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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 septembre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. |
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recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, représenté par Stéphane COUDRAY, avocat, à Martigny, |
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2. |
B. X.________, à 1********, représentée par Stéphane COUDRAY, avocat, à Martigny, |
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autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A. X.________ et consort c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 25 février 2005 (demande de restitution des prestations de l'aide sociale) |
Vu les faits suivants
A. Les époux A. X.________ et B. X.________ ont bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise des mois de mars à mai 2001 à concurrence de 5’558.05 fr. pour le mois de mars, 4'167.10 fr. pour le mois d’avril et 4'060 fr. pour le mois de mai. A. X.________ a perçu en outre de la société Y.________ SA des revenus respectifs de 274.65 fr. et de 490.50 fr. pour les mois de mars et d’avril. Du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003, l’intéressé a bénéficié des prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR) pour un montant total de 103'328.05 fr. Il a requis ensuite les prestations de l’aide sociale vaudoise; le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après : le centre social) a constaté alors qu’il avait caché aux autorités l’existence d’un compte auprès de l’UBS sur lequel différents versements totalisant plus de 25'000 fr. avaient été effectués pendant la période courant du mois de juillet 2001 au mois de juin 2003. Par décision du 1er octobre 2003, le centre social a réclamé la restitution de la totalité des prestations RMR versées du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003. Le 6 octobre 2004, le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le service) a admis partiellement le recours formé par A. X.________ contre la décision du centre social. Le service a constaté que seule la somme de 24'883.60 fr. avait été perçue en trop et il a réformé la décision attaquée en ce sens que l’intéressé devait restituer la somme de 24'883.60 fr. à titre des indemnités du RMR indûment perçues. Les époux X.________ ont été condamnés chacun par prononcés préfectoraux du 7 mai 2004 à une amende de 750 fr.
B. Par décision du 25 février 2005, le service a constaté que les époux X.________ avaient perçu une somme indue de 1'515.15 fr. du mois de mars à mai 2001. En effet, A. X.________ avait réalisé des revenus et un gain au casino pendant cette période, qu’il avait omis d’annoncer à l’aide sociale vaudoise. Le service s’est fondé sur un courrier adressé par A. X.________ au centre social le 22 juillet 2003 pour retenir comme établi le gain de casino. En effet, l’intéressé indiquait dans ce pli avoir perdu le 18 mai 2001 un montant de 300 fr. au casino de 2******** et avoir gagné le même jour une somme de 800 fr. qui avait été versée sur son compte bancaire. Le service a renoncé momentanément à exiger la restitution du montant indûment perçu.
C. a) Le 24 mars 2005, les époux X.________ ont recouru au Tribunal administratif contre la décision du service en concluant à son annulation. S’agissant des revenus réalisés par A. X.________, il ne pourrait lui être reproché d’avoir su ou supposé que ces montants devaient être annoncés à l’aide sociale vaudoise. Concernant le gain de casino, il aurait été réalisé au mois d’octobre 2001 et non au mois de mai 2001, comme l’atteste le relevé bancaire UBS produit. Ainsi, le service n’aurait pas dû le prendre en considération pour calculer l’aide sociale indûment perçue, malgré le courrier adressé par A. X.________ au centre social le 22 juillet 2003.
b) Le service a déposé sa réponse au recours le 22 avril 2005 en concluant à son rejet. A. X.________ perçoit des prestations de l’aide sociale vaudoise depuis de nombreuses années ; il ne saurait dès lors ignorer son obligation d’annoncer les gains réalisés. En outre, l’intéressé aurait sciemment caché l’existence de ces revenus, en créant spécialement un compte bancaire afin de les déposer.
Considérant en droit
1. a) Conformément à l'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (ci-après : LPAS), l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er). Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2). L'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique (art. 18 LPAS). Aux termes de l'art. 21 al. 1 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, l'aide sociale étant adaptée aux changements de conditions.
b) L'art. 23 al. 1 LPAS prévoit notamment que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. Aux termes de l'article 26 al. 1 LPAS, le Département de la santé et de l’action sociale (le département) réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment. Il s'est agi par cette disposition d'investir le département d'un pouvoir de décision lui permettant de fixer le montant d'une prestation à restituer, de façon à éviter à l'Etat, comme cela était auparavant le cas, de devoir ouvrir action devant le juge civil pour que celui-ci procède à cette fixation (art. 26 ancien LPAS; BGC 2A, novembre 1996, p. 4670).
c) L'obligation de rembourser les prestations d'aide sociale ayant été clairement posée par le législateur (BGC, printemps 1977, p. 761), celui-ci a voulu en pondérer les rigueurs: l'art. 25 al. 1 LPAS dispose ainsi que les bénéficiaires de l'aide ne sont tenus au remboursement que dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise, grevant la créance de l'Etat de la condition suspensive que l'assisté ait retrouvé des ressources suffisantes, l'alinéa 3 de cette disposition laissant à l'Etat, "lorsque les circonstances le justifient", la faculté d'accorder une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer.
Le législateur a donc distingué la question de la remise, savoir l'abandon total ou partiel de la créance, de celle de l'obligation de rembourser, qui n'est pas distinguée selon qu'elle concerne l'indu ou l'aide due, respectivement des modalités du remboursement, savoir l'échelonnement dans le temps du recouvrement de la créance. En d'autres termes, l'obligation de rembourser l'aide sociale, perçue indûment ou pas, s'examine d'abord sous l'angle de la situation financière du débiteur, indépendamment de sa bonne foi (Tribunal administratif, arrêts PS 1999/0105 du 16 mai 2000 et PS 2000/0055 du 18 août 2000).
d) En l’espèce, l’autorité intimée a constaté que le montant de l’indu s’élevait à 1'515.15 fr., mais elle a renoncé momentanément à en exiger le remboursement. Il y a lieu d'entrer en matière sur ce point. L'autorité a en effet un intérêt légitime à connaître la nature et le montant de la créance dont elle pourra se prévaloir lors d'un retour à meilleure fortune des recourants. Ceux-ci ont en outre un intérêt digne de protection, non seulement à connaître le montant qui pourra le cas échéant leur être réclamé, mais à ce que l'on reconnaisse qu'ils l’ont reçu à bon droit, respectivement de bonne foi. Celle-ci conditionne en effet une éventuelle remise de l'obligation de restituer (art. 25 al. 3 LPAS). Une décision en constatation délimitant l'indu des prestations perçues à bon droit n'est en outre pas sans portée dès lors qu'avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; publiée dans la Feuille des avis officiels du 16 décembre 2003), l'aide sociale versée à bon droit par le passé, en application de la LPAS, ne sera en principe plus remboursable, alors que celle indûment perçue le sera, mais sous réserve de la bonne foi du bénéficiaire (art. 41 lit. a LASV, par renvoi de l'art. 80 LASV).
e) Il n’est pas contesté que le recourant a réalisé des salaires au cours des mois de mars (274.65 fr.) et d’avril 2001 (490.50 fr.), sans en informer l’autorité intimée. Or, ces revenus sont de nature à modifier le montant des prestations d’aide sociale allouées pendant les mois en question. Le recourant soutient que vu la modicité de ces montants, il ne pouvait pas, de bonne foi, se douter de son obligation de les annoncer. Cet argument ne résiste pas à l’examen. En effet, d’une part, le recourant est au bénéfice des prestations de l’aide sociale depuis des années et il devait connaître les obligations de renseignement à sa charge, et d’autre part, le centre social a constaté l’existence d’un compte UBS qu’il avait caché aux autorités sur lequel des versements de plus de 25’000 fr. avaient été effectués pendant la période courant du mois de juillet 2001 au mois de juin 2003. Vu le comportement adopté par le recourant, le tribunal ne peut dès lors admettre sa bonne foi.
f) S’agissant du gain de casino, il ressort du relevé bancaire UBS de l’année 2001 que le recourant a retiré le 18 octobre 2001 une somme de 300 fr. à l’UBS, à 2********, et qu’il a versé le même jour un montant de 800 fr. à l’UBS, à 1********. Pour le mois de mai, hormis son salaire de 490.50 fr., aucun versement n’a été effectué sur son compte bancaire. Au vu de ces éléments, il est vraisemblable que le recourant se soit trompé, lorsqu’il indique dans son courrier adressé le 22 juillet 2003 au centre social qu’il a perdu 300 fr. au casino de 2******** le 18 mai 2001, et que le même jour il a gagné une somme de 800 fr. au casino, versée sur son compte. En effet, cette allégation est attestée par le relevé bancaire 2001, mais elle concerne le 18 octobre, et non le 18 mai 2001. Par conséquent, le montant indûment perçu doit être calculé sans tenir compte du gain de casino de 800 fr.
2. Il résulte du précédent considérant que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée est annulée et le dossier est renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau conformément au considérant du présent arrêt, qui sera rendu sans frais (art. 15 al. 2 RPAS).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 25 février 2005 est annulée et le dossier lui est renvoyé afin qu’il statue à nouveau conformément au considérant du présent arrêt.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.