CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 décembre 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président;  Mme Sophie Rais Pugin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

 

recourant

 

A.________, à X.________,

  

autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,  1014 Lausanne

  

 

Objet

      A Aide sociale  

 

Recours formé par A.________ contre la décision rendue le 9 mars 2005 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (remboursement de l'aide sociale indûment perçue; décision en constatation).

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________a bénéficié des prestations de l'aide sociale à compter du mois d'août 1999. D'abord versées pour cinq personnes (un couple et trois enfants), elles ont été réduites à un forfait pour une personne seule à compter du mois d'août 2001, à savoir au départ de l'épouse et des enfants de l'intéressé pour le Portugal. A fin 2004, le bénéficiaire a obtenu, à titre rétroactif, le versement d'une rente de l'assurance-invalidité pour les mois de septembre 2004 à mai 2005 ainsi que de prestations complémentaires pour la période de septembre 2002 à octobre 2005. Les montants correspondant à ces versements ont été versés directement en mains du  Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) en remboursement de l'aide sociale perçue durant les périodes précitées.

B.                               Par décision rendue le 4 mai 2005, le Service de prévoyance et d'aide sociales a constaté que, pour les mois d'août 1999 à juillet 2001, A.________avait indûment perçu les prestations de l'aide sociale à concurrence de fr. 29'373.90, montant correspondant au salaire non déclaré que son épouse avait perçu durant cette période. Pour avoir omis de renseigner l'autorité en matière d'aide sociale, l'intéressé a  été condamné à une amende par prononcé préfectoral du 1er mars 2005, contre lequel un recours est  encore pendant.

C.                               A.________a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision du SPAS par acte du 14 mars 2005, complété par écrit du 12 avril suivant. Par réponse au recours du 4 mai 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Aux termes de l'article 26 al. 1er LPAS, le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment. L'obligation de rembourser les prestations d'aide sociale ayant été clairement posée par le législateur (BGC, printemps 1977, p. 761), celui-ci a voulu en pondérer les rigueurs: l'art. 25 al. 1er LPAS dispose ainsi que les bénéficiaires de l'aide ne sont tenus au remboursement que dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise, grevant la créance de l'Etat de la condition suspensive que l'assisté ait retrouvé des ressources suffisantes, l'alinéa 3 de cette disposition laissant à l'Etat, "lorsque les circonstances le justifient", la faculté d'accorder une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer.

Le législateur a donc distingué la question de la remise, savoir l'abandon total ou partiel de la créance, de celle de l'obligation de rembourser, qui n'est pas distinguée selon qu'elle concerne l'indu ou l'aide due, respectivement des modalités du remboursement, savoir l'échelonnement dans le temps du recouvrement de la créance. En d'autres termes, l'obligation de rembourser l'aide sociale, perçue indûment ou pas, s'examine d'abord sous l'angle de la situation financière du débiteur, indépendamment de sa bonne foi (Tribunal administratif, arrêts PS 1999/0105 du 16 mai 2000 et  PS 2000/0055 du 18 août 2000).

b) Cela étant, la jurisprudence a confirmé la pratique du SPAS selon laquelle les décisions en remboursement de l'aide versée à tort n'interviennent que lorsque l'administré n'est plus au bénéfice de l'aide sociale ou d'autres prestations destinées à couvrir ses besoins élémentaires. En pareil cas, le SPAS est fondé à rendre auparavant une décision en constatation arrêtant le caractère indu de l'aide perçue et le montant de la créance en restitution. En tant qu'elle constate l'existence et l'étendue d'obligations, cette décision est sujette à recours (art. 29 lit. b LJPA), l'intéressé pouvant notamment contester le caractère indu ou le montant de l'aide perçue; une fois entrée en force, elle ne sera toutefois mise à exécution qu'en cas de retour à meilleure fortune de l'administré, qui ne pourra alors plus contester le principe ou le montant de la créance en restitution de l'indu (Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0236 du 14 juillet 2004, PS 1999/0105 précité, consid. 4b in fine, s'agissant en l'occurrence d'un rentier AI; Bernard Ziegler, La répétition des prestations d'assistance publique versées indûment en droit vaudois, avis de droit du 20 janvier 2003, p. 34 et les références citées).

3.                a) En l'espèce, le recourant soutient tout d'abord que l'autorité intimée ne saurait lui réclamer le remboursement de prestations dont le caractère indu demeurerait encore indécis, à tout le moins jusqu'à droit connu sur l'issue de son recours contre la sentence préfectorale prononcée le 1er mars 2005.

Il omet toutefois que, prévue à l'art. 48 LPAS, la sanction préfectorale à laquelle il se rapporte se singularise par son caractère pénal, lequel implique d'établir l'intention du bénéficiaire de tromper l'autorité afin d'obtenir indûment des prestations. Cette question ne doit pas être confondue avec celle du constat du caractère indu des prestations, constat qu'il revient à l'autorité d'application de l'aide sociale de dresser indépendamment de toute dénonciation pénale, respectivement préalablement à celle-ci (art. 26 LPAS). En l'occurrence, le seul fait que les revenus de l'épouse du recourant n'aient pas été déclarés au CSR ni de ce fait déduits de l'aide versée - ce dont le recourant ne disconvient pas - fondait le SPAS à retenir le caractère indu des prestations en question. De toute manière, comme exposé ci-dessus, l'obligation de rembourser l'aide sociale est indépendante du fait qu'elle ait été perçue indûment ou pas: au stade du remboursement de l'aide dont il est ici question, est seule déterminante la situation financière du bénéficiaire, à l'exclusion de sa bonne foi.

b) Le recourant fait ensuite valoir que la décision litigieuse serait prématurée dès lors qu'il consent d'ores et déjà à ce que l'autorité puisse compenser directement la créance en restitution d'aide sociale litigieuse avec celle dont il entend obtenir la reconnaissance à l'encontre de l'assurance-invalidité, pour la même période. Cet argument doit être rejeté. Même lorsque l'autorité entend obtenir le remboursement de prestations indues par une compensation de créances, elle est tenue de rendre préalablement une décision formelle arrêtant le caractère indu de l'aide perçue et le montant de la créance en restitution (Tribunal administratif, arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). Ainsi, dans l'attente d'un retour à meilleure fortune de l'intéressé, le SPAS était fondé, comme rappelé au considérant 2b ci-dessus, à rendre la décision en constatation dont est recours.

c) Le recourant conteste enfin la quotité de la créance en restitution litigieuse, soutenant que l'autorité intimée n'a pas à lui réclamer le remboursement d'un montant supérieur à celui des avances effectivement consenties au bénéficiaire de l'aide. Il n'invoque cependant aucun élément concret propre à remettre en cause le décompte détaillé versé au dossier par le CSR, faisant état pour chacun des mois litigieux du montant des ressources non déclarées d'une part, de l'aide allouée d'autre part. Rien ne permet dès lors de tenir le montant de la créance susmentionnée pour excessif.

4.                Des considérants qui précèdent, il ressort que, mal fondé, le recours doit être rejeté. La décision entreprise est en conséquence confirmée, sans qu'il se justifie de percevoir de frais (art. 15 al. 2 RPAS).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue le 9 mars 2005 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.