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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 juin 2006 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente;Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Renens, |
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autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A. X.________ c/ décision du Centre social régional de l'Ouest-Lausannois du 21 avril 2005 (refus ASV) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, chauffeur de taxi, né le 20 mars 1971, a demandé des prestations d'aide sociale vaudoise en septembre 2004. Son permis de conduire lui ayant été retiré pour la seconde fois, il ne pouvait pas exercer son activité professionnelle de chauffeur de taxi. Dans une lettre du 30 août 2004, son employeur, soit sa mère B. X.________ atteste qu'elle le réengagera dès qu'il aura récupéré son permis. L'intéressé a indiqué le 17 septembre 2004 sur le formulaire "déclaration concernant la situation de fortune" posséder un véhicule de marque Smart immatriculé VD 2********, année de circulation 2003, d'une valeur de 30'000 francs. Il a perçu des prestations pour les mois de septembre, octobre et novembre 2004.
B. L'intéressé a requis à nouveau le 30 mars 2005 des prestations de l'aide sociale déclarant être sans emploi. Il a travaillé de janvier 2005 au 15 mars 2005 pour l'entreprise C.________ avec laquelle il a été en conflit. Il a également expliqué que la somme de 3'495 fr. virée par l'entreprise D.________ sur son compte le 10 mars 2005 correspond à une mission de chauffeur qu'il a dû sous traiter en raison de son retrait de permis de conduire, ce qui a été confirmé par cette société, l'intéressé devant s'arranger avec son remplaçant. Il n'a pas produit la preuve du versement à celui-ci de sa part et a retiré en mars 2005 cette somme en quatre fois. Le 13 avril 2005, l'intéressé a indiqué sur le formulaire idoine posséder un véhicule de marque Smart, immatriculé VD 2********, dont la première mise en circulation date du 27 avril 2004, d'une valeur de 30'000 francs.
C. Par décision du 21 avril 2005, le CSR a refusé d'octroyer à l'intéressé des prestations d'aide sociale au motif qu'il possède une fortune de 30'000 fr. rapidement réalisable, qui dépasse le maximum donnant droit à de l'aide.
D. Le 27 avril 2005, X.________ a recouru contre cette décision faisant valoir que le véhicule en question appartient à sa mère et qu'il fait l'objet d'un contrat de leasing au nom de celle-ci.
Dans sa réponse du 10 juin 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle expose que la décision de refus est basée sur les déclarations du recourant qui, à deux reprises, a dit posséder un véhicule d'une valeur de 30'000 francs et qu'elle se justifie également par le fait que les documents fournis par le recourant ne permettent pas d'établir son besoin d'aide.
Le recourant ne s'est pas déterminé sur ces éléments dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Il a été informé que sans réponse de sa part, il serait statué en l'état du dossier.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon l'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS) et est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).
La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont cependant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Ainsi, l'organe communal fixe le montant de l'aide sur la base des normes établies par le DSAS, contenues dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le recueil). Ces normes arrêtent notamment les limites de revenu et de fortune donnant droit à l'aide. S'il juge équitable de s'écarter de ces normes, l'organe communal doit obtenir l'accord du DSAS (art. 12 du règlement d'application du 18 novembre 1977 de la LPAS).
a) Au chapitre de la fortune à prendre en considération, le recueil prévoit que la personne qui sollicite l'aide doit préalablement utiliser les actifs dont il est propriétaire (tels que les avoirs bancaires ou postaux, les titres, les fonds de placement, les objets de valeur, les créances, les biens immobiliers, les valeurs monétaires, les papiers valeurs, les véhicules privés et les marchandises), pour autant toutefois que ces avoirs soient effectivement disponibles ou réalisables à court terme.
En l'espèce, le recourant a déclaré à deux reprises posséder un véhicule Smart d'une valeur de 30'000 francs immatriculé VD 2********. L'autorité intimée était ainsi fondée à refuser, le 21 avril 2005, des prestations sur la base de ces déclarations.
Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a produit un contrat de leasing conclu en juillet 2003 entre sa mère B. X.________ et E.________ AG portant sur le véhicule Smart immatriculé VD 2******** susmentionné. Le permis de circulation indique que B. X.________ est détentrice du véhicule. Toutefois, le recourant s'est acquitté le 10 mars 2005 d'une mensualité de leasing par 476 fr. 65 et sa police d'assurance incendie indique des biens mobiliers d'une valeur de 46'600. Ainsi, le recourant lui-même semble ignorer qui est propriétaire de ce véhicule. Compte tenu des particularités du contrat de leasing, par lequel le preneur de leasing et détenteur du véhicule ne devient pas propriétaire de la voiture qu'il doit restituer à la fin du contrat, et de la confusion entretenue par le recourant lui-même, on ne saurait affirmer en l'état du dossier que cet avoir est réalisable à court terme. En effet, il conviendrait d'instruire plus avant sur le réel détenteur du véhicule et sur les conditions de résiliation du contrat de leasing pour pouvoir se prononcer. Cette question peut rester ouverte, le recours devant être rejeté pour un autre motif.
b) L'autorité intimée a affirmé dans sa réponse qu'un refus de prestations se justifiait faute de renseignements permettant d'établir les moyens d'existence du recourant et ses éventuels gains. Le recourant ne s'est pas déterminé sur ces éléments dans le délai imparti à cet effet.
La personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes notamment sur sa situation personnelle et financière (art. 23 LPAS). Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/017 du 25 juin 2001, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C219/01; arrêt PS 2003/0033 du 15 mai 2003).
Force est de constater qu'au moment où la décision litigieuse a été prise, le besoin d'aide du recourant n'était pas établi. Il a reçu sur son compte le 10 mars 2005 la somme de 3'495 francs. Il a justifié la provenance de cette somme (une mission de chauffeur qu'il a sous-traitée), mais il n'a fourni aucune explication sur le montant qu'il devait verser à son remplaçant. En outre, un contrat de location de service du 14 janvier 2005 indique que le recourant s'occupe du service comptabilité de la société de sa mère, activité qu'il n'a pas déclarée. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était fondée à lui refuser des prestations.
3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 21 avril 2005 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 26 juin 2006
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.