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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er mars 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mmes Ninon Pulver et Sophie Rais Pugin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 6 avril 2005 (suspension de 3 jours du droit à l'indemnité de l'assurance-chômage pour recherches insuffisantes d'un emploi) |
Vu les faits suivants
A. M. X________, né le 5 mai 1973, a travaillé en qualité d'aide de laboratoire pour Y________, jusqu'au 30 novembre 2003. Son contrat de travail a été résilié par l'employeur pour des raisons de santé. Dès le 1er décembre 2003, il a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement d'Echallens (ci-après: l'ORP).
B. Du 2 au 15 juin 2004, M. X________ a réalisé un gain intermédiaire en travaillant comme assistant de cours dans le secteur de l'informatique.
Selon le formulaire intitulé "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" de juin 2004, M. X________ a effectué une demande d'emploi le 10 juin, une le 11 juin, deux le 17 juin, deux le 22 juin et une le 28 juin. Les demandes des 17 et 22 juin concernaient les deux mêmes postes (éducateur spécialisé à ******** et formateur pour adultes au ********).
C. Par décision du 27 août 2004, l'ORP a suspendu le droit de M. X________ aux indemnités de chômage pour une durée de trois jours à partir du 1er juillet 2004, considérant que ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2004 étaient insuffisantes en quantité et en qualité.
D. Le 23 septembre 2004, M. X________ a fait opposition à cette décision, concluant à son annulation. Il a expliqué que depuis qu'il était au chômage, il s'était beaucoup investi pour se reconvertir, notamment en suivant de nombreux cours, et que durant son emploi temporaire, il avait consacré moins de temps pour effectuer des recherches d'emploi sans s'en rendre compte.
Le 6 avril 2005, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a confirmé la décision de l'ORP, au motif que l'intéressé n'avait pas été autorisé expressément par son conseiller à diminuer ses recherches et que son emploi en gain intermédiaire ne le justifiait de toute façon pas.
E. Le 12 avril 2005, M. X________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir qu'au regard de toutes les mesures qu'il a suivies dans le cadre de son chômage pour retrouver un emploi – dont il fait l'énumération –, la sanction infligée pour insuffisance de recherches d'emploi sur un seul mois est abusive.
Dans sa réponse du 9 juin 2005, le Service de l'emploi indique que les arguments invoqués par l'intéressé ne sont pas de nature à modifier sa décision.
La Caisse cantonale de chômage et l'ORP ont produit leur dossier, sans formuler d'observations.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1er litt. g LACI). En vertu de l'art. 17 al. 1er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI). Le fait que les efforts soient couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage (Circulaire IC), janvier 2003, B-226; G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249). L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 lit c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS 2000/0159 du 19 mars 2001).
3. La décision litigieuse retient à juste titre que les recherches d'emploi du recourant sont insuffisantes. En effet, il n'a effectué que cinq recherches, dont une à la fondation Verdeil où il avait déjà fait une offre un mois auparavant. D'autre part, celle du 10 juin n'indique pas le nom de l'entreprise à laquelle il s'est adressé, mais uniquement le siège. Le recourant peut en outre difficilement se prévaloir du fait qu'il avait un emploi en gain intermédiaire, puisque, d'une part, celui-ci n'a duré que quinze jours et que, d'autre part, il a été à même de remplir ses obligations en matière de recherches de travail, alors même qu'il suivait déjà des emplois temporaires et des cours.
4. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
En l'espèce, le recourant a été suspendu pour une durée de trois jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Compte tenu du fait que le recourant connaissait parfaitement ses obligations et qu'il avait réussi à les remplir les mois précédents, la sanction prononcée, relativement clémente, ne paraît pas disproportionnée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 6 avril 2005 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er mars 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.