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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 décembre 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. André Donzé et M. Patrice Girardet, assesseurs |
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recourant |
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autorité intimée |
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Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion, p.a. Service de l'emploi - LMMT, à Lausane |
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autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Nyon, à Nyon |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion du 3 mars 2005 (refus d'octroyer une allocation unique de réinsertion) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 18 mars 1953, est licencié Es-Sciences mathématiques de l’Université de Lausanne. Il a également étudié la gestion d’entreprises et l’Actuariat à l’Ecole des HEC à Lausanne. Entre 1986 et février 2002, il a exercé différentes activités professionnelles dans le domaine de l’enseignement, des assurances et de l’informatique.
B. A.________ s’est inscrit au chômage le 7 février 2002 et a perçu des indemnités chômage jusqu’au 24 décembre 2003. Il bénéficie du revenu minimum de réinsertion (RMR) depuis le 1er février 2004.
C. Le 30 janvier 2005, A.________ a présenté à l’Office régional de placement de Nyon (ci-après : l’ORP) une demande d’allocation unique de réinsertion (ci après: AUR) en vue d’entreprendre une activité dans le domaine de l’import-export. Le projet consiste dans la commercialisation d'une crème cicatrisante fabriquée par un laboratoire italien, sous forme de tubes de 50 ml. Le produit est destiné au marché africain avec dans un premier temps une commercialisation en Côte d'Ivoire, pays dont A.________ est originaire. Selon le Business plan accompagnant la demande d'AUR, les tubes seront vendus à un grossiste en Côte d'Ivoire qui détiendrait plus de 60% du marché en médicaments et cosmétiques dans ce pays et serait le principal fournisseur des pharmacies dans douze pays d'Afrique. A.________ a obtenu du fabriquant un contrat d'exclusivité mondiale, à l'exception de l'Italie, pour une durée de cinq ans. La demande d'AUR a été transmise par l’ORP à la Commission compétente en matière d’allocation unique de réinsertion (ci après: la Commission) avec un préavis favorable. Il résulte notamment de ce préavis que le demandeur présente un professionnalisme certain dans ses démarches et l'élaboration de son dossier et qu’il a l’étoffe d’un chef d’entreprise et de solides connaissances dans le domaine visé.
D. Par décision du 3 mars 2005, la Commission a refusé l’allocation sollicitée aux motifs que celle-ci n’était pas indispensable à la concrétisation du projet et qu’il manquait l’autorisation de commercialiser le produit.
E. A.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 5 avril 2005 en concluant implicitement à ce que l’autorité intimée revienne sur son refus d’allouer l’AUR. L’ORP a déposé son dossier le 15 avril 2005 en déclarant s’en remettre à l’avis de la Commission. Cette dernière a déposé sa réponse et son dossier le 13 mai 2005 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le Centre social régional Nyon-Rolle a transmis au Tribunal administratif le 16 juin 2005 une copie de la décision d’octroi du RMR, sans prendre de conclusions. A.________ et la Commission ont ensuite déposé des observations complémentaires. En date du 4 août 2005, la Commission a été invitée à préciser les critères sur lesquels elle se fonde pour statuer sur une demande d’AUR en indiquant si ceux-ci font l’objet d’une directive. La Commission a également été invitée à indiquer comment elle avait analysé la demande du recourant sur la base desdits critères. Enfin, la Commission a été invitée à se déterminer au sujet de la page 66/69 du Business plan dont il ressort que, après trois mois d’activités, le recourant serait confronté à une trésorerie négative de 10'089 fr. qui l’obligerait a priori à emprunter ce montant, sans certitude d’y parvenir. Dans sa réponse du 29 août 2005, la Commission a indiqué, en substance, que la viabilité du projet était difficile à établir et qu’elle n’était pas dépendante du versement d’une allocation unique de réinsertion. La Commission relevait également que, dès lors que le recourant avait décidé d’investir son deuxième pilier à hauteur de 60'000 fr. pour concrétiser son projet, il était permis de penser qu’il n’avait pas attendu l’issue du recours pour lancer son activité indépendante. En date du 1er septembre 2005, la Commission a été invitée à se déterminer sur les motifs pour lesquels elle mettait en cause la viabilité du projet alors que, dans sa réponse du 13 mai 2005, elle avait relevé que le projet avait de bons indices de viabilité. A la même date, le recourant a été invité à se déterminer sur la réponse de la Commission du 29 août 2005 et plus particulièrement sur l’affirmation selon laquelle il avait probablement déjà commencé son activité. Dans un courrier du 5 septembre 2005, la Commission a indiqué qu’elle n’entendait pas se déterminer à nouveau et qu’elle concluait une nouvelle fois au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dans des observations du 14 septembre 2005, le recourant a indiqué que, pour démarrer concrètement son activité de commercialisation, il devait envoyer 350 échantillons à son grossiste en Côte d’Ivoire dans un délai de deux mois à compter du 23 août 2005. Il indiquait au surplus avoir obtenu de son fournisseur italien un délai au 5 janvier 2005 pour faire une première commande de 6'000 pièces.
F. Le Tribunal administratif a tenu audience le 22 novembre 2005. A cette occasion, il a entendu le recourant et B.________, Présidente de la Commission.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après: LEAC), les décisions prises en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de trente jours. En l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée au recourant le jeudi 3 mars 2005 par courrier B et n'a probablement pas été reçue avant le lundi 7 mars 2005. Le recours déposé le 5 avril 2005 a par conséquent été formé en temps utile.
2. Selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a); en revanche il n'est pas habilité à faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, sauf si la loi spéciale le prévoit (let. c). Or, l'art. 56 LEAC ne comporte aucune extension du pouvoir d'examen du Tribunal administratif à l'inopportunité, de sorte qu'un moyen de cet ordre est irrecevable dans le cadre du présent pourvoi.
3. a) L'art. 46 al. 1 LEAC prévoit qu'une allocation unique de réinsertion peut être octroyée aux bénéficiaires du RMR qui souhaitent créer une entreprise ou qui présentent un projet économiquement viable.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'art. 46 al. 1 LEAC, bien que formulé comme une "Kann-Vorschrift", ne confère pas à la Commission la liberté de refuser une demande d'AUR pour un motif étranger à la condition posée à l'art. 46 LEAC, qui a trait à l'existence d'un projet économiquement viable. Le tribunal a ainsi jugé que la Commission ne peut pas refuser une demande pour un projet économiquement viable au motif que le requérant aurait adopté des procédés jugés incorrects, voire indélicats, dans la conduite d'affaires antérieures (cf.arrêt TA PS 1998.0178 du 11 décembre 1998). La jurisprudence selon laquelle une AUR doit systématiquement être octroyée lorsqu'un projet s'avère économiquement viable doit cependant être précisée en ce sens que ce principe ne s'applique que s'il est établi que l'AUR est nécessaire au financement du projet. Si tel n'est pas le cas, dès lors que les montants dont dispose la Commission sont nécessairement limités, il apparaît logique que la Commission n'entre pas en matière afin de réserver le budget dont elle dispose à des projets qui ne pourraient pas voir le jour sans son aide.
c) aa) En l'occurrence, dans la décision attaquée, la Commission n'a pas mis en cause la viabilité du projet et a justifié son refus par le fait que l’allocation unique de réinsertion ne serait pas indispensable à la concrétisation du projet. C'est ce point qu'il convient d'examiner ci-après en relevant que le recourant conteste l'analyse de la Commission. Ce dernier fait valoir en effet que, selon le budget figurant dans le Business plan, il serait confronté à une trésorerie négative de 10'089 fr. au mois de mai 2005 (le Business plan prévoit un commencement d’activité au mois de mars 2005). Il souligne ainsi que, sans l’AUR, il se verrait dans l’obligation de recourir à des fonds étrangers, ce qu’il souhaite éviter.
bb) A la lecture des annexes au Business plan, on relève que le besoin de liquidités auquel le recourant serait confronté après deux mois d’activité est dû en grande partie au fait qu’il prévoit de dépenser 30'000 fr. pour des frais de publicité durant les trois premiers mois. Or, on ne voit pas pour quels motifs des frais de cette importance devraient être engagés à ce titre dès le début de l’activité ; en tous les cas, il apparaît envisageable de reporter une partie de ces frais sur la période ultérieure, ce qui permettrait d’éviter les problèmes de trésorerie négative mis en avant pour justifier la demande d’AUR. On relève d'ailleurs que, selon le budget prévisionnel annexé au Business plan, le recourant ne serait confronté à une trésorerie négative de 10'089 fr. qu’au mois de mai et disposerait déjà de liquidités cumulées à hauteur de 240'341 fr. au mois de juin, soit après trois mois d’activité. L'AUR servirait dès lors tout au plus à couvrir un besoin de liquidités pour un mois dans le cadre d'un fonds de roulement, ce qui n'apparaît pas admissible.
De manière plus générale, on relève que le recourant disposera au départ de son activité de fonds propres à hauteur de 60'000 fr. (correspondant à son avoir LPP). Dès lors que, selon le Business plan, le total des investissements initiaux (garantie de loyer, frais de fondation, mobilier, machines de bureau, informatique) se monte à 15'416 fr., on constate que l’AUR n’est pas nécessaire pour financer ces investissements. Le recourant explique certes que, apparemment d’entente avec les auteurs du Business plan, il aurait prévu d’affecter les fonds propres de 60'000 fr. à la couverture des investissements initiaux de 15'416 fr. et à la couverture de ses besoins de trésorerie durant les premiers mois d'activité, notamment pour assurer la couverture financière des charges fixes. Ce n'est qu'à fin mai 2005, selon le Business plan, que ces fonds propres ne seraient pas suffisants pour lui permettre de faire face à ses obligations financières, ceci dans l'attente des importantes rentrées d'argent prévues au mois de juin 2005. Cette insuffisance de liquidités est due à divers éléments qui pourraient être mieux maîtrisés par le recourant. On relèvera que ces 60'000 fr. permettront notamment de financer le paiement des échantillons et des frais publicitaires mentionnés par le recourant dans le courant des mois d'avril et de mai 2005, au total 30'000 fr., qui auraient certainement pu être répartis dans le temps. On relèvera également que le budget provisionnel prend apparemment en compte l'acquisition et la remise au grossiste de 30'000 tubes dès le mois d'avril 2005, soit après 2 mois d’activité (cf. Business plan page 4). Or, la nécessité de commercialiser d'emblée une quantité aussi importante n’apparaît pas établie. On note à cet égard que, selon le contrat d’exclusivité signé avec le fournisseur italien, c’est un minimum de 500 kilos qui devrait être commercialisé la première année, soit 10'000 tubes de 50 ml (cf. art. 6). On relèvera en outre que, selon les explications fournies par le recourant (cf. observations complémentaires du 14 septembre 2005), le fournisseur italien aurait accepté que la première commande soit limitée à 6'000 pièces, ce qui correspond, selon les prix indiqués dans les annexes au Business plan, à un coût initial pour l'acquisition de la marchandise de 11'400 fr. (correspondant à 1 fr.90/pièce). Ceci confirme la possibilité de limiter l’engagement de liquidités durant les premiers mois et d’éviter le problème de trésorerie négative qui, selon le recourant, justifierait l’octroi de l’AUR.
3. Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que, vu l'importance des fonds propres dont dispose le recourant et les investissements nécessaires au démarrage de son activité, l’octroi d’une allocation unique de réinsertion ne s’avère pas nécessaire. Dès lors que la décision attaquée doit être confirmée pour ce motif, il n’est pas nécessaire d’examiner si la condition relative à la viabilité du projet est également remplie. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 3 mars 2005 de la Commission compétente en matière d’allocation unique de réinsertion est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument.
jc/Lausanne, le 15 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.