CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 mars 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Caisse de chômage UNIA, à Yverdon-les-Bains, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du 23 mars 2005 (suspension de 31 jours du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                Né le 1er mai 1963, M. A.________, marié, a travaillé comme opérateur CNC à B.________, ********, du 13 février au 10 mai 2002, puis du 16 mai au 21 juin 2002. Par contrat de durée indéterminée du 10 avril 2003, il a été engagé dans la même entreprise au même poste dès le 14 avril 2003.

Par lettre du 23 octobre 2003, M. A.________a fait l'objet d'un avertissement parce qu'il avait effectué une sieste dans le vestiaire de l'entreprise pendant son temps de travail et parce que, à plusieurs reprises, il n'avait pas atteint la production minimum exigée.

Le 30 janvier 2004, un nouvel avertissement a été adressé à l'intéressé au motif qu'il avait emprunté sans autorisation une pompe à benzine dans le but de l'utiliser chez lui pour pomper du fuel domestique.

Dans une lettre du 14 septembre 2004, B.________ a rapporté les reproches adressés à M. A.________lors d'un entretien du 16 juillet 2004 : il n'avait toujours pas atteint la production minimum exigée, il avait mis presque une année et demie pour s'acheter des lunettes indispensables à un travail correct, il ne faisait pas le nécessaire pour améliorer sa santé (fatigue permanente, sieste au travail, irritabilité), car il persistait à se coucher tard, et la qualité de son travail était insuffisante, nécessitant notamment la correction de tout l'ébavurage de ses pièces produites en juin et juillet 2004.

Dans une lettre du 27 septembre 2004, B.________ a reproché à M. A.________de ne pas effectuer toutes les tâches générales prévues dans son cahier des charges, d'avoir refusé à plusieurs reprises en août 2004 de suivre les instructions de son supérieur liées à la sécurité et d'avoir travaillé dans une autre entreprise alors que cela lui avait été formellement interdit en raison de son état de santé et de fatigue.

Le 25 novembre 2004, à la suite d'un entretien du même jour et de ses précédents courriers, B.________, par son directeur M. C.________, a résilié le contrat de M. A.________au 31 janvier 2005, indiquant notamment regretter cette situation mais n'ayant pas d'autre solution.

B.                               M. A.________a sollicité l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er février 2005. Dans sa demande d'indemnité de chômage, il a indiqué ne pas connaître le motif de la résiliation de son contrat de travail. Dans le formulaire "Attestation de l'employeur", B.________ a indiqué avoir résilié le contrat de travail de l'intéressé en raison de l'insuffisance de son rendement et de la qualité de son travail.

C.                               Selon publication à la FOSC du 28 février 2005, un nouveau conseil d'administration a pris la tête de B.________ dès le 22 février 2005, présidé par M. D.________.

D.                               Interpellé par la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse), M. D.________ a expliqué que le licenciement de M. A.________était uniquement dû à sa propre faute, aucune amélioration n'ayant été constatée à la suite des différents courriers qui lui avaient été adressés précédemment. Il a alors rappelé que l'intéressé avait manqué à ses obligations contractuelles en empruntant du matériel sans autorisation, en exerçant une autre activité lucrative sans autorisation et en montrant des aptitudes altérées par des activités annexes.

Invité à se prononcer sur la lettre de son employeur, M. A.________a, le 23 février 2005, exposé en substance que le climat général dans l'entreprise était malsain, qu'il subissait une pression constante qui a réduit la qualité de son travail, que certains travaux inscrits dans son cahier des charges ne correspondaient pas à sa spécialisation, qu'il effectuait les travaux que personne d'autre ne voulait faire et qui l'avaient affaibli dans sa santé, et que, ayant bénéficié de trois contrats de travail depuis février 2002, les raisons de son licenciement ne reposaient pas sur ses compétences mais sur des difficultés économiques de l'entreprise, qui avait été revendue peu après son licenciement et celui de son chef d'atelier. A cette occasion, il a produit le témoignage écrit suivant :

"ATTESTATION

Je soussigné, E.________, employé chez B.________., en qualité de Responsable de production et chef d'atelier jusqu'au 27 Novembre 2004, atteste par la présente, que M. A.________ a toujours été dévoué pour son travail. Malheureusement l'ambiance qui régnait dans l'atelier et les rapports conflictuels constants avec M. C.________, ont fait que petit à petit il s'est senti ignoré. De plus M. C.________ lui "imposait" une cadence de production sur une machine de honage, qui consiste à roder manuellement des tubes en acier inox 316L, un travail pénible et très fatiguant par la position de travail et les gestes de va et vient répétés des dizaines de fois. Je précise que ce poste était tellement pénible que j'avais demandé, en vain, une machine automatique, un devis avait même était établi par la maison ********. M. A.________ était le seul à "accepter" de faire ce travail, (il n'avait pas vraiment le choix). Je pense que M. C.________ avait depuis longtemps envisagé la liquidation de son entreprise puisque je fus également licencié le 27/11/2004 avec un préavis jusqu'au 28/02/2005.

Je précise par ailleurs, que M. A.________, n'a jamais commis de faute grave, à mon sens, du moins jusqu'à mon licenciement.

Fait à ******** le : 23 Février 2005

E.________".

Par décision du 25 février 2005, la caisse a suspendu le droit de M. A.________aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours à partir du 1er février 2005, considérant que son chômage était imputable à son comportement qui avait donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail.

E.                               Le 11 mars 2005, M. A.________a fait opposition à cette décision, concluant à son annulation. Il a fait valoir notamment qu'il pouvait difficilement s'opposer aux avertissements de son employeur de peur de se faire licencier par représailles, que les reproches sur ses compétences professionnelles étaient infondées et que la caisse ne pouvait suspendre son droit aux indemnités, sa faute n'ayant pas été prouvée à satisfaction de droit.

Par décision du 23 mars 2005, la caisse a rejeté l'opposition de M. A.________, exposant que les motifs invoqués ne permettaient pas de modifier son appréciation.

F.                                M. A.________a recouru contre cette décision le 21 avril 2005, concluant à son annulation. Il argue en substance qu'il avait déjà été engagé deux fois par B.________, qu'il a été licencié non pas en raison de ses compétences prétendues insuffisantes, mais pour des motifs économiques, et que le comportement qui lui est reproché n'a pas été clairement établi, la caisse s'en étant uniquement tenue à la version de B.________, rapportée par un directeur qui n'était pas en place à l'époque où il y travaillait. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

En guise de réponse, la caisse s'en est remise à justice.

L'Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée a produit son dossier, sans formuler d'observations.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI]).

Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003, D18). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).

3.                                En l'espèce, le recourant a fait l'objet de deux avertissements formels de la part de son employeur, les 23 octobre 2003 et 30 janvier 2004. Il a de nouveau fait l'objet de critiques en juillet et septembre 2004, qui ont finalement conduit à son licenciement. C'est ce qui ressort clairement de la lettre de résiliation du 25 novembre 2004 dans laquelle B.________ se réfère expressément aux quatre écrits précités. Il importe donc peu que ce soit le nouveau président du conseil d'administration de l'entreprise qui ait répondu à la caisse lorsqu'elle a statué sur l'opposition du recourant. De même, il n'est pas pertinent que ce dernier ait été préalablement engagé à deux reprises par cette entreprise, puisque ce n'est que durant son troisième contrat que son comportement est devenu critiquable. Cela démontre au contraire qu'il avait pu jusqu'alors parfaitement satisfaire son employeur. En outre, si B.________ avait effectivement des difficultés économiques – ce qui n'est pas démontré -, on ne voit pas ce qui l'aurait empêchée de s'en prévaloir pour mettre un terme au contrat du recourant, dès lors que le délai de congé a été respecté. Quant à l'attestation de son chef s'atelier, elle indique certes que les conditions de travail du recourant n'étaient pas faciles, mais elle n'infirme nullement les reproches qui ont été faits à son encontre. Au demeurant, il existe d'autres éléments qui tendent à confirmer la version retenue par l'autorité intimée. Le recourant a faussement indiqué dans sa demande d'indemnité de chômage ne pas connaître les raisons de son licenciement, alors qu'elles lui avaient été communiquées par son ancien employeur. De plus, il ne s'est pas opposé à son licenciement. Enfin, et surtout, il a contresigné les deux avertissements et les deux lettres de reproches qui lui avaient été signifiés. Au vu de ce qui précède, il paraît indéniable que le comportement du recourant est à l'origine de son licenciement, ce qui justifie une suspension de son droit aux indemnités.

Il reste à examiner l'appréciation faite par la caisse du degré de gravité de cette faute, également contestée par le recourant.

4.                                Aux termes l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Elle est toujours proportionnelle au degré de la faute mais la culpabilité doit être prouvée par l'autorité qui prononce la sanction (FF 1980 vol. III, p. 593).

Bien que les manquements répétés du recourant aient conduit à quatre avertissements, puis, sans amélioration de son comportement, à son licenciement, il sied de tenir compte dans une certaine mesure des conditions difficiles dans lesquelles le recourant a dû travailler (v. le témoignage de M. E.________). Tout bien considéré, le tribunal estime que la faute commise est de moyenne gravité et qu'une suspension de vingt jours suffit à la sanctionner.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision sur opposion de la caisse de chômage Unia du 23 mars 2005 est réformée comme suit :

a.                  L’opposition est partiellement admise.

b.                  La décision de la caisse de chômage Unia du 25 février 2005 est réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité est fixée à vingt jours indemnisables.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 mars 2006/gz/mm/sb

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.