CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 juin 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

RMR - revenu minimum de réinsertion  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du 22 mars 2005 (irrecevabilité d'un recours formé en matière de RMR)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 14 décembre 2004, le Centre social régional de Lausanne a accordé le revenu minimal de réinsertion à A.________, domicilié dans cette ville. S’agissant du loyer, cette décision accorde un montant équivalant à un loyer selon les normes usuelles et non pas un montant correspondant au loyer effectivement versé.

B.                               a) Par acte du 14 janvier 2005, A.________ a écrit au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS) ce qui suit :

"(…)

No Dossier 1015124

Madame, Monsieur,

Par la présente, je fais recours à la décision RMR du 14 décembre 2004.

(…)"

Il poursuit en demandant en substance que le RMR soit fixé en tenant compte du loyer effectif à sa charge (soit Fr. 1'250.-, au lieu de Fr.847.50, ces deux montants charges incluses).

b) Par lettre du 20 janvier suivant, le SPAS a demandé à A.________ de produire la décision attaquée, qui n’avait pas été jointe à l’acte de recours ; ce courrier précise qu’à défaut de production dans un délai fixé au 31 janvier 2005, le recours sera déclaré irrecevable. Le SPAS a par ailleurs communiqué copie de cette correspondance au CSR de Lausanne, pour information.

c) A.________ n’ayant pas réagi, le SPAS a déclaré le recours irrecevable par décision du 22 mars 2005.

C.                               Agissant par acte du 29 mars 2005, soit en temps utile, A.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande implicitement l’annulation.

Le SPAS conclut au rejet du pourvoi, alors que le CSR s’en remet à justice; ce dernier a produit son dossier, lequel contient la décision du 14 décembre 2004.

 

Considérant en droit

1.                                a) En matière de RMR, la procédure de recours est régie exclusivement par le droit cantonal (voir par exemple article 56 de la loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide au chômage; ci-après : LEAC). On remarque cependant que la disposition précitée évoque également la voie du recours contre les décisions prises en matière d’assurance chômage ; or, dans ce dernier domaine, le droit fédéral a fixé certains principes, notamment à l’article 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA ; RS 830.1) ; ainsi, à teneur de la lettre a) de cette disposition, la procédure doit être simple, rapide et gratuite. Il apparaît cohérent de s’inspirer à tout le moins de ces principes dans le domaine des recours formés en matière de RMR.

Selon l'art. 3 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures, le recours s'exerce, à défaut de loi ou de règlement spécial, dans les formes et les délais prévus par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA). L'art. 31 al. 2 deuxième phrase LJPA, applicable en l'espèce faute de disposition spéciale, prévoit que la décision attaquée doit être jointe au recours. En vertu de l'art. 35 LJPA, si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'article 31, alinéas 2 et 3, un bref délai est imparti à son auteur pour régulariser la procédure. Si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours doit être déclaré irrecevable (voir dans ce sens TA, arrêts des 11 février 2003 PS.2002.0147; 16 octobre 2000 PS.2000.0122 et 28 décembre 1999, PS.1999.0074).

b) On relèvera cependant que le Tribunal administratif lui-même applique cette règle avec une certaine souplesse. Ainsi, dans sa pratique en matière de retrait de permis de conduire, il n'invite pas le recourant à produire la décision attaquée, si celle-ci n'est pas jointe; en effet, une telle mesure d'instruction préliminaire s'avère superflue, dans la mesure où l'autorité intimée est de toute façon clairement identifiée et que cette dernière produit, par retour du courrier, le dossier de la cause qui comporte précisément la décision attaquée. Cette pratique s'explique donc aussi bien par un souci d'économie de procédure que par la volonté d'éviter un formalisme excessif. Au demeurant, on pourrait donner d'autres exemples encore de cette pratique souple suivie jusqu'ici par le tribunal.

c) A ce stade, il convient de relever que la règle de l'art. 31 al. 2 LJPA vise surtout à permettre un avancement normal de la procédure d'instruction des recours; il s'agit en effet principalement de connaître l'objet de la contestation, ainsi que l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Lorsque l'un et l'autre de ces éléments sont connus, l'application rigoureuse du régime précité ne présente guère de sens et apparaît même de nature chicanière. La question se pose dans des termes similaires lorsque ces éléments sont, non pas connus, mais susceptibles d'être établis aisément.

Il convient cependant bien évidemment d'apprécier les circonstances du cas d'espèce pour savoir dans quelle mesure les informations ici déterminantes (à savoir la décision contestée, d'une part, l'autorité qui l'a rendue, d'autre part), sont ou non en quelque sorte à portée de main de l'autorité de recours. Si la réponse est positive, l'on devra alors vraisemblablement en conclure qu'un prononcé d'irrecevabilité fondé sur l'absence de production de la décision attaquée relèvera de la notion de formalisme excessif (on ajoutera ici que le formalisme excessif débouche en quelque sorte sur un déni de justice, soit sur une violation de l'art. 29 al. 1 Cst; sur cette notion, v. Pierre Moor, Droit administratif II 231 ss; v. également TA arrêts des 20 janvier 2003 PS.2002.0166 et 7 avril 1994 RE.1994.0025).

2.                                a) Dans le cas d’espèce, le recourant indique dans son pourvoi qu’il pensait avoir produit la décision attaquée, dans le cadre de la procédure instruite par le SPAS. Il n’a cependant pas été en mesure de retrouver une copie de son envoi, ni de prouver celui-ci. Force est ainsi d’en déduire que l’intéressé n’a pas établi à satisfaction avoir donné suite à l’injonction que lui avait adressée le SPAS.

b) Il reste que le recours désignait expressément la décision attaquée (décision RMR du 14 décembre 2004, dossier 1015124) ; le pourvoi n'indiquait pas, il est vrai, l’autorité qui avait rendu la décision en question, mais le SPAS l’a identifiée sans difficulté, vu l'adresse de l'intéressé, comme étant le CSR de Lausanne (elle lui a d’ailleurs communiqué copie de son courrier du 20 janvier 2005, contenant l’interpellation du recourant, en vue de la production de la décision attaquée).

D’ailleurs, le CSR, lorsque le Tribunal administratif l’a invité à produire son dossier, n’a eu aucune difficulté à produire celui-ci, lequel comportait la décision en question. En revanche, le SPAS a pour sa part renoncé à demander au CSR le dossier de la cause. Or, s’il l’avait fait (on notera ici que l'autorité de recours, dans l'hypothèse de l'art. 35a LJPA - recours manifestement irrecevable ou mal fondé - doit recueillir le dossier), ou si le CSR avait spontanément produit une copie de la décision, le recours n’aurait pas pu être déclaré irrecevable.

c) Dans les circonstances du présent cas où, malgré la désinvolture du recourant, l’objet du litige est clairement circonscrit, il apparaît que le procédé du SPAS, consistant à réclamer la production de la décision attaquée sous peine d’irrecevabilité, n’était pas objectivement justifié, mais constituait bien plutôt une exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant inutilement l’application du droit de fond (pour d’autres exemples, voir ATF 119 Ia 6, cons. 2 a ;115 Ia 12 ; Revue fiscale 1994, 218; v. encore TA, arrêt RE.1994.0025 précité, qui raisonne de la même manière s'agissant de la procuration du mandataire non produite, malgré la demande du juge instructeur, mais qui se trouve au dossier de l'autorité intimée). En l'espèce, le SPAS pouvait et devait se procurer le dossier de l'autorité intimée lequel contenait la décision attaquée. Cette solution s’impose d’autant plus dans un litige ayant trait au RMR que la procédure doit en cette matière rester simple.

d) Il découle des considérations qui précèdent que la décision attaquée relève de la notion de formalisme excessif, à tout le moins au regard des standards de forme susceptibles d'être exigés en application de la LJPA et particulièrement dans le domaine du RMR. Elle doit en conséquence être annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour qu’elle statue à nouveau sur le recours dont elle était saisie.

3.                                Vu l’issue du pourvoi, la présente décision sera rendue sans frais (art. 55 LJPA).

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 22 mars 2005 par le Service de prévoyance et d’aide sociales est annulée ; le dossier lui est renvoyé pour complément d’instruction et nouvelle décision.

jc/lm/Lausanne, le 10 juin 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.