CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 novembre 2005

Composition

M. François Kart, président; MM. Edmond de Braun et Antoine Thélin, assesseurs

 

recourante

 

A. X.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne

  

 

Objet

Pension alimentaire

 

Recours A. X.________ c/ décision du BRAPA du 1er avril 2005 (refus de verser une avance sur pension alimentaire à partir du 1er mars 2005)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le divorce des époux B. X.________ et A. X.________ a été prononcé par jugement du 26 septembre 2002. La garde des deux enfants du couple, C. X.________, né le 29 janvier 1985, et D. X.________, né le 1er juin 1987, a été confiée à A. X.________. Le jugement de divorce mettait à charge de B. X.________ une contribution mensuelle d'entretien de 600 francs pour chacun de ses enfants, contribution portée à 720 francs au cas où un seul d'entre eux bénéficierait de la pension.

Par jugement du 4 février 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié un projet de convention modifiant les montants de pensions alimentaires et prévoyant que B. X.________ verserait une pension de 420 francs par mois à son fils majeur C. X.________ jusqu'à son indépendance financière ou la fin de sa formation professionnelle. La pension mensuelle due à son fils D. X.________ était fixée à 600 francs. A titre de contribution complémentaire forfaitaire pour la période de séparation antérieure au divorce, il était en outre prévu que B. X.________ verserait à A. X.________ une somme de 2'000 francs, payable par acomptes mensuels de 100 francs.

B.                               Le 10 décembre 2002, A. X.________ a demandé l'aide du Service cantonal de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) pour obtenir des avances sur pensions alimentaires. Le SPAS, par l'intermédiaire de son bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) lui a octroyé les avances requises par décision du 20 mars 2003. Une première révision de la situation a eu lieu en février 2004 pour tenir compte de l'augmentation des pensions alimentaires résultant de la convention ratifiée le 4 février 2004. Une nouvelle évaluation de la situation a été effectuée en septembre 2004 pour tenir compte de l'entrée en apprentissage de D. X.________. Dans une décision du 14 septembre 2004, le BRAPA a fixé le montant des avances mensuelles à 510 fr. à partir du 1er octobre 2004, en fonction d'un revenu mensuel déterminant de 4'020 fr. établi comme suit :

"Allocations familiales

A. X.________

 

          260.00

Gratification annuelle

A. X.________

 

          360.00

Salaire net

A. X.________

 

        3014.00

Salaire net

C. X.________

 

          586.00

Salaire net

D. X.________

 

          800.00

Participation des tiers

A. X.________

 

             0.00

Obligation alim. du conjoint

A. X.________

 

             0.00

Déduction forfaitaire par enfant(s)

C. X.________

 

         -500.00

 

D. X.________

 

         -500.00

 

 

Fr.

4020.00"

 

A. X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 21 septembre 2004. Ce dernier a rejeté son recours dans un arrêt du 8 mars 2005. A cette occasion, le tribunal a constaté que le BRAPA avait établi correctement le revenu à prendre en considération et a également écarté l'argument de la recourante selon lequel l'avance mensuelle de 510 fr. ne lui permettait pas de vivre convenablement. Cet arrêt est aujourd'hui définitif et exécutoire.

C.                               En date du 1er avril 2005, le BRAPA a informé la recourante qu'elle n'avait plus droit à des avances sur pensions alimentaires depuis le 1er mars 2005. Cette décision mentionnait notamment ce qui suit :

"(…)

Nous avons pris note des renseignements fournis sur votre situation économique, soit :

- votre salaire net y compris 13ème salaire                                      fr.                  3'383.--

- allocations familiales                                                                   fr.                    130.--

- participation de D. X.________ Fr.800.--                                        fr.                    300.--

- participation de C. X.________ (au prorata des frais fixes Fr.1'459.60)                       fr.   730.--

Total                                                                                            fr.                  4'543.--

 

Au vu de cette situation, nous devons vous informer que nous ne sommes plus en mesure de vous allouer une avance sur pensions alimentaires non payées, le revenu susmentionné dépassant les normes prévues pour un adulte et un enfant, soit 3'965 fr. depuis le 1er mars 2005.

(…)"

D.               A. X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 1er mai 2005. Dans son recours, elle invoque notamment le fait qu'une pension est due en faveur de son fils D. X.________ jusqu'à la fin de son apprentissage. Elle relève que, pour l'année 2004,  des pensions pour un montant de 4'500 fr. n'ont pas été versées par son ex-mari. Le BRAPA a déposé sa réponse le 8 août 2005 en concluant implicitement au rejet du recours. En date du 16 août 2005, la recourante a produit des pièces relatives aux revenus de ses enfants C. X.________ et D. X.________. Le BRAPA a déposé des observations complémentaires le 26 août 2005. A cette occasion, il a indiqué que, au moment de la révision 2005, il s'était avéré que C. X.________ percevait des indemnités journalières de l'assurance invalidité à raison de 2'314 fr.90 par mois, ce qui lui permettait d'être indépendant financièrement. L'autorité intimée relevait par conséquent que la pension alimentaire due à C. X.________ n’était plus exigible et que ce dernier était censé participer aux charges courantes du ménage en application de l'art. 20c al. 3 RLPAS.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 20b al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les montants des limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées.

Les articles 18 et suivants du Règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (RLPAS) contiennent les normes auxquelles fait référence l'art. 20b al. 1 LPAS. Se trouvent dans une situation économique difficile donnant droit à l'octroi d'avances au sens de l'art. 20b LPAS, les personnes dont le revenu et la fortune sont inférieurs aux limites prévues aux art. 20a et suivants RLPAS, le Département de la santé et de l'action sociale pouvant, dans les cas de nécessité, dépasser ces limites. Selon l'art. 20b RLPAS, les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global est inférieur à 3'965 fr. pour un adulte et un enfant et à  4'530 fr. pour un adulte et deux enfants. Selon l'art. 20c al. 1 RLPAS, par revenu mensuel global déterminant le droit aux avances, il faut comprendre non seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de la fortune). Selon l'art. 20c al. 2 RLPAS le salaire des enfants mineurs ou majeurs vivant avec le bénéficiaire et encore à sa charge n'est compté dans le calcul du revenu de la famille que s'il dépasse 500 fr. Selon l'art. 20c al. 3 RLPAS, en cas de ménage commun avec un tiers ou un enfant majeur et indépendant financièrement, il est ajouté au revenu du bénéficiaire un montant correspondant à la moitié des frais fixes du ménage (notamment loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone). Ce montant est proportionnel au nombre de personnes concernées (2/3, 3/4 ….).

b) aa) Dans la décision rendue le 15 septembre 2004, qui a été confirmée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 8 mars 2005, le BRAPA avait considéré que les deux enfants C. X.________ et D. X.________ étaient encore à la charge de la recourante et il avait par conséquent appliqué les normes prévues pour un adulte et deux enfants en ajoutant aux revenus de la recourante les revenus de ses enfants dépassant 500 fr. (conformément à l'art. 20c al.2 RLPAS). Lorsqu'il a révisé le dossier de la recourante pour l'année 2005, le BRAPA a apparemment appris que C. X.________ percevait une rente mensuelle de l'AI de 2'314 fr.90. Il a alors considéré que celui-ci était devenu financièrement indépendant et qu'il n'était plus à charge de sa mère au sens de l'art. 20c al. 2 RLPAS. L'autorité intimée a dès lors considéré C. X.________ comme un enfant majeur financièrement indépendant vivant avec sa mère. Partant, il a appliqué les limites de revenu prévues pour un adulte et un enfant (soit 3'965 fr.) et, en application de l'art. 20c al. 3 RLPAS, il a ajouté au revenu de la recourante et à celui de D. X.________  un montant correspondant à la moitié des frais fixes du ménage.

bb) Le raisonnement effectué par l'autorité intimée ne prête pas flanc à la critique. Avec un revenu mensuel de 2'314 fr.90, on peut effectivement considérer que C. X.________ est financièrement indépendant et, par conséquent, ne pas en tenir compte dans l'application des limites de revenu prévues à l'art. 20b RLPAS. C'est dès lors à juste titre que le BRAPA a appliqué la limite de revenu prévue pour un adulte et un enfant. On constate au surplus que l'autorité intimée n'a fait qu'appliquer le texte clair de l'art. 20c al. 3 RLPAS en ajoutant aux autres revenus pris en considération un montant correspondant à la moitié des frais fixes du ménage puisque la recourante fait ménage commun avec un de ses enfants majeur devenu financièrement indépendant. Le BRAPA a par conséquent arrêté correctement le revenu mensuel déterminant à 4'543 fr., soit un revenu supérieur à celui à partir duquel des avances peuvent être accordées s'agissant d'une famille comprenant un adulte et un enfant à charge.

On relèvera à toutes fins utiles que le résultat serait le même si l'on devait encore considérer C. X.________ comme un enfant à charge. En effet, selon l'art. 20 b RLPAS, la limite de revenu pour un adulte et deux enfants se monte à 4'530 fr. Or, si l'on ajoute le salaire de C. X.________, sous déduction de 500 fr. (cf. art. 20 c al. 2 RLPAS), aux autres revenus, on aboutit à un total de 5'627 fr. (3'383 fr. + 130 fr. + 300 fr. + 1'814 fr.)  

2.                La recourante semble à nouveau soutenir que ses revenus ne lui permettent pas de vivre convenablement, compte tenu de ses différents frais (transports, repas, etc.).

                   Comme le tribunal de céans l'a déjà relevé dans son arrêt du 8 mars 2005, ce moyen doit être écarté dès lors que, selon la jurisprudence, les limites du Barème BRAPA sont considérées comme conformes aux critères de la situation économique difficile posées par l'art. 20b LPAS dans la mesure où elles ne sont pas inférieures au forfait RMR pour le ménage considéré. On relèvera au surplus que la recourante semble confondre la question des pensions qui sont dues par son ex-mari et ne sont pas payées par ce dernier et la question des limites de revenu et de fortune permettant l'obtention d'avances sur pensions alimentaires. On soulignera à cet égard que le fait que des avances lui soient refusées en application des dispositions pertinentes de la LPAS et du RLPAS ne remet pas en question le fait que, au plan du droit civil, des pensions sont dues par son ex-mari en application de la convention conclue le 4 février 2004.

3.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 15 al. 2 RLPAS, applicable par analogie aux avances sur pensions alimentaires, le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 1er avril 2005 est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 4 novembre 2005

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.