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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 novembre 2005 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs |
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recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Jean-Christophe OBERSON, avocat, à Lausanne |
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autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Centre social régional d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 mars 2005 (restitution de l'aide sociale ensuite du versement d'un rétroactif AI) |
Vu les faits suivants
A. A.________ a été victime en 1987 d'un infarctus du myocarde. Il souffre depuis de troubles cardiaques.
B. Le 6 janvier 1992, A.________ a formé auprès du Centre social régional d’Yverdon (ci-après : le CSR) une demande au sens de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS ; RSV 850.01), dans l’attente du versement de prestations de l’assurance-invalidité. Le dossier du CSR contient un formulaire, non daté, signé de la main de A.________, et par lequel celui-ci a demandé que les prestations à recevoir de l’assurance-invalidité soient versées au CSR. Pour la période allant du 1er décembre 1991 au 30 juin 2004, le CSR a versé à A.________ un montant total net de 591'663,45 francs.
C. Le 16 décembre 1991, A.________ a formé une demande de rente au sens des art. 28ss de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Après l’octroi de cette rente, en septembre 2004, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI) a ordonné le versement rétroactif d’un montant de 128'212,50 fr., pour la période allant de décembre 1990 au 30 juin 2004. Le 11 octobre 2004, le CSR a établi le formulaire en vue de la compensation des montants versés au titre de l’aide sociale avec les paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité. Malgré plusieurs rappels, A.________ a refusé de contresigner ce formulaire. L’affaire a été transmise au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS). Le 17 janvier 2005, celui-ci a rendu une décision de restitution au sens de l’art. 26 LPAS, portant sur le remboursement d’un montant de 128'212,50 fr. Cette décision est entrée en force.
D. Les 4 et 18 février 2005, l’OAI a ordonné deux versements supplémentaires à titre rétroactif en faveur de A.________, pour un montant de 53'724 fr. (s’agissant de la période allant de septembre 1998 à juin 2004) et de 69'779,50 fr. (s’agissant de la période allant de décembre 1990 à mai 1998). A la demande du SPAS, la Caisse cantonale de compensation AVS/AI (ci-après : la Caisse de compensation) a sursis au versement de ces sommes. Le 14 mars 2005, le SPAS a rendu une décision de restitution au sens de l’art. 26 LPAS, portant sur le remboursement de 53'724 fr. et 69'779,50 francs.
E. A.________ a recouru, en demandant (de manière implicite, mais claire) l’annulation de la décision du 14 mars 2005.
Le SPAS et le CSR concluent au rejet du recours.
F. Le 28 juillet 2005, le Juge instructeur a désigné Me Jean-Christophe Oberson comme avocat d’office du recourant, lequel a complété ses moyens.
Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.01), le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage; toute cession ou mise en gage est nulle. L’al. 2 de cette disposition prévoit toutefois que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées notamment à une institution d’aide sociale publique dans la mesure où elle a consenti des avances (let. a). Ce principe est concrétisé à l'art. 85bis al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), à teneur duquel notamment les organismes d'assistance publics qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger le versement de l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci; les organismes en question doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’OAI. Sont considérées comme avances les prestations librement consenties que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (art. 85bis al. 2 let. a RAI). Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci, et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI). Le fait que l’assuré ait reçu le soutien de l’aide sociale ne justifie pas à lui seul le versement de l’arriéré (ATF 118 V 88 consid. 1b p. 91; 101 V 17 consid. 2 p. 20). Encore faut-il que ces prestations aient effectivement été fournies et que l’assuré ait consenti expressément et par écrit à la cession à un tiers (ATF 118 V 88 consid. 1b p. 91; 110 V 10 consid. 1b p. 13). L’OAI doit avoir octroyé la rente (ATF 118 V 88 consid. 2b p. 93). Le consentement donné par l’assuré ne lie la Caisse de compensation que s’il est donné selon le formulaire ad hoc, contresigné par l’assuré (ATF 118 V 88 consid. 3 p. 93). Enfin, l’autorité cantonale chargée de l’aide sociale ne peut exiger de la Caisse de compensation le remboursement des avances que si le droit cantonal lui confère expressément le droit à un tel remboursement, à exercer directement contre l’assureur social (cf. ATF 123 V 25). Or, tel n’est pas le cas de la LPAS. Cette situation sera cependant modifiée après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi sur l’aide sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (cf. arrêt PS 2005.0057 du 15 septembre 2005, consid. 3 in fine). A cela s’ajoute que, de toute manière, le recourant n’a pas contresigné le formulaire ad hoc destiné à la Caisse de compensation. Les conditions fixées par l’art. 85bis RAI ne sont ainsi pas remplies.
2. Pour cette raison, le SPAS a emprunté la voie de la restitution au sens de l’art. 26 LPAS, à teneur duquel le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues. Cette règle répond au principe que l’aide sociale n’est pas distribuée à fonds perdus, mais sous forme d’avances en principe remboursables. La nouvelle Constitution cantonale n’a rien changé à cela (cf. arrêt PS 2003.0186 du 17 mars 2004, consid. 3).
Dans sa réplique du 20 septembre 2005, le recourant soutient que l’art. 26 LPAS ne s’appliquerait que lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale revient à meilleure fortune, mais non point au cas où, comme en l’espèce, l’assuré social mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité est appelé à rembourser les avances fournies par l’aide sociale. Il prétend en outre que l’aide qu’il a reçue ne relèverait pas d’une avance consentie sur une rente future et que de toute manière, il n’aurait pas cédé sa créance au CSR.
Ces arguments ne sont pas déterminants. L’aide sociale est accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires à la satisfaction de ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Tel peut notamment être le cas d’un assuré qui réclame une rente de l’assurance-invalidité, attend qu’une décision soit rendue à ce propos et se trouve dans l’intervalle démuni des moyens d’assurer sa subsistance et celle de sa famille. Il est constant que l’aide sociale est versée en pareil cas, qui est celui du recourant. Sa demande du 6 janvier 1992 a précisément été déposée dans la perspective de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, comme avance sur les prestations de celle-ci. En outre, à la même époque, le recourant a signé un document par lequel il a accepté que les montants à recevoir ultérieurement au titre de la rente de l’assurance-invalidité soient versés au CSR. Ce document équivaut à une cession. Ce n’est qu’au moment où la perspective de recevoir l’arriéré des rentes s’est concrétisée que le recourant a fait volte-face et refusé de contre-signer le formulaire ad hoc, empêchant ainsi le CSR de réclamer à la Caisse de compensation le versement des arriérés de rente au titre du remboursement des avances fournies. Cela ne change rien au fait que le recourant, au début de la procédure, a consenti – certes sous une autre forme que celle prévue par l’art. 85bis al. 1 RAI - au remboursement ultérieur des avances. Le grief tiré de l’art. 26 LPAS est ainsi mal fondé.
3. Dans son mémoire complémentaire du 11 juillet 2005, le recourant se place au demeurant sur un autre terrain : sans plus contester le principe de la restitution, il en critique le montant.
a) Dans un premier moyen, le recourant prétend que le montant réclamé serait invérifiable, faute pour lui d’avoir reçu des décomptes de l’aide reçue. Il y voit une violation de son droit d’être entendu.
Garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD, ce droit inclut pour les parties celui de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89 ; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités).
Le recourant a reçu des décisions lui octroyant l’aide sociale. Les sommes nécessaires à son entretien et celui de sa famille lui ont été régulièrement versées. Le dossier du CSR contient une documentation détaillée retraçant chacun des montants alloués à cet effet. A cela s’ajoute que dans sa décision du 17 janvier 2005, entrée en force, le SPAS a retenu que le recourant avait reçu un montant net total de 591'663,45 fr., élément que le recourant n’a pas remis en discussion.
b) Dans un deuxième moyen, le recourant se prévaut de l’art. 17 du règlement d’application de la LPAS, du 18 novembre 1977 (RLPAS ; RSV 850.051.1), à teneur duquel l’organe communal envoie au SPAS un décompte de ses dépenses et recettes dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre. Le recourant ne peut rien tirer pour lui de cette norme qui règle le rapport entre les organismes d’aide sociale et le SPAS, mais ne concerne pas les bénéficiaires de cette aide.
4. Le recourant tient la créance pour prescrite. Il se réfère sur ce point à l’art. 27 al. 1 LPAS, aux termes duquel l’obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation d’aide sociale a été versée.
Le délai de dix ans commence à courir après chaque décision d’octroi de l’aide sociale impliquant un versement concret en faveur du bénéficiaire. Lorsque la situation de celui-ci fait l’objet d’une appréciation mensuelle, à l’issue de laquelle l’autorité procède d’office à un réexamen pour déterminer le montant des prestations à verser, le délai court dès le premier jour du mois suivant la période pour laquelle l’aide sociale a été octroyée (arrêts PS.2003.0164 du 6 septembre 2005, consid. 1b; PS.2002/0100 du 4 octobre 2004). Cette solution n’est pas transposable au cas où, comme en l’espèce, l’aide sociale est versée au titre d’avance sur les prestations de l’assurance-invalidité. Dans cette hypothèse en effet, le droit à l’aide sociale ne peut être réexaminé qu’après l’octroi de la rente. En ce sens, la décision qui accorde l’aide sociale comme avance pour une rente future revêt les traits d’une décision de principe qui ne se prête pas à une réévaluation périodique. En l’occurrence, le CSR a réclamé le remboursement de l’aide fournie immédiatement après que l’OAI a ordonné le versement à titre rétroactif de la rente auquel le recourant avait droit. La prescription n’est pas acquise à cet égard.
Pour le surplus, toutes les considérations que fait le recourant au sujet de la lenteur de la procédure d’octroi de la rente d’invalidité sont hors de propos, car elles ne concernent pas les autorités chargées de l’aide sociale.
5. Le recourant invoque l’art. 25 al. 1 LPAS, qui prévoit que le remboursement n’est exigible que si cela ne compromet pas la situation financière du bénéficiaire de l’aide sociale.
La somme réclamée est disponible. Partant, la situation du recourant ne se trouverait pas mise en péril par le remboursement que réclame le SPAS (cf. arrêt PS.2003.0186, du 17 mars 2004, consid. 5). En outre, le recourant reçoit une rente de l’assurance-invalidité. Même si le montant en est modeste (2100 fr. par mois), elle ne place pas le recourant dans une situation de précarité telle que son minimum vital ne serait plus assuré. Enfin, dans sa réponse du 11 août 2005, le SPAS a indiqué avoir réclamé par erreur le remboursement d’un montant de 8040 fr., correspondant à une période de rente pour laquelle l’aide sociale n’a pas été versée. Il convient d’en prendre acte et d’admettre le recours dans cette mesure. Cela signifie également que le recourant disposera de ce montant pour se constituer une fortune qui dépasse le niveau à partir duquel l’aide sociale n’est plus fournie (cf. barème ASV pour 2005).
6. Le recours doit ainsi être admis partiellement, en ce sens que le montant dont la restitution peut être réclamée, selon la décision du 14 mars 2005, doit être réduit à concurrence de 8040 fr. Le recours est rejeté pour le surplus et la décision attaquée confirmée dans la même mesure. Il est statué sans frais. Le recourant a droit à des dépens (art. 55 LJPA). La demande d’assistance judiciaire a perdu son objet.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le montant de la restitution demandée en relation avec le versement rétroactif fixé le 18 février 2005 par la Caisse de compensation à 69'779,50 fr., est réduit à 61'739,50 fr.; la décision du 14 mars 2005 est confirmée pour le surplus.
III. Il est statué sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), versera au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.
V. La demande d’assistance judiciaire a perdu son objet.
jc/Lausanne, le 25 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.