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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 octobre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Loyer hors normes + demande de restitution de prestations indûment perçues (RMR) |
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Recours A.________ c/ décisions du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 avril 2005 |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 27 mars 1953, a exercé son dernier emploi en qualité de conseillère en personnel. Après son licenciement, elle a perçu des indemnités de chômage, puis le revenu minimum de réinsertion (ci-après : RMR) du 1er avril 2003 au 31 mars 2005. Elle n’exerce aucune activité lucrative, mais elle a un projet de « création d’entreprise ». Le 10 mai 2004, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a demandé à A.________ le remboursement de trois montants de 1'300 fr., 700 fr. et 300 fr., correspondant à des prestations qu’elle aurait indûment perçues dans le cadre du RMR. Le CSR a également, par décision du 24 septembre 2004, ramené à 797.50 fr. par mois (plus téléréseau de 24.75 fr.) le montant alloué à titre de loyer dès le 30 septembre 2004.
B. Les 9 juin et 24 octobre 2004, A.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le service) contre les décisions du CSR des 10 mai et 24 septembre 2004.
C. Par décision du 6 avril 2005, le service a admis le recours déposé par A.________ le 9 juin 2004 ; les versements de 1'300 fr., 700 fr. et 300 fr. ne correspondaient vraisemblablement pas à des ressources soumises à déduction dans le cadre du RMR. En revanche, par décision du même jour, le service a rejeté le second recours déposé par A.________ le 24 octobre 2004 ; l’intéressée aurait été informée suffisamment tôt (avril 2003) du fait que son loyer dépassait les normes admises et qu’il lui incombait de trouver un autre logement moins onéreux pour le 30 septembre 2004 au plus tard. Elle disposait ainsi de dix-sept mois pour déménager, de sorte qu’elle ne serait pas fondée à exiger la poursuite de la prise en charge de son loyer hors normes au-delà de cette échéance.
D. a) A.________ a recouru le 2 mai 2005 au Tribunal administratif contre les deux décisions rendues par le service le 6 avril 2005. S’agissant de son loyer hors normes, sa non-prise en charge porterait atteinte à son minimum vital. Pour le surplus, l’intéressée aurait été l’objet de pressions inadmissibles exercées par le CSR.
b) Le service a déposé sa réponse le 24 mai 2005 en concluant au rejet du recours. S’agissant du recours afférent à la restitution du montant global de 2'300 fr., il devait être considéré comme dépourvu d’objet, puisque la décision attaquée libère A.________ de tout remboursement. Invitée à indiquer au tribunal si elle souhaitait maintenir son recours sur ce point, A.________ a déclaré le 26 août 2005 ne pas vouloir le retirer, car le CSR n’aurait pas appliqué la loi et il se serait comporté de manière abusive et dommageable à son égard.
Considérant en droit
1. a) L'art. 40 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après : LEAC) prévoit que le montant versé au titre du RMR comprend un forfait et un supplément correspondant au loyer effectif du requérant. L’alinéa 3 de cette disposition dispose que ce montant est établi par le Conseil d’Etat sur la base du barème applicable à l’aide sociale vaudoise et majoré d’un complément compris entre 100 fr. et 200 fr. selon décision du Conseil d’Etat. L’art. 5 al. 1 du règlement d’application du 25 juin 1997 de la LEAC (ci-après : REAC) précise que le RMR comprend un forfait déterminé par la composition du ménage du requérant et un supplément correspondant à son loyer effectif plafonné selon les normes de l’aide sociale vaudoise.
b) Selon le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2005" (ci-après : recueil), qui contient un "barème des normes ASV 2005" (ci-après : barème), le loyer peut être pris en charge dans la mesure où il peut être considéré comme raisonnable. Pour une personne seule, sont considérés comme raisonnables les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois (cf. barème). Si les frais accessoires liés au bail ne sont pas compris dans le loyer, ils seront pris en charge par l'aide sociale au coût effectif. Sont notamment inclus dans ce poste, les frais de chauffage et d'eau chaude, les taxes publiques de consommation d'eau/épuration des eaux usées, les frais généraux d'électricité ou encore les taxes de téléréseau (recueil ch. II-4.7). Une majoration de 15% des normes de loyer (sans les charges) peut être prise en charge par le CSR pour les anciens et les nouveaux bénéficiaires de l'aide, dans l'hypothèse où cela serait justifié notamment par une pénurie de logements ou des raisons d'ordre médical (recueil ch. II-4.3).
Lorsqu'une personne remplit les conditions d'octroi de l'aide sociale, mais occupe un logement dont le loyer est au-dessus des normes, soit au-delà de la marge de 15% tolérée, il lui appartient de le libérer et de rechercher, avec l'appui de l'autorité d'application, un appartement moins coûteux au plus tard pour l'échéance du contrat de bail. En cas de refus de la part du bénéficiaire de quitter son logement, l'aide pour les frais de logement sera réduite dès l'échéance du bail aux normes fixées (recueil ch. II-4.3).
Toutefois, lorsque le bénéficiaire, nonobstant des démarches et des efforts constants, n’a pas été en mesure de trouver dans le délai imparti un logement dont le loyer est conforme aux normes, l’autorité d’application peut exceptionnellement, avec l’accord du service, poursuivre la prise en charge du loyer effectif à la condition que l’intéressé continue assidûment ses recherches et, en cas de succès, remette son logement pour la plus proche échéance légale, voire avec l’accord du propriétaire, avant cette dernière (arrêt TA PS 2003/0154 du 19 juillet 2004).
c) La recourante conteste la prise en charge de son loyer à concurrence de 822.25 fr. [797.50 (loyer avec charges) + 24.75 (téléréseau)], au lieu de son loyer effectif de 1'119.75 fr. (charges et téléréseau compris). Il ressort des faits que le CSR avait averti la recourante par courrier du 23 avril 2003 qu’il lui incombait de rechercher un appartement moins coûteux au plus tard pour l’échéance du bail, soit le 30 septembre 2004. Or, la recourante se trouve encore aujourd’hui dans le même appartement, et elle ne soutient pas avoir fait les recherches nécessaires. Ainsi, le CSR n’avait pas à poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge du loyer effectif postérieurement à l’échéance du bail, la recourante n’ayant pas entrepris des démarches et des efforts constants à la recherche d’un logement moins onéreux. Ceci se justifie d’autant plus que le CSR a renoncé à tenir compte d’un loyer conforme aux normes à la prochaine échéance du contrat de bail, soit le 30 septembre 2003, en accordant davantage de temps à la recourante pour trouver un nouvel appartement. Elle n’est donc pas fondée à exiger la poursuite de la prise en charge de son loyer effectif au-delà de l’échéance du 30 septembre 2004, ayant disposé de dix-sept mois pour déménager.
d) S’agissant du volet du recours relatif à la demande de restitution du montant de 2'300 fr., il est constaté qu’il est sans objet, puisque l’autorité intimée a entièrement donné droit aux prétentions de la recourante dans sa décision du 6 avril 2005. Pour le surplus, les reproches formulés à l’encontre du CSR (atteintes à l’honneur, à la vie privée, etc) ne font pas partie de l’objet du recours et ils sont irrecevables dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif (art. 1er al. 3 LJPA).
2. Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Les décisions rendues par le Service de prévoyance et d’aide sociales le 6 avril 2005 sont confirmées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 12 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.