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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 septembre 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Patrice Girardet, assesseurs |
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recourant |
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autorité intimée |
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Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon, et Payerne, à Payerne |
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autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon et Payerne du 14 avril 2005 (refus d'allouer des prestations d'aide sociale) |
Vu les faits suivants
A. Dans une décision du 14 avril 2005, le Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon et Payerne (ci après: le CSR) a constaté que A.________, qui bénéficiait jusqu'alors de l'aide sociale vaudoise avec un domicile à 1********, ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de cette aide dès lors que, selon ses dires, il était désormais domicilié en Valais, au domicile de sa compagne.
B. A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 2 mai 2005. Dans son recours, il conteste ne plus être domicilié à 1******** et précise qu'il lui arrive tout au plus de rendre visite à sa famille ou à des amis, ceci aussi bien à Lausanne, qu'à 2******** ou en Valais. A l'appui de son recours, il a produit une attestation du Contrôle des Habitants de la Commune de 1******** selon laquelle il est toujours domicilié dans cette commune.
Le CSR a déposé sa réponse le 9 mai 2005. A cette occasion, il a indiqué que le recourant aurait déclaré à plusieurs reprises, en particulier à ses deux derniers assistants sociaux, qu'il vivait non pas à 1********, mais en Valais chez sa compagne ou chez sa mère à 2******** et qu'il ne conservait son appartement à 1********, dont le loyer est pris en charge par l'aide sociale vaudoise, que comme "pied à terre", au cas où la situation avec sa compagne se détériorerait.
C. Dans une décision sur effet suspensif du 11 mai 2005, le juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif formulée par le recourant et invité le CSR à reprendre le versement de l'aide sociale aux conditions qui prévalaient jusqu'à la décision attaquée, ceci jusqu'à droit connu sur le recours.
D. Dans des observations complémentaires déposées le 30 mai 2005, le CSR a précisé que les déclarations du recourant relatives à ses lieux de séjour habituels en Valais et à 2******** auraient été faites en date des 4 février et 7 avril 2005 à son assistant social actuel et en date des 9 avril et 12 novembre 2003 à son précédent assistant social. Le CSR a joint à cette écriture des extraits du journal social tenu par les assistants sociaux, qui résume les déclarations faites par le recourant. Il ressort de ces extraits que ce dernier aurait déclaré à plusieurs reprises à ses assistants sociaux qu'il vivait en Valais chez son amie et chez sa mère et non pas dans son appartement de 1********. L'autorité intimée a également joint des copies du carnet des paiements effectués par le recourant à la Poste indiquant que le recourant a effectué des paiements à Chippis le 7 octobre 2003, à Crans-Montana le 29 octobre 2003, à Sion le 2 décembre 2004 et à 2******** le 3 janvier 2005. Le CSR a enfin produit des extraits d'un compte postal dont il ressort que le recourant a effectué des retraits à Sierre et à Crans-Montana au mois de novembre et au mois de décembre 2004 et à 2******** au mois de janvier 2005.
Dans des observations finales déposées le 27 juin 2005, le recourant a expliqué, qu'étant confronté à des difficultés diverses, il bénéficie d'un soutien important de sa mère et de son amie domiciliée en Valais. Il indique que, selon ses estimations, il réside en moyenne huit jours par mois en Valais et dix jours à 2********.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours prescrit par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon l'art. 16 al. 1er LPAS, l'aide sociale s'étend aux personnes séjournant sur le territoire vaudois. La législation fédérale et les conventions internationales sont réservées.
Selon une jurisprudence récente du Tribunal administratif, quand bien même l'art. 16 LPAS se réfère à la notion de séjour pour fonder la compétence à raison du lieu en matière d'aide sociale, le critère à prendre en considération est en réalité celui du domicile et subsidiairement - soit en l'absence de domicile - celui du séjour. Cette solution est justifiée par le fait que l'art. 16 al. 1 LPAS réserve la législation fédérale, soit plus particulièrement la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (RS 851.1; ci-après : LAS). Or, la LAS, telle que révisée en 1990, charge - à tout le moins sur le plan intercantonal - le canton de domicile de la tâche de pourvoir à l'assistance de la personne concernée; elle reporte en outre cette charge, en l'absence de domicile, sur le canton du séjour (art. 12 al. 1 et 2 LAS) (cf. Tribunal administratif, arrêt PS 2004.0263 du 10 juin 2005).
3. a) Tant le Code civil que la LAS définissent le domicile d'une personne comme le lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 4 LAS et 23 CC) et consacrent le principe dit de l'unité du domicile, selon lequel nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC; Werner Thomet, Commentaire concernant la LAS, Zurich, 1994, n. 98, p. 67). En revanche, la LAS ne connaît pas de disposition analogue à celle de l'article 24 alinéa 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (Werner Thomet, op. cit., n. 144, p. 99). En d'autres termes, si une personne ne peut pas n'avoir aucun domicile civil, elle pourrait en revanche n'avoir aucun domicile d'assistance au sens de la LAS (cf. Tribunal administratif, arrêt PS.1999.0144 du 11 février 2000).
b) Pour établir la fin du domicile, il faut, selon le CC, rapporter la preuve de la constitution d'un nouveau domicile. Par contre, selon la LAS, il suffit de prouver que la personne concernée a quitté le canton dans lequel elle avait jusqu'alors son domicile (art. 9 LAS), sans nécessairement prouver qu'elle s'est constituée un nouveau domicile (dans un autre canton). Dès lors, si la fin du domicile doit en tout cas être admise lorsque la preuve de la constitution d'un nouveau domicile est rapportée, elle ne saurait, en revanche, être automatiquement niée en l'absence d'une telle preuve. En effet, si le système institué par le CC commande une telle déduction, tel n'est pas le cas, en revanche, de celui prévu par la LAS (cf. arrêt PS.1999.0144 précité).
c) Selon qu'on applique les conditions du CC ou de la LAS, la fin du domicile du recourant à 1******** ne devra donc être admise que si la preuve qu'il s'est constitué un nouveau domicile en Valais ou éventuellement à 2******** est rapportée ou, à défaut, s'il est établi qu'il a quitté 1********.
d) Selon la définition qu'en donnent les articles 23 alinéa 1er CC et 4 alinéa 1er LAS, la notion de domicile comporte deux éléments: d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu. La notion de résidence suppose, selon le Tribunal fédéral, "un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits". Elle implique donc que l'on puisse objectivement constater qu'il existe un rapport de fait particulièrement étroit entre une personne et un lieu déterminé (cf. Henri Deschenaux, Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème éd. p. 114, no 372 et références citées). Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y établir, ce qui importe n'est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention. (ATF 97 II 1). Par conséquent, ce qui est décisif, c'est l'intention qui ressort des circonstances extérieures ou, en d'autres termes, la réponse à la question de savoir si l'on peut déduire de l'ensemble des circonstances que la personne concernée a fait de l'endroit en cause le centre de ses relations personnelles (Thomet, op. cit., n. 97, p. 67). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, la jurisprudence précise qu'il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, notamment de l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts personnels, par exemple où vit sa famille qu'elle va retrouver aussi souvent que son activité professionnelle le lui permet (v. ATF 88 III 135); mais le lieu où les papiers d'identité ont été déposés n'est qu'un indice et n'entre pas en ligne de compte par rapport aux intérêts personnels (v. ATF 102 IV 162; 91 III 47).
e) Selon Thomet (op. cit., n. 146, p. 100), une personne perd son domicile d'assistance dans un canton lorsqu'elle le quitte, autrement dit lorsqu'elle n'entend plus y séjourner, ni y être établie, et qu'après avoir rendu les clés de son logement, elle quitte le territoire du canton avec ses bagages, voire tout son mobilier. Le domicile d'assistance ne prend pas fin lorsqu'une personne quitte passagèrement le territoire cantonal à des fins précises et garde son domicile antérieur, en particulier parce qu'elle y garde son logement. Tel est notamment le cas de celui qui part en voyage pour une durée plus ou moins longue. Toutefois, chaque fois qu'il y a abandon du logement, il y a toujours départ, même si la personne en cause a l'intention de revenir ultérieurement.
f) S'agissant du fardeau de la preuve, il convient encore de relever ce qui suit: Selon le principe inquisitoire, qui s'applique notamment en matière de procédure administrative, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 122 V 158 cons. 1a ; 121 V 210 cons. 6c ; 117 V 264 cons. 3b ; v. également ATF C 207/02 du 22 octobre 2002 ; C 145/01 du 4 octobre 2001 ; U. Kieser, op. cit., § 31 ad art. 43 LPGA, p. 438 et § 62 ad art. 61 LPGA, p. 618). En d’autres termes, le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences (ATF C 360/97 du 14 décembre 1998, cons. 2b). En procédure administrative, le défaut de preuve va toujours au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait allégué mais non prouvé (v. sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, no 2.2.6.4; Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88, p. 551, références citées).
4. Dans le cas d'espèce, le recourant admet qu'il séjourne en moyenne 8 jours par mois en Valais et 10 jours à 2******** (v. observations finales du 27 juin 2005). Ceci semble indiquer qu'il passe la majeure partie de son temps ailleurs qu'à 1********. Il admet en outre, en tous les cas implicitement, n'avoir aucun lien personnel et aucune attache particulière, notamment affective, avec la commune de 1********. Ceci peut notamment être déduit de ses affirmations selon lesquelles les deux personnes dont il se sent proches et qui le soutiennent dans les difficultés auxquelles il est confronté sont sa mère (qui vit à 2********) et son amie en Valais.
Vu ce qui précède, force est de constater qu’il n'apparaît pas, ou plus, exister un rapport de fait suffisamment étroit entre le recourant et la commune de 1******** pour qu'on puisse considérer qu'il est toujours domicilié à cet endroit. Ce constat n'est pas remis en cause par le fait que le recourant a conservé l'appartement qu'il loue à 1******** et qu'il a toujours ses papiers déposés dans cette commune. On note à ce propos que, dès lors que le loyer est pris en charge par l'aide sociale, le recourant n'a aucun intérêt à se séparer de son appartement, ce qui lui permet, comme il l'a déclaré à son assistant social, de conserver "une adresse de repli". C'est ainsi apparemment à juste titre que le CSR a considéré que le recourant n'était plus domicilié à 1********. L'autorité intimée ne pouvait toutefois en déduire sans autre, comme elle l'a fait dans la décision attaquée, que le recourant ne remplit plus les conditions pour bénéficier de l'aide sociale vaudoise. Dès lors que l'autorité intimée ne veut plus continuer à verser l'aide sociale au recourant, pour le motif que celui-ci ne serait plus domicilié dans le canton, c'est à elle qu'incombe le fardeau de cette preuve. Vu les incertitudes concernant le domicile et le lieu de séjour réel du recourant, il lui appartenait d'effectuer des investigations complémentaires afin de déterminer si ce dernier s'est recréé un nouveau domicile ou, cas échéant, quel est le lieu où il séjourne au sens de l'art. 12 LAS. Si ces investigations avaient démontré que le recourant est actuellement domicilié à 2******** chez sa mère, ou qu'il y séjourne en cas d'absence de création d'un nouveau domicile, ceci impliquait qu'il pouvait cas échéant encore prétendre à des prestations de l'aide sociale vaudoise, le dossier devant alors être transmis au CSR compétent afin qu'il effectue les vérifications nécessaires.
En l'état, les éléments figurant au dossier n'apportent pas la preuve que le recourant a quitté le canton de Vaud et qu'il n'a par conséquent plus droit à l'aide sociale vaudoise. Seules des investigations complémentaires mises en œuvre par les autorités d'application de l'aide sociale sont susceptibles d'apporter cette preuve, cette démarche impliquant qu'une enquête soit effectuée, cas échéant avec l'aide de la police. Il n'appartient au surplus pas au tribunal de céans de procéder de son côté à un complément d'instruction, une audition de témoins n'apparaissant notamment pas suffisante pour établir les faits déterminants.
5. Vu ce qui précède, l'échec de la preuve que le recourant n'a plus de domicile ou de lieu de séjour dans le canton de Vaud doit être supporté par l'autorité intimée, le recourant restant au bénéfice de la situation acquise. Le recours doit ainsi être admis et la décision du CSR du 14 avril 2005 annulée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon et Payerne du 14 avril 2005 est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 9 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.