CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 juillet 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

  

autorités concernées

1.

Caisse de chômage de la CVCI, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement d'Echallens, à Echallens

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 28 février 2005 (confirmation de deux mesures de suspension de six jours indemnisable chacune)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le 18 mars 1940, exerce la profession de conseiller en informatique qualifié ; il possède une expérience de quarante ans dans ce domaine d’activités et revendique l’indemnité de chômage depuis le 1er septembre 2004. Il a pris sa retraite anticipée fin décembre 1999 et son dernier employeur, X.________ SA, à 2********/GE, qui l’engageait à temps partiel depuis le 1er février 2000 (moyennant un salaire mensuel brut de 4'000 francs plus commissions), a résilié son contrat de travail le 27 mai 2004 pour le 31 août 2004. Or, ce contrat comporte, notamment, une clause de prohibition de concurrence valable un an.

B.                A.________ a appris que six de ses collègues allaient rejoindre Y.________ SA, à 3********, concurrente de X.________ SA. Il s’est donc, avant même de recevoir son congé, tourné vers cette entreprise dont il connaissait l’administrateur pour avoir travaillé à ses côtés chez Z.________ ; celle-ci a fait part de son intérêt pour sa candidature. Il a annoncé à l’Office régional de placement du district d’Echallens (ci-après : ORP), lors de l’entretien du 9 août 2004 avec son conseiller, son engagement au 1er septembre 2004 avec une demande d’allocations d’initiation au travail (mesure dont Y.________ SA a au demeurant bénéficié lorsqu’elle a engagé un des anciens collègues de A.________). En date du 9 septembre 2004, Y.________ SA, a rempli à l’attention de l’ORP une fiche d’annonce d’une place vacante de stage professionnel pour un consultant dans l’ingénierie informatique. Le 24 septembre 2004, l’ORP a constaté que cette entreprise remplissait les exigences fixées par les règles en vigueur pour accueillir un stagiaire. Y.________ SA et A.________ ont signé les 8 et 11 octobre 2004 un accord de participation pour un stage professionnel de ce dernier, à temps partiel, du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2004. En outre, l’ORP a assigné à A.________, le 13 octobre 2004, un stage auprès de Y.________ SA pour cette dernière période.

C.               Lors de son entretien du 7 octobre 2004 avec son conseiller ORP, A.________ a confirmé que le stage chez Y.________ SA se passait bien ; s’agissant de recherches d’emploi auprès d’autres entreprises, il a indiqué avoir eu un ou deux contacts, mais n’a pas effectué d’autres démarches compte tenu des discussions avancées avec Y.________ SA.

Après avoir constaté que A.________ n’avait effectué aucune recherche d’emploi, ni durant le préavis de congé, ni durant le mois de septembre 2004, l’ORP a interpellé ce dernier par courriers du 13 octobre 2004. En date du 23 octobre 2004, A.________ a rappelé qu’il était en discussion avancée avec la société Y.________ SA et qu’il avait débuté un stage dans cette entreprise à compter du 1er septembre 2004. Or, compte tenu de l’intérêt manifesté par Y.________ SA à sa candidature, il n’a pas jugé utile de soumettre son dossier à d’autres employeurs potentiels. A.________ a en outre fait état des menaces d’actions judiciaires de son ex-employeur au cas où, notamment, il violerait la clause contractuelle d’interdiction de concurrence ; une mise en garde lui a du reste été adressée en ce sens le 20 septembre 2004 par l’avocat genevois B.________, conseil de X.________SA. Il a mis en avant le fait que ces menaces limiteraient d’autant ses recherches d’emploi.

D.               En date du 1er novembre 2004, l’ORP a toutefois rendu deux décisions à l’encontre de A.________ ; dans chacune d’elles, le droit de ce dernier à l’indemnité a été suspendu durant six jours, pour n’avoir effectué aucune recherche de travail durant le délai de congé, respectivement durant le mois de septembre 2004. L’essentiel de la motivation desdites décisions tient en cette phrase que l’on extrait:

« En l’espèce, vous n’avez montré aucun effort en matière de recherche d’emploi pour la période litigieuse et de ce fait avez peut-être manqué l’opportunité de conclure un contrat de travail auprès d’un employeur potentiel. »

A.________ a déféré ces deux décisions au Service de l’emploi (ci-après : SE) ; il a demandé à pouvoir être entendu pour exposer les motifs de son opposition. Entre-temps, il a produit à l’ORP une copie du contrat de travail conclu le 10 janvier 2005 avec Y.________ SA, à teneur duquel il a été engagé à compter du 1er janvier 2005 en qualité d’ « account manager » à temps partiel, moyennant un salaire mensuel fixe de 5'000 fr. brut plus commissionnement. Par décision du 28 février 2005, le SE a cependant confirmé les deux décisions précitées de l’ORP. Dans l’indication de la voie de recours, il est mentionné que le délai de trente jours est suspendu du 7ème jour avant Pâques au 7ème jours après Pâques inclusivement.

E.                Par acte daté du 2 avril 2005, mais posté le 5 et reçu le 6 par le tribunal, A.________ s’est pourvu contre la décision du SE auprès du Tribunal administratif ; il en demande l’annulation. Ses moyens seront repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

Le SE et l’ORP concluent, pour leur part, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                                A teneur de l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA) : « Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ». L’alinéa 2 de la disposition précitée prévoit l’application par analogie des articles 38 à 41 LPGA ; or, à teneur de l’art. 38 al. 4 LPGA :

« Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas:

a.           du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
(…) »

La décision attaquée dans le cas d’espèce est datée du 28 février 2005 ; le recourant explique l’avoir reçue le 1er mars 2005, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le 15 avril 2005 (il a en effet été suspendu du 20 mars au 3 avril 2005 inclusivement). Dans ces conditions, le recours, posté le 5 avril 2005, a donc été interjeté en temps utile.

2.                                L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI). Ainsi, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait  précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Sur le plan temporel l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage, c'est-à-dire aussi bien durant le délai de dédit ou durant les derniers mois d'un rapport de travail de durée déterminée, que durant la période qui précède la présentation à l'office (v. DTA 1981 p. 126 ; dans le même sens, voir TFA, arrêt du 16 septembre 2002, C141/02, consid. 3.2, rendue dans la cause PS 2001.0148 ; voir également TA, arrêt du 23 décembre 1997, PS 1997.0320, consid. 2).

a) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances du 4 juin 2003 dans la cause C319/02; ATF 124 V 231 consid. 4a et arrêt cité ; TA, arrêt PS.2004.0234 du 28 janvier 2005). Cette jurisprudence doit toutefois être comprise en ce sens que l'assuré ne doit pas simplement faire des offres d'emploi en nombre suffisant mais également se soucier de la qualité de celles-ci, la notion de qualité suffisante impliquant entre autres que les exigences de salaire de l'assuré soient conformes aux conditions du marché de l'emploi et correspondent à ses qualifications (voir à cet égard Secrétariat d’Etat à l’économie - ci-après : SECO, Circulaire relative à l’indemnité de chômage, IC, janvier 2003, B 228). Ainsi, lorsqu'elle examine si l'assuré a déployé des efforts suffisants pour retrouver du travail, la caisse de chômage qui, dans chaque cas, exigerait un nombre constant de recherches d'emploi par mois, ne ferait que restreindre sa capacité d'action et adopterait ainsi un comportement contraire au droit.

Cette jurisprudence ne saurait toutefois être interprétée en ce sens qu’un travailleur licencié peut se contenter d’une démarche auprès d’un seul employeur, ceci quelle que soit la qualité de cette démarche et les chances qu’elle aboutisse. Aussi longtemps qu'il n'a pas d'engagement ferme, il appartient à l’assuré de faire d’autres offres d’emploi et il n’est pas admissible, au regard de son obligation d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, qu’il renonce à toutes nouvelles démarches dans l’attente de la réponse de ce seul employeur potentiel (v. arrêt PS 2004.0288 du 6 avril 2005).

Cela étant, l’autorité compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement ; elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d’emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l’âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langues, etc. (SECO, ibid., B229). Ainsi, l’autorité renoncera à la preuve des efforts entrepris, notamment, pendant les six mois qui précèdent l’âge réglementaire donnant droit à une rente AVS ; l’assuré dans cette situation doit cependant demeurer disposé à accepter tout travail convenable assigné (SECO, ibid., B232).

b) L'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 lit. c LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Lorsque les faits justifiant une suspension sont établis, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit aux indemnités, un simple avertissement n'étant pas admissible (cf. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, ad. art. 30 p. 376, n. 61; dans le même sens ATF 124 V 225, spéc. 233).

3.                a) Le recourant était entré dans sa soixante-quatrième année lorsqu’il a reçu son congé ; à compter du 1er avril 2005, il bénéficie donc d’une rente AVS, conformément à l’art. 21 al. 2 LAVS. Il explique du reste avoir pris fin 1999 déjà, sa retraite anticipée lorsqu’il a quitté Z.________ ; depuis lors, il a repris une activité à temps partiel.                   Quoi qu’il en soit, l’essentiel, pour juger de la présente cause, est cependant de garder à l’esprit que le placement du recourant était, compte tenu de son âge, particulièrement délicat ; on y reviendra.

b) L’ORP reproche au recourant de n’avoir effectué aucune recherche d’emploi et d’avoir limité ses démarches à ses discussions avec Y.________ SA. Il a distingué dans le cas d’espèce deux périodes successives ; le délai de congé, soit la période du 27 mai au 31 août 2004 durant laquelle le recourant a poursuivi ses discussions avec son futur employeur, et le mois de septembre durant lequel il a débuté son stage dans cette entreprise. Il n’est pas certain que cette distinction, qui a conduit l’ORP à rendre deux décisions de suspension, soit opportune ; la décision du recourant de ne pas effectuer d’autres démarches que celle entamée auprès de Y.________ SA procède en effet d’une résolution unique (v. sur de point, arrêt PS 2004.0201 du 9 février 2005).

c) Il est certain que sur le plan quantitatif, les recherches du recourant sont insuffisantes ; l’autorité intimée a cependant perdu de vue que le recourant a évoqué deux autres démarches, sans nommer les entreprises concernées, antérieures à son stage chez Y.________ SA (cf. journal ORP du 7 octobre 2004). En revanche, le recourant a tort lorsqu’il tente de justifier l’absence d’autres démarches par la menace d’une action judiciaire que son ex-employeur a fait peser sur lui pour prétendue violation de la clause contractuelle d’interdiction de concurrence. En effet, cette prohibition cesse notamment si l’employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié (art. 340c al. 2 CO; pour un exemple d'explication nuancée, ATF 130 III 343) et tout indique que cette circonstance n’est pas réalisée dans le cas d’espèce. On aurait toutefois pu attendre des conseillers de l’ORP, auxquels cette menace au demeurant infondée a été communiquée par le recourant, qu’ils renseignent celui-ci de façon complète sur ce point, avant d’écarter d’un revers de plume les explications qui leur ont été fournies. Du reste, l’ORP aurait dû tenir compte des deux autres démarches effectuées par le recourant, ce qu’il a ignoré, ou, à tout le moins, l’inviter à en donner une description plus précise après l’avoir rassuré sur le plan du droit.

On relève par ailleurs sur ce point que le recourant avait requis de l’autorité intimée d’être oralement entendu pour évoquer ses préoccupations, non dénuées de fondement, liés à la confidentialité et à la clause de non concurrence le liant à son ancien employeur. A plusieurs reprises, il a mis en avant cette circonstance pour justifier la faible quantité de ses démarches. Or, l’autorité intimée a statué, sans même lui offrir la possibilité de s’expliquer au moins par écrit ; cette violation du droit d’être entendu doit conduire à l’annulation de la décision attaquée.

                   d) L’essentiel dans le cas d’espèce consiste cependant à apprécier l’aspect qualitatif de la démarche du recourant. En effet, à la différence des autres cas jugés par le tribunal et cités ci-dessus, celle-ci a été couronnée de succès, puisque le recourant a été engagé à compter du 1er janvier 2005 chez Y.________ SA. En outre, tant l’autorité intimée que l’ORP ont perdu de vue que le stage que le recourant a effectué auprès de cet employeur du 1er septembre au 31 décembre 2004, avant son engagement ferme, lui a été assigné en tant que mesure relative au marché du travail, conformément aux articles 59 et ss LACI.

Surtout, l’autorité intimée a totalement ignoré les circonstances particulières du cas d’espèce qui, précisément, eussent permis à l’autorité compétente, qui dispose d’une certaine marge d’appréciation, de renoncer à exiger d’autres recherches de la part du recourant. En effet, celui-ci a perdu son emploi alors qu’il était entré dans sa soixante-quatrième année ; le mois de septembre 2004 précède de sept mois celui à compter duquel il peut prétendre à une rente AVS. Ses perspectives d’embauche devenaient donc de plus en plus illusoires et, à compter d’octobre 2004, l’autorité devait même renoncer à exiger de sa part qu’il fournisse la preuve de ses efforts personnels (ce qui n’a pas échappé à l’ORP, si l’on se réfère au contenu du journal, extrait du 7 octobre 2004). A cela s’ajoute que le recourant revendique une expérience professionnelle de quarante ans, dans un domaine hautement spécialisé ; d’exiger de sa part qu’il recherche un emploi dans un autre secteur est purement superfétatoire, pour ne pas dire vexatoire. Enfin, sa seule et unique démarche débouche précisément sur un engagement à l’issue d’un stage de quatre mois, agréé par surcroît par l’ORP. Toutes les conditions étaient ainsi réunies pour que l’autorité compétente apprécie cette unique démarche dans une approche exclusivement qualitative et se dispense d’exiger de la part du recourant, par surcroît, d’autres recherches sur un plan quantitatif.

e) Dans ces conditions, le tribunal est d’avis qu’aucune faute ne peut être reprochée au recourant en l’occurrence, ni durant le délai de préavis du congé, ni durant le mois de septembre 2004. C’est donc à tort que les deux mesures de suspension, confirmées par l’autorité intimée, ont été prononcées à son encontre.

4.                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 lit. a LPGA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 28 février 2005 est annulée.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 18 juillet 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.