CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 août 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

autorités concernées

1.

Caisse de chômage de la CVCI,  à Lausanne,

 

 

2.

Office régional de placement de la Riviera, à Vevey,

  

 

Objet

Refus de prise en charge de frais médicaux

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 31 mars 2005 (prise en charge de frais médicaux)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) A.________ est au bénéfice d’une formation de tailleur en confection. Il a toutefois exercé plusieurs activités en qualité de vendeur de meubles. L’intéressé a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage depuis le 1er octobre 2003, à la suite de son licenciement par l’entreprise « X.________», à 2********.

b) Le 15 décembre 2003, l’Office cantonal régional de placement de la Riviera (ci-après : ORP) a proposé à A.________ un emploi de vendeur de meubles auprès de l’entreprise « Y.________», à Crissier. L’assuré a refusé cet emploi, car cette activité impliquait la manutention et la livraison de meubles, alors que son état de santé ne lui permettait pas de porter de lourdes charges. Il s’est justifié par courrier du 12 janvier 2004, auquel il a annexé un certificat médical délivré par le Dr B.________, à 3********, le 5 juillet 1999, avec la teneur suivante :

« le patient est apte à travailler à 100%, il faut toutefois lui éviter de porter de lourdes charges relevant du fait de son ancien traumatisme de la hanche gauche qui risquerait de se décompenser ».

Lors d’un entretien de conseil et de contrôle du 13 janvier 2004, l’ORP a demandé à A.________ de fournir un nouveau certificat médical, celui de 1999 étant trop ancien. A cette occasion, l’assuré s’est préoccupé de savoir si les coûts de la consultation médicale allaient être pris en charge par l’assurance-chômage. Le même jour, une convocation a été adressée à A.________  afin qu’il se présente le 20 janvier 2004 auprès du médecin-conseil du Service de l’emploi; il était précisé que l’examen médical serait « effectué aux frais de l’assurance-chômage » et qu’une procédure de sanction pourrait être ouverte en cas de refus de se présenter. Par courrier du 15 janvier 2004, l’assuré a contesté l’assignation à une visite médicale auprès du médecin-conseil ; le certificat médical du 5 juillet 1999 avait été établi par un spécialiste et sa validité ne devait pas être remise en question ; ce certificat ferait mention d’une altération durable de son état de santé, sans amélioration probable. En outre, lors de l’entretien du 13 janvier 2004, sa conseillère en placement ne lui aurait pas parlé de l’éventualité d’une consultation médicale. A.________ ne s’est pas présenté à la consultation médicale du 20 janvier 2004 ; l’ORP lui a adressé une seconde convocation le 23 janvier pour une consultation fixée le 3 février auprès du médecin-conseil.

c) Par courrier du 29 janvier 2004, A.________ a produit un certificat médical du Dr B.________ du 28 janvier 2004, concernant sa capacité de porter des charges. L’ORP a renoncé le 9 février 2004 à suspendre le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré, qui avait pu justifier son refus de prise d’emploi auprès de l’entreprise « Y.________».

B.                               a) Le 15 juillet 2004, A.________ a déposé une demande de remboursement de la note d’honoraires du Dr B.________ de 331.50 fr. occasionnée par sa visite médicale du 28 janvier 2004. Par décision du 28 octobre 2004, l’ORP a refusé le remboursement de cette facture ; en principe, l’assurance-chômage ne prendrait en charge que les frais engendrés par la consultation auprès du médecin-conseil.

b) A.________ a formé opposition le 23 novembre 2004 auprès du Service de l’emploi contre cette décision; lors de l’entretien du 13 janvier 2004 à l’ORP, il ne se serait pas opposé à une visite médicale, mais à la condition que celle-ci se fasse auprès du Dr B.________, lequel l’avait déjà examiné le 5 juillet 1999, et que le coût de cette consultation soit pris en charge par l’assurance-chômage. Il apporte encore les précisions suivantes :

« à la demande insistante de l’ORP de la Riviera à obtenir une visite auprès du médecin-conseil du Service de l’emploi, ainsi qu’à mes refus répétés de m’y soumettre, me considérant d’une part pénalisé par avance au vu des éléments médicaux manquants et voulant d’autre part apporter une solution équitable, rapide et la moins dommageable dans l’esprit de clore ce cas, j’ai présenté un certificat médical réactualisé par le même médecin spécialiste ».

L’ORP a déposé ses déterminations le 13 janvier 2005 en maintenant sa décision ; lors de l’entretien du 13 janvier 2004, l’ORP aurait informé A.________ qu’il allait fixer un rendez-vous auprès du médecin-conseil et que le coût de cette consultation allait être pris en charge par l’assurance-chômage. Le but de cette visite médicale était de lever tout doute sur la validité du certificat médical du 5 juillet 1999. L’ORP considère que l’intéressé aurait dû se rendre à cette visite ; le refus de l’assuré devait libérer l’assurance-chômage de l’obligation de rembourser les frais médicaux.

c) Le 31 mars 2005, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition formée par A.________ ; une visite auprès du médecin-conseil ne serait pas justifiée en l’espèce, car il n’y aurait pas de doute quant à l’aptitude au placement de l’intéressé, mais en revanche, l’ORP était fondé à exiger la production d’un certificat médical récent. Or, il n’appartiendrait pas à l’assurance-chômage de prendre à sa charge les frais d’administration des preuves qu’un assuré est tenu d’apporter à l’appui des faits qu’il invoque.

C.                               A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 29 avril 2005 en concluant au remboursement de la note d’honoraires du Dr B.________; à son avis, le certificat médical du 5 juillet 1999 attestait le caractère « durable et non-réversible » des problèmes de santé et une consultation auprès du médecin-conseil n’aurait pas été nécessaire. C’est l’ORP, en lui envoyant deux convocations pour une telle visite, qui l’aurait contraint à produire un certificat médical récent.

Considérant en droit

1.                                a) En application de l’art. 17 al. 3 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. Selon l’art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales.

L’art. 45 LPGA prévoit que les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. A défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement (al. 1) ; l’assureur indemnise les parties ainsi que les personnes tenues de fournir des renseignements si elles subissent une perte de gain ou encourent des frais (al. 2) ; les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui empêche ou entrave l’instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquences (al. 3).

b) En l’espèce, le recourant a refusé le travail qui lui avait été proposé par l’ORP. A l’appui de son refus, il a produit le 12 janvier 2004 un certificat médical daté du 5 juillet 1999. Lors d’un entretien avec sa conseillère en placement le 13 janvier 2004, demande lui a été faite de fournir un certificat médical plus récent. Selon le recourant, il aurait accepté de produire ce document, mais à la condition que ce soit le même spécialiste qui l’avait examiné en 1999 qui délivre ce certificat et que le coût de la consultation soit pris en charge par l’assurance-chômage. Il aurait été très surpris lorsqu’il avait reçu la convocation à une consultation médicale auprès du médecin-conseil du Service de l’emploi, car sa conseillère en placement ne l’aurait pas informé d’une telle éventualité. Il avait ensuite motivé son refus de se rendre chez le médecin-conseil par le fait que le certificat médical de 1999 était suffisant pour statuer sur son cas.

c) Le tribunal estime que le certificat médical du 5 juillet 1999 n’est pas suffisant pour justifier le refus de la prise d’emploi. Ce document ne fait nullement mention d’une altération définitive de l’état de santé du recourant ; la production d’un certificat médical récent pouvait raisonnablement être exigée, sans que l’on puisse reprocher à l’ORP d’avoir fait preuve d’une rigueur excessive et d’avoir réagi par pur esprit de chicane.

Il n’appartenait pas au recourant de décider si une visite médicale auprès du spécialiste qui l’avait examiné en 1999 était plus opportune ou préférable. Le recourant avait manifesté sa volonté de ne pas prendre en charge le coût de cette consultation et c’est pour cette raison que l’ORP lui a donné la possibilité d’effectuer un examen médical aux frais de l’assurance-chômage. En refusant la mesure proposée par l’ORP, le recourant a pris lui-même le risque de consulter à ses frais le médecin de son choix pour produire un certificat. Les conditions de l’art. 45 LPGA pour une prise en charge des frais d’établissement du certificat médical ne sont ainsi pas remplies. En effet, l’ORP n’a pas ordonné au recourant de se présenter auprès du Dr B.________, mais bien auprès du médecin-conseil du Service de l’emploi qui était en mesure d’apprécier ses problèmes de santé.

2.                                Il résulte du précédent considérant que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l’emploi du 31 mars 2005 est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 26 août 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.