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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 août 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Dina Charif Feller, assesseurs; |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Centre social régional de Nyon-Rolle du 26 octobre 2004 (montant de l'aide sociale) |
Vu les faits suivants
A. A.________a bénéficié de l'aide sociale à compter du 1er mai 2004, selon décision du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après : le CSR) du 15 juin 2004. Elle vit avec sa fille, B.________, née en 1995, à X.________, dans un bâtiment situé à 2 ou 3 kilomètres du centre du village. Souffrant de troubles psychiques ainsi que d'une hernie discale, elle a consulté notamment un médecin psychiatre et a déposé une demande de rente AI.
Par décision du 26 octobre 2004, le CSR a fixé à 3'050 francs le montant de l'aide à compter du 1er septembre précédent, prenant ainsi en compte l'entretien pour 2 personnes et un loyer d'un montant de 1'350 francs, celui-ci ayant été réduit par la suite à 900 francs.
A la fin du mois de mars 2005, A.________s'est rendue dans les locaux du CSR pour s'entretenir avec l'assistance sociale C. Cardineau-Ferré. Elle a alors demandé pourquoi les prestations afférentes au mois courant ne lui avaient pas été versées et a présenté diverses revendications concernant des charges extraordinaires qu'elle avait dû assumer. A la suite de cette intervention, l'assistante sociale précitée versera à l'intéressée l'aide sociale de mars à concurrence de 500 francs le 30 mars par chèque, et le solde, par 2'100 francs, par virement du 31 mars.
B. A.________a saisi le Tribunal administratif par un acte intitulé "Plainte" reçu le 30 mars 2005, rédigé pour partie en français et pour partie en ********, sa langue maternelle. Il en ressort qu'elle proteste contre le fait que l'aide courante ne lui a pas été versée et qu'elle revendique la prise en charge de frais de voiture, de transport, d'assurance et de soins médicaux.
Dans sa réponse du 15 avril 2005, le CSR a déclaré notamment ce que suit : "(…) Nous maintenons notre position selon les termes de notre décision du 08.06.2004".
Le Tribunal administratif a tenu une audience le 2 juin 2005, au cours de laquelle il a entendu la recourante d'une part, Mme Cardineau-Ferré et M. Piguet, représentant l'autorité intimée, d'autre part. La recourante a précisé ses conclusions en ce sens qu'elle revendiquait des prestations financières devant couvrir les postes résumés ci-après :
a) frais de voiture, à savoir 2 factures de garage émises en ********, une prime d'assurance RC pour la période échéant à fin juin 2005, par 432 francs, un émolument de 200 francs et une taxe d'environ 500 francs.
Au sujet de ces frais, la recourante a exposé qu'elle avait besoin d'une voiture compte tenu de l'éloignement de son domicile du centre du village de X.________, où elle entendait accompagner sa fille à l'école, et des faits conjugués que son état de santé ne lui permettait pas de porter des achats alimentaires et qu'il n'y avait pas de magasin au village.
b) frais d'une aide de ménage, celle-ci ayant été préconisée par le médecin psychiatre que l'intéressée avait consulté.
La recourante a produit à ce sujet une facture Sascom SA du 27 avril 2005 d'un montant de 71 francs 50 pour une aide apportée en mars. Elle a déclaré qu'elle n'avait plus eu recours à cette aide depuis lors.
c) frais de transport, engagés pour se rendre à des convocations officielles et à la consultation de l'association "Appartenances".
La recourante n'a pas produit de pièces à ce sujet, annonçant toutefois qu'elle était en mesure de prouver ses déplacements.
d) frais de lunettes pour sa fille, par 248 francs, montant d'une facture d'un opticien de Nyon.
La recourante a déclaré à ce sujet qu'elle n'avait pas interpellé la caisse-maladie ******** au sujet de ses prestations, comme le lui avait demandé l'assistante sociale Cardineau-Ferré.
e) coût d'un médicament non remboursé par l'assurance-maladie, par 264 francs, selon facture de pharmacien du 16 novembre 2004.
f) prime d'assurance-maladie pour sa fille dès janvier 2005, par 457 francs plus divers frais, selon commandement de payer dans la poursuite no 4039646 de l'Office des poursuites de Nyon, notifiée à l'intéressée le 27 mai 2005.
g) facture d'analyses médicales Polyanalitic du 10 mars 2005 d'un montant de 101 francs pour l'enfant B.________.
h) facture de l'association "Appartenances" du 15 avril 2005 d'un montant de 40 francs, relative à un rendez-vous manqué.
C. Interpellée au sujet des prétentions de la recourante énumérées sous lettre d, f et g ci-dessus, l’autorité intimée a déclaré par lettre du 17 juin 2005 qu’elle contacterait la caisse-maladie de l’enfant B.________ au sujet de la prise en charge de frais de lunettes, que des arriérés de primes d’assurance-maladie seraient versés par l’Organe de contrôle de l’assurance maladie et accident (OCC) et qu’elle était disposée à verser à la recourante la part d’une facture d’analyse médicale non couverte par la caisse-maladie.
La recourante a été invitée à produire une liste des frais de transport qu’elle revendiquait, des pièces établissant que des déplacements avaient eu lieu ainsi qu’un certificat médical au sujet de son besoin d’une voiture et d’une aide de ménage. Par courrier du 16 juin 2005, elle a produit une liste de ses déplacements de mai 2004 à avril 2005 pour se rendre à des convocations officielles, notamment à Monthey, et à des rendez-vous de médecins, indiquant pour 2005 le coût de certains trajets effectués en chemin de fer. Elle joignait une série de justificatifs concernant ses convocations et rendez-vous. Elle a produit également un certificat établi le 15 juin 2005 par C.________, médecin chef au Centre médico-chirurgical La Combe Nyon SA, dont la teneur est la suivante :
« Le soussigné, nouveau médecin traitant depuis le 03.06.05 de la patiente sus-nommée, atteste par la présente sur la base des documents en sa possession
- que sa patiente bénéficie d’une rente AI en raison d’une discopathie étagée L3-S1 et d’une dépression chronique.
Pour cette raison, eu égard au domicile de sa patiente qui réside à X.________, à grande distance des centres commerciaux, où elle peut faire des courses alimentaires notamment, et en raison du fait qu’elle ne peut porter des charges consécutivement à sa pathologie lombaire, il pense qu’il est nécessaire pour elle de bénéficier d’une aide ménagère ainsi que d’un véhicule automobile. »
Invitée à prendre position au sujet des conclusions de la recourante, telles que résumées ci-dessus sous lettre a à c, e et h, tout en recevant une copie des pièces produites par l’intéressée, l’autorité intimée a déclaré ce qui suit par lettre du 27 juin 2005. Ad a, elle s’en tenait à un refus de la prise en charge de frais de voiture, tout en indiquant qu’elle interpellait le Service de prévoyance et d’aide sociales à ce sujet. Ad b, elle admettait de payer des frais d’aide de ménage sur présentation de factures, en rappelant qu’elle s’était acquittée de telles factures afférentes aux mois de décembre 2004 à février 2005. Ad c, elle exposait de manière générale que des frais de transport notamment pour se rendre à des convocations officielles étaient pris en charge « sur présentation des titres de transport s’y référant ». Ad d, elle ne s’exprimait pas au sujet de frais de lunettes s’élevant à 248 francs. Ad e, elle s’opposait à la prise en charge du coût d’un médicament non remboursé par l’assurance-maladie, par 264 francs. Ad h, elle adoptait la même position en ce qui concerne le coût d’un rendez-vous manqué facturé 40 francs par l’association « Appartenances ».
Considérant en droit
1. Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
Dans le Canton de Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1er), les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévus par le département, selon les dispositions d'application (al. 2). Quant à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.
2. a) La recourante conclut tout d’abord à ce que lui soient alloués les frais d’entretien et de réparation de sa voiture. Elle fait valoir que, affectée d’un mal de dos, elle ne peut pas porter des charges : habitant un logement situé à 2 ou 3 km du centre de X.________, elle aurait besoin d’une voiture pour faire ses courses et conduire sa fille âgée de dix ans à l’école.
Il est établi que la recourante souffre d’une discopathie, invoquée à côté d’un état dépressif à l’appui d’une demande de rente AI. Ces circonstances justifieraient selon un médecin consulté récemment qu’elle dispose d’un véhicule automobile. Nonobstant cet avis, on peut se poser la question si la mise à disposition d'un véhicule est vraiment judicieuse, compte tenu de l'état de santé - physique et psychique - de la recourante. Quoiqu'il en soit, selon les normes d'application de l'aide sociale édictée par le DSAS (ci-après : Recueil), ce n’est qu’exceptionnellement que les frais d’une voiture peuvent être pris en charge par l’aide sociale. Le forfait pour l’entretien est déjà censé couvrir les frais de transport locaux, y compris un abonnement demi-tarif CFF (Recueil, II-3.3). Des frais « correspondant au train en seconde classe » peuvent y être ajoutés lorsqu’ils ne suffisent pas pour couvrir des déplacements liés à la recherche d’un emploi ou un traitement médical. Ce n’est qu’à défaut de transports en commun ou lorsque l’horaire de ceux-ci s’avère incompatible « avec l’activité exercée » que des frais de véhicules peuvent être pris en charge à raison de 50 centimes le km. La recourante ne peut dès lors pas fonder ses prétentions sur le texte des normes. Même si celles-ci réservent des cas particuliers, pour lesquels le SPAS est tenu d’émettre un préavis, il n’y a pas lieu de considérer que la recourante éprouve un besoin couvert par la garantie constitutionnelle du droit au minimum vital. En effet, s’agissant des emplettes alimentaires, elle peut les effectuer sans véhicule privé, en se rendant régulièrement à Nyon par bus postal et en évitant de lourdes charges, voire en se faisant livrer des marchandises après les avoir commandées par internet. S’agissant du transport de sa fille en voiture, on ne voit pas qu’il soit nécessaire sur la distance de 2 à 3 km qui sépare leur logement du centre du village.
b) La recourante conclut en outre à l’allocation d’un montant de 71,50 francs correspondant à la facture d’une aide de ménage pour le mois de mars 2005. L’autorité intimée ne s’est pas déterminée au sujet de cette conclusion, tout en déclarant avoir pris en charge de telles factures pour les mois de décembre 2004 à février 2005. Un médecin a émis l’avis qu’une aide de ménage serait nécessaire. La recourante a indiqué qu’elle n’avait plus eu recours à cette aide depuis le mois de mars 2005. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que le montant susmentionné lui soit accordé.
c) La recourante réclame encore l’octroi de frais de transport, qu’elle a énumérés pour les années 2004 et 2005. Ils concernent des trajets qu’elle a effectués pour se rendre à des convocations officielles ou à des consultations médicales, cela en train ou avec sa voiture. A ce sujet, l’autorité intimée s’est bornée à indiquer qu’une prise en charge impliquait la « présentation de tous les titres de transport ». En réalité, rien ne commande une pratique si restrictive. Dès lors que la recourante a établi la nécessité d’un déplacement, ainsi par une convocation à un rendez-vous, le coût y relatif peut lui être alloué au tarif du train, qu’elle ait utilisé celui-ci ou sa voiture. L’autorité intimée ayant reçu une copie des pièces produites à ce sujet par la recourante, la cause lui sera renvoyée pour déterminer le montant dû au titre des frais de transport.
d) La recourante réclame encore des frais de lunettes pour sa fille, par 248 francs, conclusion au sujet de laquelle l’autorité intimée ne s’est à nouveau pas déterminée. Selon le chiffre II-5.12 du Recueil, de tels frais sont couverts par l’aide sociale dans la mesure où ils ne le sont pas par une caisse-maladie. La recourante a certes déclaré qu’elle n’avait pas interpellé à ce sujet la caisse-maladie de sa fille. Mais l’autorité intimée s’est engagée à effectuer elle-même cette opération. Il lui incombera dès lors de déterminer l’étendue de ses prestations après coup.
e) La recourante entend encore obtenir la prise en charge d’une facture de pharmacien du 16 novembre 2004 d’un montant de 264 fr. pour un médicament non remboursé par sa caisse-maladie. L’autorité intimée lui répond de manière générale qu’elle doit demander à son médecin de lui prescrire des médicaments remboursables. Une telle exigence pourrait certainement être imposée à la recourante à l’avenir. On ne voit cependant pas qu’elle puisse s’appliquer rétroactivement à une personne souffrant de dépression à laquelle un médecin prescrit un médicament. Après avoir vérifié que la facture susmentionnée corresponde à une prescription médicale, il incombera dès lors à l’autorité intimée d’allouer son montant à la recourante.
f) La recourante conclut en outre à l’allocation d’une prime d’assurance-maladie ainsi que d’une facture d’analyse médicale. L’autorité intimée a déclaré à ce sujet d’une part que l’OCC était habilitée à verser des arriérés de primes aux caisses-maladie, d’autre part qu’elle verserait le montant de la facture susmentionnée non couverte par la caisse-maladie. Si elle n’a pas répondu à la question qui lui avait été expressément posée de savoir si elle pouvait régler ces deux problèmes en contactant elle-même la caisse-maladie (cf. lettre du juge instructeur du 8 juin 2005), on doit considérer qu’une telle démarche rentre dans ses attributions, vu la situation de la recourante ; l’affaire lui sera dès lors renvoyée à cet effet.
g) La recourante conclut enfin au paiement de 40 francs, qui lui sont réclamés par l’association « Appartenances » pour avoir manqué un rendez-vous avec une psychologue s’occupant de sa fille. L’autorité intimée se borne à déclarer qu’un tel poste n’est pas pris en charge par l’aide sociale vaudoise. On présume qu’elle considère que, conséquence d’un comportement délibéré, le montant susmentionné ne correspond pas aux frais ordinaires de la prise en charge psychologique de la fille de la recourante. Il n’est en réalité pas exclu que celle-ci ait été empêchée de se rendre à un rendez-vous, ce qui arrive à tout un chacun, provoquant ainsi la facture litigieuse. Quand bien même un manquement isolé devrait être reproché à la recourante, on ne voit pas que cela justifierait de réduire la rémunération d’une psychologue, dont l’intervention est reconnue sur le principe. Encore faudrait-il cependant que le surcoût lié à un rendez-vous manqué soit compris dans une rémunération globale, qui devrait être acquittée pour que des services continuent à être fournis. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, où une facture séparée a été émise pour l’absence de la recourante et où il n’était pas établi que son paiement serait une condition de la poursuite de la prise en charge psychologique. Dans ces conditions, on doit considérer que le montant de cette facture correspond à une dette de la recourante pour laquelle l’aide sociale n’a pas vocation à intervenir. La position de l’autorité intimée sera dès lors confirmée sur ce point.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 26 octobre 2004 par le Centre social régional de Nyon est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau au sens des considérants 2, lettre a à f du présent arrêt.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 16 août 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint