seulement cohabité avec C.________. On ne saurait se fonder exclusivement sur les indications données par le Contrôle des habitants. Ce registre ne bénéficie pas de la présomption d'exactitude instituée par l'art. 9 CC, dès lors que cette disposition s'applique exclusivement aux titres publics prévus par le droit privé fédéral (v. H. Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, Fribourg 1969, p. 256). En se considérant liée par ces informations et en refusant de tenir compte d'autres moyens de preuve, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le droit d'être entendu de la partie. Le SPAS a d'ailleurs admis qu'il n'y avait pas lieu de restreindre l'instruction aux seules données figurant au Contrôle des habitants.   

Les recourants et l'intéressée contestent qu'il y ait eu cohabitation. Il s'agit là d'un fait négatif dont on ne saurait leur imposer la charge de la preuve (PS.2004.0193 du 13 décembre 2004). Il appartenait en réalité à l'autorité intimée de compléter son instruction sur ce point, en vertu du pouvoir d'instruction d'office dont elle est investie. Ce n'est que dans l'hypothèse d'une cohabitation ou d'une sous-location avérée que la question d'une diminution des prestations d'aide sociale se serait posée. Enfin, on ne saurait reprocher aux recourants une violation de leur obligation de collaborer dès lors que leur situation n'a pas subi de changement déterminant (art. 23 LPAS; Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, éd. 2005, ch. II-12.0). De même ne peut-on leur reprocher d'avoir mis à disposition d'un tiers leur domicile comme adresse postale, cette pratique n'ayant rien d'illicite.

Au regard de ce qui précède, force est de constater que l'hypothèse de la cohabitation ou de la sous-location n'est pas établie. L'autorité intimée n'était dès lors pas habilitée à réduire le montant des prestations d'aide sociale versée au titre de la prise en charge du loyer. En conséquence, elle devra restituer aux recourant un montant de 909 fr. 90 ([2'610 - 2'306,70 = 303,30] x 3) correspondant aux retenues indûment effectuées pour les mois de janvier à mars 2005.

2.                                Il suit de là que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour procéder au remboursement des montants dus aux recourants. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 15 al. 2 RPAS). Ayant procédé sans le concours d'un mandataire professionnel, les recourants ne pourront prétendre à l'allocation de dépens.

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue par le CSR de l'Ouest lausannois le 17 février 2005 est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.