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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 août 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Edmond de Braun, assesseurs. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne |
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autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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2. |
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Objet |
Mesures de formation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 16 mars 2005 (cours CFPI) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né en 1968, a obtenu un certificat d'études secondaires, puis un diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de Lausanne. Il a ensuite travaillé dans le domaine bancaire, tout en acquérant diverses formations particulières (diplôme d'analyse technique, licence de trader, série 7 examinations, licence Soffex). A compter de 2002, il a travaillé au service de la Banque B.________ SA, en qualité de responsable des activités de marché. Au 1er janvier 2003, son salaire annuel brut s'élevait à 190'000 fr. Il a mis fin à ces relations de travail avec effet au 31 août 2004, cela en vue de participer à une entreprise qui ne s'est finalement pas créée. Il a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du mois de septembre 2004. Il a effectué dès le mois d'août 2004 des offres de service, notamment en qualité de responsable des affaires financières à l'Etat de Vaud ainsi que pour diverses fonctions au service de banques privées ("Portefolium Manager", opérateur en bourse, cambiste, gestionnaire de fortune, "External Asset Manager", "Trader Action", "Equity Advisor", "Controller back office", etc.).
Le 2 novembre 2004, A.________ a déposé auprès de l'Office régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après : ORP) une demande d'assentiment d'un cours dispensé par le Centre de formation des professionnels de l'investissement (CFPI). Ce cours est destiné aux analystes financiers, gestionnaires de fortune et conseillers à la clientèle dans de domaine bancaire. Réparti sur deux semestres, il comprend des enseignements en matière de comptabilité, d'analyse financière, de droit et fiscalité et de gestion de portefeuille. Son coût s'élève à 14'800 fr., y compris une finance d'examen. Ce cours a lieu à raison de deux après-midi par semaine.
Par décision du 8 novembre 2004, l'ORP a rejeté cette demande en résumé au motif que le cours visé correspondait à un perfectionnement d'ordre général, qu'il n'améliorait pas directement l'aptitude au placement et qu'il n'était pas dispensé à plein temps. Sur recours de l'intéressé, le Service de l'emploi a confirmé cette décision par prononcé du 16 mars 2005.
B. A.________ a saisi le Tribunal administratif par acte du 14 avril 2004, en concluant à ce que le cours litigieux soit pris en charge. Dans sa réponse du 12 mai 2005, l'autorité intimée a confirmé sa décision.
Auparavant, A.________ avait débuté ledit cours à ses frais. Il a été engagé en tant que "Advisory" (conseiller clientèle), à compter du 1er mars 2005, par la société Banque C.________ SA, à Genève. Selon une attestation de celle-ci du 10 avril 2005, l'engagement n'a eu lieu que parce que l'intéressé avait débuté la formation en cause, exigée pour l'emploi en question.
Considérant en droit
1. Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], Chapitre 6 de la LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003 [RO 1728 1755]), figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let c), et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).
Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais l'art. 59 al. 2 LACI (cf. à propos de l'ancien droit : ATF 112 V 398, consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 n° 12 p. 65 consid. 1 et les références).
En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l'art. 59 al, 2 let. a à d LACI (cf. à propos de l'ancien droit ATF 111 V 274 et 400 ss et les références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b).
2. En l'espèce, le recourant dispose d'une expérience d'une quinzaine d'années dans des postes de bon niveau dans le domaine bancaire. Même s'il n'est pas au bénéfice d'une formation dite supérieure, il peut se prévaloir de divers diplômes et certificats attestant de mesures de perfectionnement dans sa profession. On ne saurait donc dire qu'il est démuni face au marché du travail, même si, comme il l'allègue, certains employeurs ont écarté sa candidature au motif qu'il n'avait pas suivi le cours litigieux ou un autre cours équivalent. Dans ces conditions, il n'y a pas à considérer que ce cours correspondait à une nécessité pour permettre sa réinsertion dans sa profession. A cela s'ajoute que ledit cours correspond à une formation continue d'ordre général, dans la mesure où il comprend des enseignements d'économie, de comptabilité, de droit et de fiscalité et qu'il est étalé sur une période de plus d'une année. C'est ainsi à juste titre que, conformément à la jurisprudence (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 10 décembre 2004, dans la cause C 209/04), l'autorité intimée a confirmé un refus de prise en charge par l'assurance-chômage.
Le recourant fait valoir en vain que le cours litigieux aurait été admis par l'autorité genevoise pour d'autres chômeurs. Etant admis, comme exposé ci-dessus, que le cours litigieux n'a pas à être pris en charge par l'assurance-chômage, l'argument du recourant devrait être compris en ce sens qu'il revendique une égalité dans l'illégalité. Cela ne serait cependant possible que si l'autorité compétente, à savoir ici l'ORP, respectivement le Service de l'emploi du canton de Vaud, entendait maintenir elle-même une pratique illégale à l'égard de tiers, ce qui n'est pas le cas. A cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu que la situation de certains chômeurs genevois soit différente que celle du recourant au point d'avoir justifié pour eux la prise en charge du cours litigieux.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 mars 2005 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
fg/sb/Lausanne, le 10 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.