CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 mars 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Charles-Henri Delisle et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

 

Objet

        Indemnité de chômage  

 

Recours A. X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 24 février 2005 (délai d'attente)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 23 mai 1950, a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 1er janvier 2004 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage). Le montant de son gain assuré a été fixé à 4'269 fr. Il est divorcé et père de deux filles, B.________, née le 21 mars 1979, et C.________, née le 13 avril 1990. Par décision du 2 juin 2004, la caisse de chômage a infligé à A. X.________ un délai d’attente général de cinq jours indemnisables dès le 1er avril 2004, pour le motif que sa fille B.________ avait atteint l’âge de 25 ans le 21 mars 2004. L’intéressé a formé opposition à cette décision le 10 juin 2004 ; il estime ne pas avoir à subir le délai d’attente général, car il ferait partie des personnes exemptées au vu de sa situation personnelle (gain assuré et deux enfants à charge). En effet, sa fille aînée serait toujours étudiante. Par courrier du 16 décembre 2004, la caisse de chômage a requis de A. X.________ la production d’une attestation prouvant que sa fille B.________ était en formation. L’intéressé a fourni le 20 décembre 2004 un « certificat de scolarité » du 9 septembre 2003, selon lequel sa fille était inscrite pour l’année universitaire 2003/2004 à l’Ecole supérieure des arts décoratifs à Strasbourg. Le 3 janvier 2005, il a été demandé à A. X.________ de produire une attestation certifiant que sa fille B.________ était encore étudiante au cours de l’année universitaire 2004/2005. L’intéressé a refusé de donner suite à cette requête le 24 janvier 2005 ; la caisse de chômage serait en possession de tous les documents nécessaires pour statuer sur son opposition et le report du délai d’attente ne se justifierait pas.

B.                               Par décision du 24 février 2005, la caisse de chômage, Division technique et juridique, a partiellement admis l’opposition formée par A. X.________ ; le fait que la fille aînée de l’intéressé ait atteint l’âge de 25 ans ne justifierait pas de lui infliger le délai d’attente général de cinq jours dès le 1er avril 2004. Seule la cessation de l’obligation d’entretien à l’égard de sa fille justifierait de lui faire subir ce délai d’attente. Or, ce n’était que dès la fin du 1er semestre de l’année 2004, soit dès le 30 juin 2004, que A. X.________ était présumé ne plus devoir contribuer à l’entretien de sa fille aînée. Il y avait donc lieu d’infliger à l’intéressé un délai d’attente général de cinq jours dès le 1er juillet 2004.

C.                               a) A. X.________ a recouru contre cette décision le 27 mars 2005 auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation. Il conclut en outre à ce qu’il soit reconnu qu’un délai d’attente ne pouvait être infligé après le versement de l’indemnité de chômage, que cinq jours lui soient indemnisés à 157.40 fr., plus les allocations pour enfant, ceci augmenté d’un intérêt de 5%, et à ce que 100 fr. de dépens lui soient alloués. Il demande enfin à pouvoir prendre connaissance de la circulaire du SECO IC 2003 et prendre position le cas échéant.  

                   b) La caisse de chômage s’est déterminée sur le recours le 19 mai 2005 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision sur opposition ; il serait conforme à la loi de porter en déduction des indemnités de chômage les cinq jours de délai d’attente dans n’importe quel décompte mensuel durant le délai-cadre. Il suffirait que les conditions du cas de rigueur ne soient plus réalisées. La caisse de chômage précise encore que les décomptes des mois d’avril et de juillet 2004 n’ont pas encore été modifiés puisque la décision sur opposition n’est pas entrée en force.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l’art. 18 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé (al. 1). Afin d’éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d’assurés du délai d’attente (al. 1bis). Sur la base de ces deux dispositions, l’autorité exécutive a édicté l’art. 6a de l’ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : OACI), entré en vigueur le 1er janvier 1996. En vertu de l’art. 6a al. 1 première phrase OACI, le délai d’attente général de cinq jours ne doit être observé qu’une seule fois durant le délai-cadre d’indemnisation. Aux termes de l’art. 6a al. 2 OACI, le délai d’attente général ne s’applique qu’aux personnes dont le gain assuré, provenant d’une occupation à plein temps, est supérieur à 3000 fr.; en cas d’activité à temps partiel, le montant est réduit proportionnellement au taux d’occupation. Ce montant est relevé de 1000 fr. pour le premier enfant et de 500 fr. pour chaque enfant suivant pour lequel l’assuré a une obligation d’entretien au sens de l’art. 33 OACI, qui renvoie à l’art. 277 du Code civil suisse (ci-après : CC).

b) Pour résoudre le litige, il faut examiner la question de savoir si le délai d’attente général de cinq jours de l’art. 18 al. 1 LACI peut être porté en déduction des indemnités dans n’importe quel décompte mensuel pendant le délai-cadre d’indemnisation de deux ans.

aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 126 II 80 consid. 6d, 126 III 104 consid. 2c, 126 V 58 consid. 3, 105 consid. 3 et les références).

bb) Le délai d'attente général de cinq jours n'est pas comme tel une condition du droit à l'indemnité, mais il retarde simplement la naissance de ce dernier (DTA 2000 n° 19 p. 93 consid. 3a). Il revêt avant tout un caractère de “franchise” supplémentaire, l'idée étant que l'on peut attendre d'un assuré qu'il prenne à sa charge une part financière minimale de la prévoyance chômage. Ainsi que cela ressort des travaux préparatoires [BO 1994 CN 1579 (David, rapporteur); BO 1994 CN 1580 (Couchepin, rapporteur); BO 1994 CN 1581 (Delamuraz, conseiller fédéral); message du Conseil fédéral du 19 octobre 1994 à l'appui de mesures urgentes visant à alléger les finances de la Confédération, (FF 1994 V 569)], tel est le but de l'anc. art. 18 al. 1bis LACI introduit dans la loi par l'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur les mesures d'assainissement concernant l'assurance-chômage, devenu l'art. 18 al. 1 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1996. Dès lors que l'art. 18 al. 1 LACI met à la charge des assurés une part financière minimale de la prévoyance chômage sous la forme de jours d'attente, il est conforme au but et au sens de cette disposition légale que les cinq jours de chômage contrôlés qui constituent le délai d'attente général puissent être portés en déduction des indemnités dans n'importe quel décompte mensuel durant le délai-cadre d'indemnisation. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi jugé qu’il faut et il suffit, pour opérer cette déduction, que les conditions du cas de rigueur fixées par le Conseil fédéral à l’art. 6a al. 2 OACI ne soient plus remplies, pour entraîner l’application du délai d’attente général de cinq jours de l’art. 18 al. 1 LACI (DTA 2001 n° 31 p. 234 consid. 6 p. 237).

c) En l’espèce, le délai d’attente général de cinq jours a été porté en déduction des indemnités du recourant dès le 1er juillet 2004. Cette manière de procéder n’est pas contestable. En effet, le recourant a refusé de transmettre à l’autorité intimée la preuve que sa fille aînée n’avait pas encore acquis une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Or, selon cette disposition, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Au vu du manque de collaboration du recourant, il peut être présumé que sa fille aînée a terminé sa formation auprès de l’Ecole des arts décoratifs de Strasbourg à l’issue de l’année universitaire 2003/2004 et qu’ainsi, il n’est plus astreint à contribuer à son entretien dès le 1er juillet 2004. Dès lors, les conditions du cas de rigueur ne sont plus réalisées depuis cette date car le gain assuré (4'269 fr.) est supérieur au seuil minimal permettant au recourant d’être exempté du délai d’attente (4'000 fr. ; art. 6a al. 2 OACI). Il se justifie ainsi de porter le délai d’attente général de cinq jours en déduction des indemnités du recourant dès le 1er juillet 2004.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 al. 1 let. a LPGA) et il ne sera pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 24 février 2005, est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 mars 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.