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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 3 août 2006 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 24 mars 2005 (suspension de cinq jours du droit aux indemnités de l'assurance-chômage) |
Vu les faits suivants
A. M. X.________ a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er novembre 2002. Les 7 mars et 9 septembre 2003, l'Office régional de placement de Pully (ci-après : l'ORP) lui a imparti un bref délai pour remettre ses recherches d'emploi et expliquer les raisons d'un tel retard. Celui-ci ayant remis les documents sollicités par retour de courrier, l'ORP a renoncé à le sanctionner. Par lettre du 24 septembre 2003, il a toutefois rappelé à l'intéressé ses obligations en matière de recherches d'emploi et l'a informé qu'en cas de nouveau dépôt tardif ou de non respect des instructions, il ferait l'objet d'une sanction.
B. Le 12 janvier 2004, l'ORP a adressé à M. X.________ la lettre suivante, calquée sur celles des 7 mars et 9 septembre 2003:
"Monsieur,
En examinant votre dossier pour la période de contrôle du mois de décembre 2003, nous constatons que vous ne nous avez pas transmis vos recherches d'emploi.
Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension dans votre droit aux indemnités de chômage.
Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de cause et également respecter votre droit d'être entendu, nous vous invitons à nous exposer votre point de vue par écrit jusqu'au 19.01.2004. A défaut, nous nous prononcerons sur la seule base des pièces en notre possession.
Sans réponse de votre part au terme du délai que nous vous avons fixé pour vous justifier et, le cas échéant, pour nous remettre vos recherches d'emploi, une suspension dans votre droit aux indemnités de chômage sera prononcée en application de l'article 30 al. 1 lit. c LACI. Les recherches d'emploi déposées ultérieurement ne pourront pas être prises en considération."
L'intéressé a remis les preuves de ses recherches d'emploi dans le délai imparti.
Par courrier du 10 mars 2004, l'ORP a demandé à l'intéressé les raisons pour lesquelles il avait transmis tardivement ses recherches d'emploi de décembre 2003. Le 14 mars 2004, l'intéressé a expliqué qu'il avait oublié de transmettre ses preuves de recherche d'emploi, rentrant chaque soir tard de son travail à 2********. L'ORP lui a adressé le 17 mars 2004 la lettre suivante, à l'instar de celles envoyées les 23 mars et 24 septembre 2003:
"Monsieur,
Nous vous avons demandé de bien vouloir vous justifier par le courrier cité en marge.
Etant donné que vous nous avez déposé le 14 janvier 2004 vos preuves de recherches d'e (sic), nous vous informons, par la présente, que nous avons renoncé à rendre une décision administrative vous infligeant une suspension dans votre droit aux indemnité de chômage."
C. Par décision du 28 juin 2004, l'ORP a suspendu le droit de M. X.________ à l'indemnité de chômage durant 5 jours, dès le 6 janvier 2004, au motif qu'il n'avait pas observé ses instructions ni les prescriptions de contrôle du chômage, malgré le rappel de septembre 2003.
D. Le 26 juillet 2004, M. X.________ s'est opposé à cette décision, concluant à son annulation. Outre les arguments qu'il avait déjà soulevés dans sa lettre du 14 mars 2004, l'intéressé a précisé que sa conseillère ORP, lors d'un entretien téléphonique, lui avait assuré qu'aucune sanction ne serait prononcée à son égard pour ce retard et qu'il ne lui était pas nécessaire de se justifier par écrit.
En réponse à l'opposition, l'ORP a indiqué que sa décision ne sanctionnait pas l'absence de recherches d'emploi ou leur qualité, mais le non respect de ses instructions et des prescriptions de contrôle.
Par décision du 24 mars 2005, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de M. X.________, confirmant que, en remettant ses recherches d'emploi tardivement, il n'avait pas respecté "ses obligations en matière de prescription de contrôle".
E. Le 22 avril 2004, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir en substance que l'ORP, ayant renoncé à le sanctionner pour dépôt tardif de ses recherches d'emploi, ne peut revenir sur sa décision deux mois plus tard, en invoquant un autre motif.
Dans sa réponse du 17 mai 2005, le Service de l'emploi expose que la renonciation de l'ORP à sanctionner l'intéressé concernait la qualité de ses recherches d'emploi, et non pas le respect du délai pour remettre celles-ci.
Dans ses observations du même jour, l'ORP a précisé que M. X.________ avait été rendu attentif à ses obligations et averti des conséquences en cas de non respect.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI). Ainsi, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il se doit de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis dans ce sens (art. 17 al. 1er LACI), sous peine de suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1er lit. c LACI).
L'art. 26 OACI prévoit que l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui doit fournir la preuve des efforts qu'il entreprend (al. 2). L'art. 26 al. 2bis OACI précise ce qui suit: "Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération".
3. En l'espèce, le formulaire consacré aux recherches d'emploi du recourant pour décembre 2003 aurait dû être spontanément adressé à l'ORP pour le 5 janvier 2005, de sorte qu'il a effectivement été remis hors délai au sens de l'art. 26 al. 2 OACI. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. En outre, tant le recourant que l'autorité intimée s'accordent à dire que la renonciation à sanctionner le recourant intervient après que celui-ci a produit le formulaire sollicité le 14 janvier 2004. L'autorité intimée soutient toutefois que cette renonciation concernait la qualité et la quantité des recherches d'emploi, et non le retard de leur dépôt. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. En effet, l'ORP avait déjà par deux fois accordé un délai supplémentaire au recourant pour déposer ses recherches d'emploi et, par la suite, avait renoncé à sanctionner ce comportement. La question de la suffisance de ses recherches n'avait alors jamais été soulevée. De plus, la lettre de l'ORP du 12 janvier 2004 a exactement la même teneur que celles qui lui avaient été adressées pour les deux cas précédents. Il en est de même des lettres de l'ORP informant le recourant qu'il renonçait à une sanction (v lettres des 23 mars, 24 septembre 2003 et 17 mars 2004). On comprend dès lors mal pourquoi la question de la qualité des recherches d'emploi, qui n'a pas été évoquée précédemment, serait devenue l'objet de la renonciation précitée. Le texte même de la lettre de l'ORP du 17 mars 2004 ne le suggère en tout cas pas. Au demeurant, prétendre, comme le fait l'autorité intimée, dissocier les sanctions prononcées à raison ou à la suite d'un seul et même comportement de l 'assuré viole clairement le principe de l'économie de procédure. C'est de surcroît contraire aux devoirs généraux d'information et de clarté qui incombent à l'ORP vis-à-vis des assurés. Il ne fait ainsi aucun doute que la renonciation du 17 mars 2004 concerne le retard du recourant à remettre son formulaire. C'est en raison du dépôt tardif de ce formulaire que l'ORP, puis l'autorité intimée ont infligé une suspension de cinq jours du droit à l'indemnité du recourant, qui avait préalablement été informé des conséquences d'un tel retard dans une lettre du 24 septembre 2003.
Certes, le comportement du recourant, qui rendait tardivement ses recherches d'emploi pour la troisième fois, pourrait justifier une sanction. Toutefois, l'autorité intimée avait expressément renoncé le 17 mars 2004 à le sanctionner pour ce motif; elle ne peut plus revenir sur sa décision par la suite, alors qu'aucun nouvel élément ne le justifie. Dès lors, le recours, bien fondé, doit être admis.
En outre, les conditions d'une reconsidération ne sont pas remplies.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 24 mars 2005 est réformée comme suit :
"I. L'opposition est admise.
II. La décision de l'Office régional de placement de Pully du 28 juin 2004 est annulée."
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 août 2006
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.