CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 août 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs

 

recourante

 

A.________, à X.________,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 22 mars 2005 (suspension)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née en 1970, a travaillé de 1990 à 2000 en qualité d'éducatrice de la petite enfance, à raison de 60% à 85%. De 2000 à 2003, elle a été directrice à 60% de la garderie B.________, à X.________. Par contrat du 18 septembre 2003, elle a été engagée en qualité de directrice par l'association C.________ (ci-après: l'association). Le début de cette activité était fixé au 1er octobre 2003. Le taux d'activité était de 50%, tout travail supplémentaire devant faire l'objet d'un accord préalable du comité. Le salaire mensuel brut était fixé à 3'500 francs.

A.________ a débuté son activité en mettant sur pied la garderie C.________, ce qui impliquait d'engager une dizaine de personnes, de meubler des locaux, d'entretenir des contacts avec les parents d'une vingtaine d'enfants et d'organiser le fonctionnement de l'institution. Mère de deux enfants âgés de 14 et 6 ans, elle entendait maintenir une moitié de son temps libre pour s'en occuper, ce qu'elle avait clairement indiqué au comité lors de son engagement. Elle a dû toutefois constater que sa fonction de directrice impliquait d'y consacrer davantage qu'un mi-temps. C'est ainsi qu'elle a été amenée à donner sa démission par lettre du 21 septembre 2004 avec effet au 31 octobre suivant. On extrait de cette correspondance le passage suivant :

"Occuper un poste à responsabilité demande une grande disponibilité et une flexibilité certaine, et ce, pour répondre aux nombreux besoins de différents partenaires transitant par la garderie (parents-enfants-équipe-éducatrices-comité). Il est illusoire de pouvoir y répondre avec 20 h. par semaine !

Ma disponibilité ne pouvant être augmentée, et ce, pour des raisons familiales, je renonce à ce poste malgré le grand investissement que j'y ai mis durant cette année de démarrage.

J'ose espérer que ce départ ne mettra pas en péril votre projet et que la prochaine personne engagée saura répondre à tous ces besoins.

Je suis à sa disposition pour lui transmettre le flambeau, et ce, même après la fin de mon contrat".

Par lettre du 5 octobre 2004, l'association a écrit aux parents des enfants fréquentant la garderie pour leur annoncer le départ de A.________ à la fin du mois d'octobre 2004. On extrait de cette correspondance le passage suivant :

"Le Comité s'est en effet rendu compte au cours des mois écoulés qu'un poste de directrice à 50% n'était pas suffisant pour assurer la charge de travail demandée. Pour des raisons personnelles, et ne désirant pas augmenter son temps de travail, Madame A.________ n'a pas souhaiter poursuivre ses activités au sein de l'association et le Comité s'active pour repourvoir ledit poste de direction dans les meilleurs délais."

Par lettre du 8 octobre 2004, le comité de l'association a déclaré à A.________ notamment ce qui suit :

"Le Comité regrette votre impossibilité à pouvoir augmenter votre taux d'activité ayant motivé votre décision et tient à vous exprimer ses remerciements pour l'engagement personnel ainsi que pour la motivation dont vous fait preuve durant l'année écoulée au sein de C.________.

Par lettre du 14 octobre 2004, A.________ a proposé au comité de poursuivre son activité au service de l'association en partageant le poste de directrice avec une tierce personne à 40% chacune. Il n'a pas été donné suite à cette proposition. Le comité a fait paraître dans la presse une annonce offrant un poste de directeur/directrice à 80%. Selon A.________, le poste a été repourvu ensuite à 100%.

B.                               A.________ a sollicité l'indemnité de chômage à compter du 1er novembre 2004. Par décision du 29 novembre 2004, la Caisse cantonale de chômage (CCH) lui a imposé une suspension d'une durée de 20 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif qu'elle avait abandonné son emploi sans être assurée d'en obtenir un autre. Sur opposition, la durée de cette suspension a été augmentée à 30 jours par décision de la CCH du 22 mars 2005.

A.________ a saisi le Tribunal administratif par acte du 19 avril 2005. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par lettre du 18 mai 2005.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Selon les art. 30 al. 1er lit. a LACI et 44 al. 1 lit. a et b OACI, une suspension doit être imposée à l'assuré qui a résilié son contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, cela sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conserve son ancien emploi.

2.                                En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en résiliant son contrat de travail, la recourante ne disposait d'aucun autre emploi. La question est dès lors de savoir si son poste de directrice à temps partiel n'était pas convenable au point qu'elle était fondée à démissionner.

Il est établi qu'objectivement la fonction de directrice de la garderie C.________ ne peut pas exercée à mi-temps. D'une part, la recourante a allégué de façon convaincante qu'elle ne parvenait pas à assumer cette tâche à mi-temps. D'autre part, l'employeur lui-même en est convenu en regrettant qu'elle n'ait pas pu augmenter son taux d'activité puis en repourvant le poste à 80%, voire 100%. Ce constat ne permet pas pour autant de tenir l'emploi qu'occupait la recourante pour non convenable, de sorte qu'il pouvait être abandonné. Il incombait auparavant à l'intéressée de prendre elle-même des mesures pour replacer son emploi dans le cadre contractuel, prévoyant une occupation à mi-temps. C'est ainsi qu'elle aurait pu soit sommer le comité d'engager une personne pour la seconder, soit déclarer à ce comité qu'elle s'en tiendrait désormais à une activité à mi-temps, quand bien même certaines opérations, on pense notamment à celles qui concernent la facturation, ne pourraient pas être effectuées avec diligence. On voit bien ce qu'une telle attitude peut avoir de désagréable, et ce qu'elle peut impliquer comme tensions dans les rapports d'une employée avec le comité d'une association. Il s'imposait cependant à recourante de l'adopter pour sauvegarder son statut de travailleur à mi-temps, respectivement ses droits à l'égard de l'assurance-chômage. En effet, soit le comité, mis en présence d'une attitude ferme, telle qu'esquissée ci-avant, aurait aménagé la fonction de la recourante de façon qu'elle ne soit occupée effectivement qu'à mi-temps, soit il aurait lui-même résilié le contrat de travail, ce qui aurait permis à l'intéressée de revendiquer l'indemnité de chômage sans être exposée à une suspension. En s'abstenant de toute revendication pour mettre brusquement fin au contrat, la recourante a provoqué un dénouement qui ne s'imposait pas nécessairement, sollicitant donc ensuite l'assurance-chômage, alors qu'il n'est pas exclu que cela aurait pu être évité. Peu importe à cet égard qu'auparavant, ainsi qu'elle l'allègue, durant le même délai-cadre applicable à la période d'indemnisation, la recourante n'ait pas été sanctionnée pour avoir quitté un autre emploi : de cette absence de mesure de suspension, elle ne pouvait pas déduire que l'autorité en matière d'assurance-chômage lui avait donné une assurance qu'elle pouvait quitter tout emploi quand bon lui semblait. Cela étant, la décision attaquée doit être confirmée dans son principe.

En ce qui concerne la quotité d'une mesure de suspension en cas d'abandon d'emploi réputé convenable, la jurisprudence a admis que l'art. 45 al. 3 OACI, selon lequel il y a lieu d'imposer en pareille cas une suspension pour faute grave, d'une durée de 31 à 60 jours, constitue une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter en présence de circonstances particulières (DTA 2000, n° 8, p. 42, consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 10 juillet 2003 dans la cause C 12/03). En l'espèce, de telles circonstances doivent être vues, dans la position de la recourante à l'égard de son employeur et des usagers de la garderie. En qualité de responsable d'une institution qui en était assez à ses débuts, elle a découvert elle-même l'ampleur du travail qui était nécessaire pour remplir ses fonctions et il était malaisé pour elle d'imposer à un comité d'association non professionnel un redimensionnement de son poste. Il était encore plus malaisé et, cas échéant, contraire à ses intérêts d'un point de vue de sa réputation en qualité de directrice, de limiter strictement ses interventions dans la garderie pour respecter un horaire de travail à mi-temps. Il faut donc considérer qu'en résiliant son contrat de travail, la recourante n'a fait que précipiter un dénouement qui aurait été également choisi par le comité, dès lors que l'on sait que celui-ci n'a pas voulu d'une direction à deux personnes comme l'a proposé après coup la recourante. Dans ces conditions, la responsabilité de celle-ci s'avère ténue dans la survenance de son chômage, de sorte qu'une suspension d'une durée de 5 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité doit être tenue pour justifiée. Le prononcé entrepris sera réformé dans ce sens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur opposition rendue le 22 mars 2005 par la Caisse cantonale de chômage est réformée en ce sens que la durée de la suspension imposée à A.________ par décision de la même autorité du 29 novembre 2004 est réduite à 5 jours.

III.                                Le présent arrêt rendu sans frais.

 

fg/sb/Lausanne, le 10 août 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.