|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
|
|
Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Patrice Girardet et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
|
autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne, |
|
|
2. |
|
Objet |
Indemnité de chômage |
|
|
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 24 février 2005 (restitution d'un délai d'opposition auprès de la Caisse cantonale de chômage) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 1er novembre 1953, a travaillé en qualité d’éducateur spécialisé du 1er janvier 2002 au 28 février 2003. Le 10 mai 2004, il a sollicité des indemnités de l’assurance-chômage, précisant qu’il avait mis fin à son contrat de travail pour acquérir un statut d’indépendant et qu’il avait été malade, en dépression, du 1er mars 2003 au 1er mars 2004.
Le 17 juin 2004, la Caisse cantonale de chômage a rendu une décision niant à l'intéressé le droit aux indemnités, au motif qu’il ne justifiait, dans la période de délai-cadre de cotisation du 7 avril 2002 au 6 avril 2004, que d’une activité du 7 avril 2002 au 28 février 2003, soit pendant 10 mois et 24 jours.
Par téléfax du 5 août 2004 au Service du travail de la Ville de Lausanne (Emplois temporaires subventionnés Lausanne, etsl), Y.________, conseillère de l’intéressé à l’ORP de Moudon a écrit :
« cet assuré n’a malheureusement pas droit aux IC pour l’instant car il lui manque 1.5 mois de cotisation pour pouvoir bénéficier des prestations chômage.
Ainsi, il est actuellement inscrit au CSR de Moudon (qui lui a déjà fourni une attestation RMR pour le mois d’août) et nous avons convenu de lui trouver rapidement un poste en ETS, dans un premier temps LEAC, et, si tout va bien, de poursuivre en ETS LACI. »
Le 25 août 2004, la Caisse a indiqué, sur l’attestation idoine, qu¿l manquait à l’intéressé douze mois d'activité soumise à cotisation. Le 26 août 2004, l’ORP de Moudon en a informé X.________.
Ce dernier a débuté le 1er septembre 2004 un ETS à 50 % au GRAAP, à Lausanne.
Le 30 septembre 2004, X.________ a formé opposition contre la décision du 17 juin 2004. Il explique que, lorsqu’il a reçu la décision du 17 juin 2004, il a immédiatement contacté sa conseillère auprès de l’ORP de Moudon, Mme Y.________. Elle lui a expliqué qu'il pourrait bénéficier des indemnités chômage en travaillant un mois et six jours Il n’a pas déposé de recours immédiatement sur le conseil de Y.________ dès lors qu’il pouvait retrouver ses droits à l’indemnisation rapidement. Ce n’est qu’au moment de signer son contrat d’engagement que le Service du travail et de l’emploi de la Ville de Lausanne l’a informé qu’il devait effectuer un ETS d’une durée d’une année, et non de un mois et six jours, pour compenser le manque dans le délai-cadre de cotisation. Il a pris contact avec l’ORP de Moudon, discuté avec sa responsable, Mme Z.________, qui lui a confirmé par téléphone le 27 août 2004 qu’il lui manquait un mois et six jours d’activité. Il explique également qu’il a mis fin à son contrat de travail au 28 février 2003 et perçu son second pilier pour créer un centre d’hébergement en milieu rural ou une maison d’hôtes. Il a connu des problèmes conjugaux qui ont conduit à l’abandon de son projet professionnel. Il a sombré dans la dépression pendant cette période. Il a produit une attestation d’une psychologue établissant qu’il l’avait consultée en juillet 2003 pour un état dépressif et qu’il avait suivi un traitement par des entretiens jusqu’à la fin du mois de janvier 2004. Le Dr A.________ a indiqué qu’il avait été consulté le 27 février 2004 pour un épisode dépressif qui datait de quelques mois déjà et que son état serait régulièrement évalué à sa consultation.
Par décision sur opposition du 24 février 2005, la Caisse cantonale de chômage a déclaré que l’opposition était irrecevable pour cause de tardiveté. Elle prétend qu’aucun motif de restitution de délai n’est réalisé en l’espèce, ni la maladie, ni les problèmes conjugaux, ni le principe de la bonne foi ne permettant de restituer ce délai.
Le 18 mars 2005, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il fait valoir que, jusqu'à la veille de commencer son ETS au GRAAP le 1er septembre 2004, il était persuadé, sur la base des informations fournies par l’ORP de Moudon, qu’il lui manquait seulement un mois et demi de travail soumis à cotisation.
Le 5 avril 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et produit son dossier.
Le 7 avril 2005, l’ORP de Lausanne a également transmis son dossier et s’en est remis à justice. L’ORP de Moudon a fait de même le 28 avril 2005. Il précise qu’entre le 17 juin et le 30 septembre 2004, l’assuré a été reçu à son office le 28 juillet et le 8 septembre 2004 et qu’à aucun moment, il ne lui a été conseillé de ne pas faire opposition à la décision de la Caisse et que le compte-rendu de l’entretien du 8 septembre indique que l’assuré souhaitait faire recours. Il affirme également que si, dans un premier temps, il a indiqué qu’il ne manquait que 1.5 mois environ de cotisation pour ouvrir un délai-cadre d’indemnisation, par téléphone du 26 août 2004, le recourant avait été informé qu’il lui fallait douze mois de cotisation pour s’ouvrir un délai-cadre d’indemnisation, et qu’enfin le 15 mai 2004, lors d’une séance d’information centralisée par la Caisse de chômage, toutes les informations touchant au droit aux indemnités lui avaient été données.
Le 12 juillet 2005, le recourant a déposé une écriture finale.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 al. 1 de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le recourant n’a formé opposition contre la décision du 17 juin 2004 que le 30 septembre 2004, soit après l’échéance du délai de trente jours de l’art. 52 LPGA. L’art. 41 LPGA réglemente la restitution de délai de la manière suivante : si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 1). Si la restitution est accordée, le délai pour l’accomplissement de l’acte omis court à compter de la notification de la décision de restitution (al. 2). Sur la notion d’empêchement non fautif, cette disposition a une portée comparable à l’art. 32 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), prévoyant que le délai de recours ne peut pas être prolongé, mais qu’il peut être restitué à celui qui établit avoir été, sans sa faute, dans l’impossibilité d’agir dans le délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que l’accident survenant à la fin du délai peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires. En principe, seul l’accident empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps au service d’un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF non publié du 6 février 2001 dans la cause 2P.307/2000 qui évoque le cas de la maladie, et les références citées).
Une restitution de délai est admise non seulement lorsque la partie se trouve objectivement dans l’impossibilité de protéger ses droits, mais aussi lorsque sa passivité paraîtrait excusable, par exemple en raison d’un renseignement erroné – ou de l’absence de renseignement – donné par l’autorité compétente (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire volume I, Berne 1990, n° 2.7 ad art. 35).
En l’espèce, et contrairement à ce que retient l’autorité intimée, il ressort de la télécopie du 5 août 2004, que l’ORP de Moudon pensait qu’il manquait à l’assuré 1.5 mois de cotisation pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-chômage. Ce n’est que le 25 août 2004, que l’ORP a su qu’il lui manquait en fait douze mois de cotisation. Le procès-verbal de l’ORP mentionne que, le 26 août 2004, Z.________ en a informé le recourant. Ce n’est donc qu’à cette date qu'il a été informé de la portée de la décision du 17 juin 2004. Toutefois, il n'y a pas lieu de déterminer s'il pouvait se fier aux indications erronées de l'ORP et si celles-ci l'ont conduit à ne pas recourir, même si la version des faits du recourant paraît plausible.
En effet, selon l’art. 41 al. 1 LPGA le recourant devait agir dans les dix jours à compter de celui où il a su que le renseignement était erroné, soit dans les dix jours à partir du 26 août 2004. Or, il n'a recouru que le 30 septembre 2004, soit tardivement. Enfin, aucun certificat médical n’établit que, du 27 août au 30 septembre 2004, l’intéressé a été malade, confronté à une cause majeure l’empêchant de nommer un représentant ou d’agir lui-même. Ainsi, rien ne permet de retenir que le recourant a été dans l’impossibilité objective ou subjective d’agir dans les dix jours dès le 27 août 2004. En conséquence, les conditions de restitution de délai ne sont quoiqu'il en soit pas remplies en l’espèce.
Il en résulte que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 24 février 2005 déclarant l’opposition irrecevable est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.